Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 19 janv. 2026, n° 24/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/164
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 19 JANVIER 2026
Dossier : N° RG 24/03590 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBO3
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[Y] [L]
C/
[H] [E] épouse [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 JANVIER 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport
Mme DELCOURT, Conseiller,
Mme BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [H] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me HOUNIEU Marie-Thérèse, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 17 DECEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11]
RG numéro : 22/00287
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [E] et M. [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (40) sans avoir préalablement conclu de contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Par acte du 17 mars 2022, Mme [E] a introduit une action en divorce.
Selon ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter du départ effectif de l’épouse,
— dit que la prise en charge de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les revenus fonciers, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation sera assurée par l’époux à charge de compte au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que la gestion du bien immobilier situé à [Localité 15] sera assurée par l’époux à charge de compte au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que l’épouse se verra octroyer une avance sur communauté de 448 722 euros ainsi que la moitié du solde du compte joint au 17 mars 2022 (date de l’assignation en divorce),
— ordonné à M. [L] de produire l’ensemble des documents comptables (liasse fiscale, bilan, compte de résultat') pour la SAS [12] pour l’exercice 2021 sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte en l’état,
— attribué la jouissance du véhicule Mini à l’épouse et la jouissance des véhicules BMW, Méhari et de la motocyclette Suzuki à l’époux,
— condamné M. [L] à payer à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre du devoir de secours à compter de la présente ordonnance,
— désigné Me [F], notaire à [Localité 10] (64), en vue de l’établissement d’un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots, et notamment de dresser un inventaire estimatif de l’actif et du passif des époux, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial en fonction des lots à partager et de fournir tout élément d’appréciation quant à la situation respective des époux en matière de revenus et de patrimoine,
— ordonné à chacun des époux de consigner une provision de 1500 euros à valoir sur les émoluments du notaire.
Par arrêt du 26 mars 2024, la présente cour a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ramenée à la somme de 2000 euros par mois.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises en matière familiale a constaté l’absence de consignation de M. [L] et a dit que la désignation de Me [F], notaire, était devenue caduque de ce fait.
Puis, par ordonnance du 27 juin 2024, ce même magistrat a rejeté la demande de Mme [E] en relevé de caducité, au motif que chacune des parties a fait obstacle à la réalisation de l’expertise dans de bonnes conditions, l’époux ayant refusé de consigner et l’épouse étant allée choisir comme notaire conseil un notaire exerçant au sein de la même étude que le notaire désigné. Le magistrat chargé du contrôle des expertises invitait par ailleurs les parties à représenter leur demande d’expertise dans le cadre d’un incident de procédure si elle l’estimait fondé et pertinente.
***
C’est dans ce contexte que, par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Mme [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir désigner, sur le fondement des dispositions combinées des articles 255 9° et 255 10° du code civil, un notaire aux fins, d’une part, de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et, d’autre part, d’élaborer un projet d’état liquidatif du régime matrimonial et, par ailleurs, de voir condamner M. [L] à verser aux débats sous astreinte un certain nombre de pièces.
Par la décision dont appel du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax a notamment, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
— désigné Me [I], notaire à [Localité 14] (40), en vue de l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots, sur le fondement de l’article 205 9° et 10° du code civil,
— dit que Mme [E] devra consigner la somme de 4000 euros à cet effet,
— débouté Mme [E] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 23 décembre 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ses dispositions relatives à la désignation du notaire.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile alors applicables, à l’audience des plaidoiries du 2 juin 2025.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 27 février 2025, M. [Y] [L] demande à la cour de :
— infirmer la décision du juge la mise en état du tribunal judiciaire de Dax en ce qu’elle a désigné un notaire au visa des dispositions des articles 255 9° et 10° du code civil
statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de sa demande de désignation d’un notaire sur ces fondements comme étant irrecevable au visa de l’article 1118 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, mal fondée,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 3600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [E] aux dépens d’appel.
Dans ses conclusions d’intimée n°2 transmises au greffe de la cour via le RPVA le 20 mai 2025, Mme [K] [E] demande à la cour de :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [L] au règlement d’une somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] [E] a de nouveau conclu, par conclusions d’intimée n°3 transmises au greffe de la cour via le RPVA le 30 mai 2025.
