Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/MW
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYZ6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 – RG N°1122000016 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : [Localité 8] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de [Localité 8] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [M] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 8] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 30 janvier 2020, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la banque) a consenti à M. [W] [O] et à M. [M] [O] une offre de crédit accessoire à une vente affectée au financement d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 34 500 euros remboursable en 72 mensualités.
Le 17 février 2021, MM. [O] ont été mis en demeure de procéder au remboursement du solde débiteur avant résiliation du contrat, laquelle a été prononcée par courrier du 29 mars 2021.
Par acte du 12 janvier 2022, la banque a fait assigner MM. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de règlement de sa créance, et subsidiairement, de résolution judiciaire du contrat.
MM. [X] se sont opposés à la demande et ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la plainte pour abus de confiance et escroquerie déposée par leurs soins.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a ordonné la suspension de la procédure.
Par jugement du 30 avril 2024, rectifié le 22 mai 2024 quant à sa date, le tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer sur l’affaire,
— débouté M. [W] [O] et M. [M] [O] de leur de demande en nullité du contrat de prêt pour vice du consentement,
— rappelé que la déchéance du terme du crédit affecté au financement d’un véhicule Mercedes Benz, classe C, souscrit par MM. [W] [O] et [M] [O] le 30 janvier 2020 est acquise,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Mercedes au titre du crédit affecté au financement d’un véhicule Mercedes Benz, classe C, souscrit le 30 janvier 2020, à compter de cette date,
— condamné solidairement M. [W] [O] et M. [M] [O] à payer à la SA Mercedes la somme de 33 888,04 euros au titre du contrat du crédit affecté au financement d’un véhicule Mercedes Benz, classe C, souscrit par eux et portant intérêt au taux contractuel de 5,50% à compter de la date de la mise en demeure du 27 février 2021,
— dit que ces intérêts porteront capitalisation annuelle,
— débouté M. [W] [O] et M. [M] [O] de leur demande en délais de paiement,
— rappelé que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [W] [O] et M. [M] [O] 'de leur demande en aux dépens',
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur la demande de sursis à statuer
— qu’il n’apparaissait plus opportun, deux ans après l’assignation et plus de trois ans après le dépôt de plainte, de suspendre la procédure dans l’attente de poursuites pénales,
— que les défendeurs n’avaient interrogé qu’une seule fois le procureur de la République sur les suites données à leur plainte, soit le 18 mars 2024 ;
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
— que la nullité du contrat n’était demandée qu’à l’égard de M. [W] [O],
— qu’il n’était pas démontré que le consentement de M. [M] [O] était une condition substantielle de l’engagement de M. [W] [O] dans le contrat de prêt,
— qu’il n’était pas permis de douter de la présence de M. [W] [O] le jour de la souscription du crédit dans la mesure où les documents contractuels faisaient mention de son identité,
— que le manquement au devoir d’information précontractuelle à l’égard de M. [W] [O] n’était pas démontré ;
Sur la déchéance du terme
— que la société Mercedes avait mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées,
— que le prononcé de la déchéance du terme était établi par courrier du 29 mars 2021 ;
Sur les obligations du prêteur
— que la société Mercedes justifiait d’une fiche de dialogue remplie par MM. [O],
— que les bulletins de paie versés faisaient apparaître des revenus inférieurs à ceux déclarés,
— que la société Mercedes, qui n’avait pas vérifié l’existence de charges, ne s’était donc pas assurée de manière effective de la capacité financière des emprunteurs,
— qu’elle ne justifiait pas de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
— qu’elle était en conséquence déchue en totalité de son droit aux intérêts ;
Sur le montant de la créance
— que les sommes versées au titre des intérêts devaient être imputées sur le capital restant dû ;
Sur les délais de paiement
— que MM. [O] ne produisaient aucun élément sur leur situation.
— oOo-
Par déclaration du 4 juin 2024, MM. [W] et M. [M] [O] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rappelant que le jugement est exécutoire de droit.
