Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 10 sept. 2025, n° 24/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04170 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVO5
Décision du Président du TJ de [Localité 12] en référé du 14 mars 2024 – RG : 24/00013
[T]
C/
[G]
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ UP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2009
INTIMÉS :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 148
La SELARL AJ UP, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 700 667 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 820 120 657, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en son établissement situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié audit siège social,
Représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 12
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 septembre 2008, Mme [R] [T] et M. [W] [G], alors pacsés, ont constitué la SCI Les Fermes de Chebaa afin d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 10] à Marlhes.
Suivant acte du 12 mars 2009, l’acquisition a été réalisée au prix de 161.000 €, bien leur servant d’habitation.
Mme [T] et M. [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, sous le régime de la séparation de biens. Ils ont divorcé par jugement du 21 décembre 2017, à effet rétroactif au 24 mars 2016 date de l’ordonnance de non conciliation, attribuant la jouissance des parts de la SCI sur le domicile conjugal à Mme [T].
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a notamment prononcé la liquidation de la SCI Les Fermes de Chebaa et désigné à cet effet la Selarl AJ UP en qualité de liquidateur.
Dans le cadre sa mission, le liquidateur a missionné le Cabinet Détroit aux fins d’estimation du bien immobilier lequel a selon rapport du 27 septembre 2022 évalué le bien à 172.000 € et sa valeur locative mensuelle à 734 €.
La Selarl AJ UP a rendu son rapport le 20 février 2023 et conclu à la mise en vente du bien immobilier.
Sa mission a été renouvelée par ordonnance du 28 février 2023.
Par requête du 7 mars 2023, Mme [T] a sollicité le remplacement du liquidateur amiable, avec pour mission d’établir la comptabilité de la SCI avant de désintéresser les associés.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président tribunal judiciaire de Saint Etienne a déclaré sa demande irrecevable.
Par actes des 8 et 11 décembre 2023, Mme [T] a fait assigner M. [G] et la Selarl AJ UP devant le juge des référés tribunal judiciaire de Saint Etienne, aux fins d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le Juge des référés près du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré la demande d’expertise à l’égard de la Selarl AJ UP irrecevable ;
Débouté Mme [R] [T] de sa demande d’expertise ;
Condamné Mme [R] [T] à payer à M. [W] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] [T] à payer à la Selarl AJ UP la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [R] [T] aux dépens d’instance ;
Rejeté la demande d’exécution sur minute du présent jugement.
Le premier juge retient en substance que :
Mme [T] a fait assigner la Selarl AJ UP en son nom personnel et non pas en qualité de liquidateur de la SCI Les Fermes de Chebaa,
Elle ne justifie pas de sa créance à l’encontre de la SCI, défaillance en raison de laquelle le liquidateur n’a pu reconstituer la comptabilité de la SCI, objet de la demande d’expertise et mission d’ores et déjà confiée au liquidateur, en sorte qu’une nouvelle expertise est superfétatoire.
Par déclaration enregistrée le 17 mai 2025, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 1er juillet 2024, Mme [T] demande à la cour :
Déclarer l’appel de Mme [T] recevable ;
Infirmer intégralement l’ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins d’exécuter la mission habituelle en telle matière et notamment :
* de récolter les différents éléments comptables détenus par chaque associé,
* d’évaluer l’apport personnel de chaque associé au capital de la société,
* d’évaluer les apports de chaque associé au profit de la société dans le cadre de l’achat du bien immobilier,
* d’évaluer les apports de chaque associé durant la vie de la société,
* d’évaluer finalement la créance de chaque associé envers la société ;
Fixer la durée de la mission à 6 mois ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Belabbas, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 juillet 2024, M. [K] demande à la cour :
Confirmer intégralement l’ordonnance de référé du 14 mars 2024, en ce qu’elle a :
' Déclaré la demande d’expertise à l’égard de la Selarl AJ UP irrecevable,
' Débouté Mme [R] [T] de sa demande d’expertise,
' Condamné Mme [R] [T] à payer à M. [W] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Mme [R] [T] à payer à la Selarl AJ UP la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Mme [R] [T] aux dépens d’instance,
' Rejeté la demande d’exécution sur minute du présent jugement.
