Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 janv. 2025, n° 23/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mars 2023, N° 21/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01102 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6R
AFFAIRE :
Association ECOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE (EMAD)
C/
[H] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association ECOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE (EMAD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bastien OTTAVIANI de la SELEURL VALGAS Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Me COURBON Romain, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [W]
né le 07 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
Me LACROIX Ophélie, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] a été engagé par l’association école de musique et d’art dramatique (ci-après dénommée EMAD) suivant un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2012 en qualité de directeur musical et de professeur de formation et de culture musicale, coefficient 350, groupe E.
Suivant avenant au contrat de travail du 4 octobre 2017, le salarié a été promu en qualité de directeur artistique et pédagogique et de professeur de formation et de culture musicale à temps partiel, coefficient 400, groupe G, avec le statut de cadre.
M. [W] a été placé en arrêt de travail du 8 au 11 septembre 2020, arrêt prolongé jusqu’au 25 septembre 2020 puis jusqu’au 16 octobre 2020.
Par lettre du 6 novembre 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant différents manquements à son employeur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires.
Le 1er février 2021 M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et d’obtenir la condamnation de l’association EMAD au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 30 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— fixé le salaire de M. [W] à 2 986,83 euros bruts,
— dit et jugé que la prise d’acte de M. [W] est fondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,
— condamné l’association EMAD à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 8 960,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 896,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 973,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 097,18 euros au titre des heures supplémentaires,
* 709,71 euros au titre des congés payés afférent,
* 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise à M. [W] par l’association EMAD d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association EMAD de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association EMAD aux entiers dépens.
Le 25 avril 2023, l’association EMAD a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, l’association EMAD demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de M. [W] à 2 986,83 euros bruts,
— dit et jugé que la prise d’acte de M. [W] est fondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 8 960,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 896,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 973,66 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 097,18 euros au titre des heures supplémentaires, outre 709,71 euros au titre des congés payés afférent,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat conforment à la présente décision,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que la prise d’acte est qualifiée de démission et produit les effets d’une démission,
— en conséquence, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [W] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 8 546,79 euros nets,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire mensuel moyen de M. [W] à 2 848,93 euros bruts,
— en conséquence, la condamner à une indemnité légale de licenciement,
— réduire le quantum des condamnations suivantes à la somme de :
* 5 697,86 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 546,79 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Si par extraordinaire la cour considère que la demande de rappel de salaires de M. [W] est recevable,
— constater la prescription acquise pour la période antérieure au 1er février 2018,
— en conséquence, réduire le montant de la condamnation à titre de rappels de salaires à la somme de 6 724,05 euros bruts outre les congés payés afférents,
— en tout état de cause, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association EMAD à lui payer la somme de 7 097,18 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 709,72 euros au titre des congés payés afférents,
— fixé son salaire de référence à 2 986,83 euros (moyenne des trois derniers mois),
— condamné l’association EMAD à lui payer la somme de 8 960,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 896,04 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné l’association EMAD à lui payer la somme de 5 973,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné l’association EMAD à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association EMAD aux entiers dépens,
— débouté l’association EMAD de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau, requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul,
— condamner l’association EMAD à lui payer :
* 35 841,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise en place d’un comité social et économique,
* 17 920,98 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonner la remise par l’association EMAD des bulletins de paie et documents de fin de contrat conforment à la décision à intervenir,
— dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête par l’association EMAD pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes,
— condamner l’association EMAD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association EMAD aux entiers frais et dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande pour la période antérieure au 1er février 2018
L’employeur soulève la prescription des demandes en rappel de salaire pour la période antérieure au 1er février 2018 sur le fondement de la prescription triennale.
Le salarié ne présente pas d’observations sur ce point.
La demande en rappel de salaire est soumise à la prescription triennale. Le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 1er février 2021.
Par conséquent, les demandes sur la période de novembre 2017 à janvier 2018 datent de plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes et sont atteintes par la prescription triennale applicable en matière de salaires. La fin de non recevoir soulevée par l’association EMAD sera donc accueillie sur la période de novembre 2017 à janvier 2018 inclus.