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 12 juillet 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lure le 30 avril 2024,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’ordonner de nouveau sursis à statuer dans l’attente des suites données aux plaintes déposées les 16 et 21 décembre 2020,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger les demandes régularisées par la SA Mercedes-Benz Financial Services France infondées, mal fondées et, en tous les cas, injustifiées,
— de dire et juger le contrat de prêt personnel d’un montant de 34 500 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle classe C FL (205) coupé Amgline 220 D BA,
immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WDD2053141F905268, remboursable au TEG fixé à 5,64 % l’an, du 30 janvier 2020 nul et de nul effet à leur égard,
— de rejeter intégralement les demandes formulées par la SA Mercedes-Benz Financial Services France à leur encontre,
A titre très subsidiaire,
— de dire et juger que la SA Mercedes-Benz Financial Services France ne peut se prévaloir à leur encontre d’une déchéance du terme du contrat de crédit qui leur serait prétendument opposable,
— de dire et juger qu’ils ne seraient redevables, le cas échéant, à la SA Mercedes-Benz Financial Services France, que des mensualités qui n’auraient pas été payées, sous réserve qu’elles soient justifiées,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que la SA Mercedes-Benz Financial Services France sera déchue de ses droits à intérêts à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
— de leur octroyer les plus larges délais de paiement et dire que durant le moratoire, les sommes dues porteront intérêt au taux légal, les paiements effectués étant imputés par priorité sur le capital,
En tout état de cause,
— de condamner la SA Mercedes-Benz Financial Services à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 3 octobre 2024, la banque demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— de déclarer MM. [W] [O] et [M] [O] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de MM. [W] [O] et [M] [O] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner alors solidairement MM. [W] [O] et [M] [O] à lui payer la somme de 33 892,04 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, tout comme en cas de nullité du prêt,
— de voir alors condamner solidairement MM. [W] [O] et [M] [O] à lui payer la somme de 33 888,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2021,
En tout état de cause,
— de voir condamner solidairement MM. [W] [O] et [M] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de voir condamner solidairement MM. [W] [O] et [M] [O] aux entiers dépens d’appel.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de sursis à statuer
MM. [O] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente des suites réservées aux plaintes qu’ils ont déposées.
La banque conclut au rejet de la demande en indiquant que les plaintes n’ont donné lieu à aucune avancée depuis quatre ans, que les consorts [O] n’ont pas déposé de plainte avec constitution de partie civile, et que les faits dénoncés sont étrangers au financement en cause puisqu’ils se rapportent à un tiers à la procédure.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que : ' La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Il est acquis que la seule plainte déposée au parquet n’établit pas que l’action publique a été mise en mouvement.
En l’espèce, il est constaté que les seules pièces produites par les consorts [O] pour justifier de leur demande de sursis à statuer sont constituées de deux plaintes simples qui ont été formées les 16 et 21 décembre 2020 respectivement par M. [W] [O] et M. [M] [O] à l’encontre de M. [J] [V] pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie, notamment en lien avec le crédit affecté au financement du véhicule Mercedes-Benz concerné par le litige, et il apparaît, aux termes d’un mail du tribunal judiciaire de Montbéliard du 10 octobre 2024, que ces plaintes se trouvaient toujours en enquête à cette date.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ne ressort pas que l’action publique a été mise en mouvement et que dans tous les cas, il n’est pas démontré que la décision qui serait susceptible d’intervenir sur l’action publique pourrait exercer une influence sur la solution à donner au présent litige, alors que la banque doit bénéficier du droit de voir sa cause examinée dans un délai raisonnable, la demande de sursis à statuer sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur la nullité du prêt
Les appelants concluent à la nullité du prêt en faisant valoir que l’opération de financement avait été acceptée à la condition d’avoir deux emprunteurs, et que si M. [W] [O] s’était engagé, c’était à la condition qu’il soit secondé par un co-emprunteur. Ils indiquent qu’il s’agissait pour les parties d’une condition essentielle à l’économie du contrat de prêt, et reprochent à la banque de n’avoir procédé à aucun contrôle sur l’identité et la qualité de co-emprunteur de M. [M] [O], celui-ci soutenant qu’il n’est pas le signataire du contrat de financement.
La banque relève que l’offre de prêt porte mention de la signature du co-emprunteur, qui est indentique à celle qui figure sur les papiers d’identité fournis. Elle soutient que la preuve qu’il aurait été fait de l’existence de deux co-emprunteurs une condition essentielle de son engagement n’est pas démontrée.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l’espèce, il est constaté que la signature de M. [M] [O] qui figure en première page de l’offre de crédit du 30 janvier 2020 à l’emplacement 'signature du co-emprunteur', n’est pas la même que celle qui se trouve inscrite en page 8 du même acte sous ce même titre, et que ces deux signatures ne sont pas identiques à celle mentionnée en dernière page des conditions générales du crédit à la case 'signature du co-emprunteur’ (pièce banque N°1).
Ces signatures sont encore différentes de celle qui figure sur la fiche de dialogue du 30 janvier 2020 (pièce banque N°2), de celle qui est apposée sur la carte nationale d’identité de M. [M] [O] (pièce banque N°14), ou encore de celle présente sur le dépôt de plainte du 21 décembre 2020, laquelle est en revanche identique à celle de la carte d’identité.
Il est par ailleurs remarqué que dans sa plainte pour escroquerie du 21 décembre 2020, M. [M] [O] a indiqué que M. [J] [V] avait utilisé, à son insu, ses papiers et son identité pour acheter le véhicule Mercedes et contracter le prêt.