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de désignation d’un expert formée par Mme [T],
Complèter la mission qui confiée à l’expert de la façon suivante :
* Evaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] à la SCI Les Fermes de Chebaa,
* Evaluer la créance de chaque associé envers la société ;
En tout état de cause,
Rejeter toute demande plus ample et contraire de Mme [T] ;
Condamner Mme [T] à payer à M. [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Franck-Olivier Lachaud ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté’ de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 juillet 2024, la Selarl AJ UP demande à la cour :
A titre principal,
Déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [T] pour défaut de signification à la Selarl AJ UP dans le délai de 10 jours suivants l’avis de fixation à bref délai ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables l’appel de Mme [T] et toute demande formulée à l’encontre de la Selarl AJ UP ;
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 en ce qu’elle a :
* Déclaré la demande d’expertise à l’égard de la Selarl AJ UP irrecevable ;
* Débouté Mme [R] [T] de sa demande d’expertise ;
* Condamné Mme [R] [T] à payer à la Selarl AJ UP la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
* Condamné Mme [R] [T] aux dépens d’instance ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [R] [T] à régler à la Selarl AJ UP une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ;
Condamner Mme [R] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le président de la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Lyon a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 17 mai 2025 à l’encontre de la Selarl AJ UP uniquement, pour non respect du délai de 10 jours de l’article 905-2 du code de procédure civile, alors applicable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] à l’égard de la Selarl AJ UP
La Selarl AJ UP fait valoir que l’avis de fixation à bref délai a été adressé à l’appelante le 6 juin 2024, laquelle n’a pas fait signifier ses conclusions dans le délai imparti par l’article 905-1 du Code de procédure civile à l’intimée, alors non constituée.
Elle ajoute qu’elle est assignée à titre personnel alors qu’elle n’est pas concernée par une éventuelle créance de Mme [T] et n’a pas d’intérêt à défendre à une telle demande qui ne la concerne en rien à titre personnel, la demande ayant dû être formée contre la Selarl AJ UP en qualité de liquidateur de la SCI.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 906-3 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ont autorité de chose jugée au principal et ne peuvent être contestées que par la voie du déféré.
En l’espèce, l’ordonnance du 18 septembre 2024 ayant constaté la caducité de l’appel interjeté par Mme [T] contre la Selarl AJ UP n’ayant pas fait l’objet d’un déféré est donc définitive, en sorte que l’ordonnance critiquée est elle-même définitive en ce qu’elle a déclaré Mme [T] irrecevable en ses demandes contre la Selarl AJ UP, à titre personnel. L’irrecevabilité de l’appel contre cette dernière ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [T] soutient que c’est elle qui a financé l’acquisition du bien immobilier au moyen d’un prêt bancaire qu’elle a contracté le 16 février 2009 auprès de la Caisse d’Epargne, suite au refus des banques de financer l’acquisition au moyen des modalités prévues au compromis, en raison de l’endettement personnel de M. [G], supérieur à 33 %. Elle précise avoir contracté un prêt relais de 210.000 €, au regard de sa quote-part sur la vente d’une maison dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé dans un précédent mariage. Suite à la vente de ce bien, elle a signé une délégation sur le prix de vente en faveur de la Caisse d’Epargne.
Elle estime rapporter suffisamment de preuves écrites de ce financement.
