Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 avr. 2026, n° 25/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02384 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKVS
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [N] [L],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trente mars deux mille vingt six,
assisté de Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière, lors des débats et de Stéphanie HEMERY, greffière, lors du prononcé,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 23208171
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [Z] [N] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, la société [1] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 10 juillet 2025 dans un litige l’opposant à Mme [Z] [N] [L], intimée.
Par des conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, l’appelante a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’appel incident.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [N] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal
— déclarer irrecevable l’appel incident formulé par Mme [N] [L] dans ses conclusions en date du 27 octobre 2025 ;
— déclarer irrecevable l’appel incident formulé par Mme [N] [L] dans ses conclusions en date du 27 janvier 2026 ;
à titre subsidiaire
— juger que Mme [N] [L] demande exclusivement la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 10 juillet 2025 ;
en tout état de cause
— juger irrecevable les conclusions rectificatives et récapitulatives de Mme [N] [L] en date du 27 janvier 2026 ;
— condamner Mme [N] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société [1] de sa demande,
— dire et juger recevable l’appel incident qu’elle a formé par voies de conclusions contre le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] le 10 juillet 2025,
— condamnera la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Mme [N] [L] soutient, au visa de l’article 542 du code de procédure civile, que l’appel, qu’il soit à titre principal ou à titre incident, doit, à peine d’irrecevabilité, tendre à l’annulation ou l’infirmation du jugement et qu’au cas particulier les demandes de l’appelante à titre incident tendent uniquement à la confirmation du jugement entrepris. Elle ajoute que l’article 915-2 du code de procédure civile qui vise l’appelant principal ne permet pas à l’appelant incident de compléter, retrancher ou rectifier ses demandes, qu’il est ainsi tenu par les prétentions énoncées dans ses premières conclusions. Elle en déduit l’irrecevabilité tant du premier appel incident formé le 27 octobre 2025 eu égard au dispositif des premières conclusions notifiées à cette fin par la société [1] en ce qu’il y est successivement énoncé, de manière contradictoire, une demande de confirmation puis d’infirmation portant sur la même disposition du jugement attaqué, que le second interjeté le par conclusions du 27 janvier 2026 dont elle soulève l’irrecevabilité, en tout état de cause, en application de l’article 909 du même code.
L’intimée fait essentiellement valoir que les termes antinomiques relevés par la partie adverse proviennent d’une erreur matérielle, laquelle a été rectifiée par voie de conclusions rectificatives signifiées le 27 janvier 2026.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
…'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Aux termes de l’article 909 de ce code, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon son article 954, « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit, dès lors que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions d’appelant incident requises dans le délai de trois mois précité doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Le dispositif des conclusions de Mme [N] [L] remises par le Rpva le 27 octobre 2025, seules conclusions de cette dernière remises au greffe dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, est ainsi rédigé :
' Il est demandé à la Cour d’Appel
DE CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Reçu Madame [N] [L] en ses demandes
— Dit que le licenciement de Madame [N] [L] est sans cause réelle et
sérieuse,
— Condamné la société [2] à verser à Madame [N] [L] les sommes
suivantes :
Rappel de salaire sur mise à pied 1 438,63 €
Congés payés sur mise à pied 143,86 €
Indemnité de préavis (2 mois) 6 234,00 €
Congés payés sur préavis 623.40 €
Indemnité légale 14 026,86 €
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 702,48 €
Dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 2 000,00 €
Article 700 du CPC 2 000,00 €
D’INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé aux sommes suivantes :
18 702,48 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse
2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
LE REFORMANT, la Cour fixera aux sommes suivantes :
42 079,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
(L 1235-3 du Code du Travail)
(13.5 mois : barème légal)
20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC'
S’il s’infère d’une telle rédaction que Mme [N] [L] formule successivement et de manière contradictoire une demande de confirmation puis d’infirmation du jugement en ce qu’il statue sur les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, une lecture de cette partie du dispositif à la lumière des moyens articulés dans la partie discussion des conclusions, révèle le caractère purement matériel de l’erreur de libellé, et il demeure que les chefs de jugements critiqués sont expressément énoncés dans ce dispositif qui détermine l’objet de l’appel incident.
Ces mêmes conclusions ont bien été remises au greffe et notifiées à l’appelant principal dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que l’appel incident et les conclusions d’intimée sont recevables.
Les conclusions d’intimée et d’appelant incident remises au greffe et notifiées à la société [1] par Mme [N] [L] le 27 janvier 2026, n’encourent pas non plus d’irrecevabilité, notamment en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, dès lors qu’elles se bornent, s’agissant des prétentions en cause, à rectifier l’erreur matérielle précitée, peu important que la faculté prévue par son premier alinéa ne soit offerte qu’au seul appelant principal.
Au vu de ce qui précède, la demande subsidiaire sera également en voie de rejet.
En équité il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [Z] [N] [L] recevable en son appel incident ;
Déclare recevables les conclusions de Mme [Z] [N] [L] remises au greffe et notifiées à la société [1] le 27 octobre 2025 puis le 27 janvier 2026 ;
Rejette le surplus de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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