Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 21/07829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.A.S. GROUPE ECO HABITAT |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°283
N° RG 21/07829 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJUU
(Réf 1ère instance : 11-19-3964)
(1)
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [X] [N]
Mme [T] [N]
S.A.S. GROUPE ECO HABITAT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emilie FLOCH
— Me Arnaud DELOMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [N]
né le 12 Janvier 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [N]
née le 12 Décembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GROUPE ECO HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
INTERVENANTE FORCEE:
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE ECO HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte de commissaire de justice le 7 février 2024 à personne morale
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 1er novembre 2016, la société Groupe éco habitat a conclu dans le cadre d’un démarchage avec M. [X] [N] et Mme [T] [I], son épouse, un contrat de fourniture et d’installation d’une installation GSE air system comprenant des panneaux photovoltaïques au prix de 27 500 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société Franfinance (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire du 22 octobre 2019, les époux [N] ont assigné la société Groupe éco habitat et la banque devant le tribunal d’instance de Nantes.
Suivant jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes devenu compétent a :
Prononcé l’annulation des contrats de vente et de prêt.
Dit que la société Groupe éco habitat devrait reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile des époux [N] dans les deux mois suivant la signification du jugement.
A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé les époux [N] à disposer des matériels comme bon leur semblerait.
Débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital emprunté.
Condamné la société Groupe éco habitat à garantir la société Franfinance à hauteur de la somme de 13 750 euros.
Condamné in solidum la société Franfinance et la société Groupe éco habitat aux dépens.
Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 15 décembre 2021, la société Franfinance a interjeté appel.
Suivant conclusions du 14 avril 2022, la société Groupe éco habitat a interjeté appel incident.
Suivant jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Groupe éco habitat et désigné la société Axyme en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant acte extrajudiciaire du 7 février 2024, la société Franfinance a assigné la société Axyme en intervention forcée.
En ses dernières conclusions du 9 octobre 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [N] de leurs demandes.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 32 061,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020 avec capitalisation.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
Condamner la société Groupe éco habitat à lui payer la somme de 32 061,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020.
La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En leurs dernières conclusions du 30 septembre 2024, les époux [N] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-5 et L. 312-55 du code de la consommation,
Vu les articles 1104, 1217, 1227, 1228 et 1231-1 du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution des contrats de vente et de prêt.
Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
En tout état de cause,
Ordonner à la liquidation judiciaire de la société Groupe éco habitat de remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des contrats dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Condamner la banque à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 13 mars 2023, la société Groupe éco habitat demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants et L. 312-56 du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter les époux [N] de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Débouter la société Franfinance de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les époux [N] aux dépens.
La société Axyme n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Groupe éco habitat et la banque font valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation. Elles ajoutent que les consommateurs ont en toute hypothèse réitéré leur consentement par des actes positifs dénués de toute ambiguïté.
Les époux [N] soutiennent au contraire que le bon de commande est nul en l’absence d’information sur les caractéristiques des biens acquis, le délai des travaux, les coordonnées du médiateur de la consommation et les garanties légales.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service et, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, à la date ou au délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Le bon de commande du 1er novembre 2016 précise que la vente porte sur un équipement de marque GSE air system comprenant quatorze modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 300 Wc, un onduleur, un collecteur, trois bouches d’insufflation avec filtres et ventilateur, un disjoncteur et un kit d’intégration. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge et soutenu par les époux [N], le bon de commande précise suffisamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Concernant les détails techniques de la pose, il se déduit des informations contenues dans le bon de commande que les panneaux photovoltaïques doivent être posés en intégration au bâti.
Le premier juge a retenu également que le bon de commande ne précisait pas suffisamment les modalités de livraison des biens et d’exécution des travaux. Il est indiqué que le délai de livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours. Cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation du bien. Un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [N] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux ne suffisent pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’ils ont manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Il convient donc pour la cause de nullité sus-évoquée, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par le vendeur et la banque, sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par les consommateurs, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Il n’y a pas lieu, comme le demande les époux [N], d’ordonner à la liquidation judiciaire de la société Groupe éco habitat de remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des contrats dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision puisque l’article L. 622-21 du code de commerce prohibe les poursuites individuelles.
Il convient de préciser que la société Groupe éco habitat n’a pas expressément critiqué le chef de décision relatif à la remise des lieux en l’état.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Groupe éco habitat emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de prêt.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
Les époux [N] soutiennent que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en finançant une opération irrégulière. Ils lui reprochent également d’avoir procédé de manière fautive au déblocage des fonds.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, M. [X] [N] a signé le 2 décembre 2016 un procès-verbal de réception faisait ressortir sans ambiguïté que les travaux promis avaient été effectués. Sur interrogation de la banque, Mme [T] [N] a expressément autorisé par courriel du 13 février 2017 le déblocage des fonds.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consommateurs qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier. La banque n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion du contrat principal, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La banque fait valoir que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
Les époux [N] font valoir notamment que la société Groupe éco habitat a été placée en liquidation judiciaire et qu’ils ne pourront obtenir sa garantie pour un quelconque remboursement.
L’annulation ou la résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1 – 10 juillet 2024 – pourvoi n° 22-24.754).
Les époux [N] subissent un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente du matériel dont ils ne sont plus propriétaires. Il existe un lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de restitution du capital emprunté.
L’annulation du contrat principal est survenue du fait du vendeur. La banque est fondée à rechercher sa garantie quant au remboursement du prêt en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation. Elle n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts complémentaires puisque son préjudice financier résulte de sa propre carence dans la vérification de la régularité formelle du bon de commande. Il y a lieu de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe éco habitat à la somme de 27 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé par ailleurs y compris en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la banque à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile par ailleurs.
La banque, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
Condamné la société Groupe éco habitat à garantir la société Franfinance à hauteur de la somme de 13 750 euros.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Franfinance au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe éco habitat à la somme de 27 500 euros.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Franfinance à payer à M. [X] [N] et Mme [T] [I], son épouse, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Franfinance aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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