Par conclusions de procédure transmises au greffe de la cour via le RPVA le 2 juin 2025, M. [Y] [L] demande, à titre principal, à la cour de rejeter les conclusions d’intimée n°3 de Mme [E] signifiées le vendredi 30 mai 2025 à 17h04, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande de rejet des conclusions
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En signifiant de nouvelles conclusions à l’appelant le vendredi 30 mai 2025 à 17h04 alors que l’audience des plaidoiries était fixée au lundi 2 juin à 14 heures, l’intimée n’a pas mis son contradicteur en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement avant cette audience.
Ces conclusions tardives seront donc écartées des débats pour non-respect du principe du contradictoire.
sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en désignation d’un notaire
Conformément aux dispositions de l’article 254 du code civil, « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
L’article 255 précise que, dans le cadre de cette audience, « Le juge peut notamment : (')
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ».
L’article 1117 du code de procédure civile prévoit cependant que « (') Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats (') ».
Or, selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (') »
Pour faire droit à la demande de Mme [E] en désignation d’un notaire sur le fondement des dispositions des articles 255 9° et 10° du code civil, le premier juge a retenu que :
— Mme [E] modifie sa demande de désignation d’un notaire en la fondant non plus sur les dispositions de l’article 255 10° mais sur les dispositions combinées des articles 255 9° et 10° du code civil,
— ce changement de fondement de la demande constitue un élément nouveau,
— en outre, les positions développées par les parties montrent que, même si une liquidation amiable n’est pas exclue, il n’en demeure pas moins qu’il existe d’importants points de désaccord.
M. [L] conteste cette décision au regard des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile en l’absence de fait nouveau est alors même que la désignation d’un notaire ne ferait que ralentir la procédure de manière inutile.
Mme [E] réplique que, du fait de la caducité prononcée par le juge chargé du contrôle des expertises, sa demande de désignation de notaire s’analyse en une première demande et est donc parfaitement recevable en application des dispositions de l’article 1117 susvisées, sans qu’il y ait besoin de rechercher l’existence d’un fait nouveau puisqu’il ne s’agit pas de modifier ou compléter une désignation antérieure.
Elle considère qu’en tout état de cause il existe bien des faits nouveaux puisque M. [L] n’a pas consigné sur la précédente désignation – ce dont elle a été informée par l’ordonnance de caducité du 21 mai 2024 -, d’importants travaux ont été réalisés postérieurement à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires au sein du domicile conjugal, l’appartement de Toulouse a été vendu postérieurement à cette ordonnance, elle a fait l’acquisition d’un bien immobilier via une SCI toujours postérieurement à cette ordonnance et les parties restent toujours en désaccord sur la valeur du domicile conjugal.
Sur ce,
— sur la recevabilité de la demande
Il est constant qu’en l’état de la décision du 21 mai 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises en matière familiale ayant prononcé la caducité de la désignation de Me [F], notaire à [Localité 10] (64), la demande formée par Mme [E], par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état le 12 septembre 2024 s’analyse comme une première demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 255 9° et 10°.
Elle est donc parfaitement recevable en application des dispositions de l’article 1117 susvisées, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence d’un quelconque fait nouveau.
Les conditions de saisine du juge la mise en état prévues par l’article 789 du code de procédure civile étant par ailleurs respectées, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a déclaré la demande recevable mais pour les motifs qui précèdent.
— sur le bien-fondé de la demande
Quoi qu’il en soit de la responsabilité de chacun des époux dans l’échec des pourparlers, il est constant que ces derniers sont toujours en désaccord sur la valeur de l’immeuble commun et les comptes à faire entre eux.
C’est donc à bon droit, compte tenu du la complexité de la situation et des désaccords persistants entre les parties, que le premier juge a procédé à la désignation en question. La décision sera en conséquence également confirmée sur le fond.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. M. [L] et Mme [E] seront en conséquence déboutés de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE des débats les conclusions d’intimée n°3 de Mme [E] notifiées le 30 mai 2025.
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 17 décembre 2024.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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