Les signatures imputées à M. [M] [O] sur l’offre de crédit du 30 janvier 2020 et ses annexes présentent ainsi des dissemblances majeures et significatives dans leur configuration avec les pièces de comparaison (plainte pénale et carte d’identité) qui excluent qu’il en soit l’auteur.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que M. [M] [O] n’a pas signé l’offre de crédit du 30 janvier 2020, et que cet acte, qui est un faux à son égard, est donc nul et ne saurait l’engager comme co-emprunteur.
La SA Mercedes-Benz Financial Services France ne peut dès lors lui demander le paiement du solde du prêt en application de cet engagement, et sera donc déboutée de sa demande à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
M. [W] [O], qui ne conteste pour sa part pas avoir signé le contrat litigieux, restera tenu par son engagement, alors qu’il ne fournit aucun élément propre à établir qu’il aurait fait de l’engagement de M. [M] [O] la condition du sien propre.
III. Sur la déchéance du terme
Les appelants soutiennent que la déchéance du terme ne leur a pas été notifiée.
La banque indique avoir adressé le 17 février 2021 à chacun des emprunteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, puis une lettre recommandée le 29 mars 2021 prononçant la déchéance du terme. Subsidiairement, elle conclut aux manquements graves et réitérés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles et sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit prévoient, en leur article II.7, que la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée à l’initiative du prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement de l’emprunteur à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment en cas de non paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui lui incombe.
Il est observé :
— que par lettre recommandée du 17 février 2021, réceptionnée par M. [W] [O] le 25 février 2021, la banque a indiqué que le compte présentait un solde débiteur de 7 270,12 euros et l’a mis en demeure d’assurer, sous huitaine, le règlement de la somme sous peine de résiliation du contrat,
— que par courrier recommandé du 29 mars 2021, réceptionné par M. [W] [O] le 1er avril 2021, la banque a prononcé la résiliation du contrat de crédit, et mis en demeure le débiteur de restituer le véhicule et de régler la somme de 39 338,09 euros.
La banque a donc valablement adressé au débiteur une mise en demeure de nature à entraîner la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues dans les conditions du contrat.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Il sera observé que si l’intimée consacre dans le corps de ses écritures des développements à la déchéance du droit aux intérêts, elle n’a toutefois pas relevé appel incident du chef l’ayant déchue du droit aux intérêts, mais sollicite au contraire expressément la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La cour n’est donc pas saisie d’un appel de ce chef, étant rappelé que les appelants concluent subsidiairement à la confirmation sur ce point.
Il sera néanmoins constaté qu’alors que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et alloué au titre du solde du prêt le montant du seul capital, dont il a logiquement déduit l’intégralité des règlements intervenus, il a ensuite, en contradiction avec la décision de déchéance, assorti ce solde des intérêts au taux contractuel. L’infirmation s’impose sur c epoint, le solde dû devant produire intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2021, avec capitalisation.
Il y a en définitive lieu de condamner M. [W] [O] à payer à la banque la somme de 33 888,04 euros portant intérêt au taux légal à compter du 27 février 2021.
V. Sur les délais de paiement
M. [W] [O] sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu’il a été licencié et qu’il fait face à des difficultés financières.
La société Mercedes conclut au débouté de la demande en précisant que les emprunteurs n’ont procédé au règlement que d’une seule échéance du prêt.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] [O] ne produit aucune pièce justificative de ses ressources et charges.
Il est en outre constaté qu’il n’a procédé à aucun règlement de la dette, même minime, depuis le jugement entrepris qui était assorti de l’exécution provisoire.
Au vu de ces éléments, qui ne permettent pas à la cour d’apprécier la réalité de la situation financière du débiteur, la demande de délais sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
VI. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et il sera dit que M. [W] [O] en supportera seul la charge.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
Les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Lure le 30 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [O] et M. [M] [O] de leur demande en nullité du contrat de prêt pour vice du consentement,
— condamné solidairement M. [W] [O] et M. [M] [O] à payer à la SA Mercedes la somme de 33 888,04 euros au titre du contrat du crédit affecté au financement d’un véhicule Mercedes Benz, classe C, souscrit par eux et portant intérêt au taux contractuel de 5,50% à compter de la date de la mise en demeure du 27 février 2021,
— condamné solidairement M. [W] [O] et M. [M] [O] aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DECLARE nulle l’offre de crédit du 30 janvier 2020 à l’égard de M. [M] [O] ;
DEBOUTE la SA Mercedes-Benz Financial Services France de toutes ses demandes formées à l’égard de M. [M] [O] ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SA Mercedes la somme de 33 888,04 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SA Mercedes-Benz Financial Services France, M. [W] [O] et M. [M] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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