Elle fait valoir que la question de la comptabilité devient par conséquent accessoire, les opérations de gestion courante étant dérisoires par rapport à son important apport financier à la SCI, dont elle produit les relevés bancaires dont il résulte que ces comptes n’ont jamais servi à l’acquisition de bien immobilier mais uniquement aux opérations mensuelles de virement de la cotisation d’assurance habitation auprès de la BPCE, outre les frais de tenue de compte. Elle estime ainsi que l’expertise a pour but de déterminer ses créances envers la SCI, lesquelles sont supérieures à la valeur du bien qui lui sera attribué en pleine propriété, alors qu’aucune somme ne doit être attribuée à M. [G], sauf à permettre un enrichissement sans cause.
M. [G] fait valoir que Mme [T] n’a eu de cesse de retarder les diligences effectuées et de faire obstruction dans la communication de la comptabilité, comme cela ressort du courrier adressé par le liquidateur au tribunal judiciaire le 6 avril 2023 qui fait état de l’absence du compte bancaire ouvert au nom de la SCI. Il explique que les éléments comptables sont détenus par Mme [T] dès lors que le siège social de la SCI est domicilié à l’adresse du bien occupé par cette dernière.
Il soutient que la demande de Mme [T] d’établissement par un expert de sa créance envers la SCI n’a pas lieu d’être puisque la mission confiée au liquidateur de procéder à la réalisation des actifs de la SCI, au remboursement des créanciers et à la distribution du solde le cas échéant, comprend cette demande, la Selarl AJ UP ayant tenté de reconstituer la comptabilité mais s’étant opposé au refus de Mme [T] qui détient depuis de très nombreuses années les pièces comptables, étant observé qu’elle omet totalement le calcul de l’indemnité d’occupation qu’elle doit à la SCI qu’elle n’a jamais versée. Il observe qu’elle ne transmet ni les éléments justifiant de sa créance, ni les relevés bancaires de la SCI demandés par la Selarl AJ UP et ne justifie nullement avoir financé l’acquisition du bien, pas plus qu’elle ne transmet les éléments comptables dès lors que les relevés bancaires communiqués sont limités à la période du 1er juillet 2014 au 4 juillet 2017.
Il en conclut que Mme [T] est de mauvaise foi et agit de manière dilatoire pour empêcher la vente du bien immobilier.
A titre subsidiaire, il demande que l’expert ait également pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] à la SCI et d’évaluer les créances de chaque associé.
Sur ce,
La cour observe que Mme [T] ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer la créance qu’elle revendique contre la SCI, les actes invoqués et notamment la vente préalable d’un précédent bien immobilier situé à Cassel, le prêt relais et la délégation de prix en faveur de la Caisse d’épargne ayant été consentis par le couple et non par Mme [T] seule.
S’étant d’ores et déjà prévalue de cette créance auprès du liquidateur, elle n’a nullement transmis d’éléments en justifiant, pas plus qu’elle n’a communiqué les relevés bancaires et éléments comptables de la SCI nécessaires aux opérations liquidatives, alors qu’il est acquis qu’elle les détient étant domiciliée au siège social de la société. Sa défaillance à cet égard a conduit le tribunal judiciaire de St Etienne à donner mission au liquidateur de reconstituer cette comptabilité, en sorte qu’une mesure d’expertise est dépourvue de motif légitime. La cour estime en outre que les relevés bancaires versés aux débats qui ne couvrent pas la période allant de juin 2011 à septembre 2015 sont assurément insuffisants à établir sa créance et ne sauraient constituer les éléments requis dans le cadre de la liquidation, ce qui rend la mesure d’expertise inutile.
La cour confirme en conséquence l’ordonnance déférée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [T] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [G] et à la Selarl AJ UP la somme de 1.500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
Enfin, dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la présente décision, il n’y a pas lieu à ce stade de mettre à la charge du débiteur les sommes retenues par l’huissier en application de l’article R 444-55 du code de commerce, cette possibilité, prévue à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, relevant du juge de l’exécution en fonction de la nécessité de l’acte.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [G] de sa demande en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [R] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [R] [T] à payer à la Selarl AJ UP et à M. [W] [G] la somme de 1.500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [R] [T] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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