Sur le rappel d’heures contractuelles et sur les heures complémentaires
Le salarié indique que son contrat de travail prévoyait 24 heures de travail par semaine pendant 36 semaines sur l’année, soit un total de 864 heures par an mais qu’il n’était payé qu’à hauteur de 816 heures par an, soit 68 heures par mois lissées sur douze mois conformément aux bulletins de paie.
Il sollicite par conséquent le paiement de 4 heures de travail pour chaque mois de novembre 2017 à octobre 2020, à l’exception des mois d’avril et mai 2020 pendant lesquels il était en activité partielle au taux horaire normal applicable, soit un montant total de 4 236,51 euros, outre 423,65 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur soutient que le contrat de travail vise une durée de travail de 68 heures par mois sur 34 semaines, soit un total de 816 heures. Il ajoute qu’en réalité dans les faits le salarié ne travaillait que 30 semaines de cours, les cours prenant fin début juin.
Le contrat de travail du salarié prévoit en son article 5 qu’il 'exercera son activité pendant une durée minimale totale de 816 heures sur l’année’ et en son article 7 qu’il 'effectuera 12 heures d’enseignement de formation et de culture musicale par semaine réparties du mardi au vendredi et 12 heures par semaine de direction artistique et pédagogique réparties à sa convenance'.
Dans son article 9, le contrat de travail indique que le salaire est versé en douze fractions mensuelles sans qu’il soit tenu compte de la répartition des périodes de travail, que les heures effectuées en complément de la durée minimale annuelle fixée à l’article 5 du contrat sont payées au taux normal et réglées à l’échéance habituelle.
Le contrat de travail ne se réfère pas à l’année scolaire telle que définie au code de l’éducation et ne fait pas référence à une période de 36 semaines sur l’année.
Il s’en déduit que le salarié a été rémunéré pour le total de 816 heures fixé au contrat de travail et qu’il n’est pas fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la durée minimale de travail fixée contractuellement de février 2018 à octobre 2020.
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Après requalification, la demande du salarié en paiement d’heures complémentaires porte sur les heures qu’il estime avoir accomplies au-delà des 816 heures annuelles au cours de la période de septembre 2018 au 7 juillet 2019, période non atteinte par la prescription, comprenant ainsi les 4 heures de travail complémentaires qu’il estime avoir accomplies chaque mois sur cette même période sur la base d’une différence annuelle de 48 heures (864 – 816).
Il se prévaut d’un décompte des heures qu’il considère avoir travaillées sur la période de septembre 2018 au 7 juillet 2019 précisant le nombre d’heures travaillées chaque jour du lundi au vendredi en général. Il est indiqué que les heures accomplies sur la période concernée incluent des cours d’orgue, des concerts, des réunions, des cours de piano, des répétitions, des heures de jury, des temps de présence aux actions du conservatoire, des remplacements ponctuels, et du temps administratif à la mairie pour des réunions, à son domicile pour des entretiens téléphoniques avec les professeurs et parents d’élève.
Le salarié sollicite, en outre, l’application de la prime d’intermittence de 10% prévue à l’article 4.7.4 de la convention collective.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis sur les heures complémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par le salarié et se borne à critiquer le décompte produit par celui-ci. Il précise que le salarié ne pouvait effectuer que des heures de cours à titre complémentaire, sans en justifier. Il pointe une erreur, le salarié comptabilisant 3 heures de formation musicale hebdomadaire alors qu’il ne faisait que 2 heures le mardi, produisant aux débats les horaires de cours de formation musicale montrant effectivement deux heures le mardi. Il produit le registre d’entrée et sortie du théâtre des Sablons dans lequel sont dispensés les cours de l’école de musique et relève des anomalies entre ce registre et le décompte du salarié, cependant le salarié expose de façon précise et détaillée qu’il travaillait à d’autres lieux ainsi qu’à son domicile.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures complémentaires, conformément aux missions qui lui étaient confiées, qu’elle évalue à la somme de 2 288 euros sur la période de septembre 2018 au 7 juillet 2019, outre 228,8 euros au titre des congés payés afférents.
Après application de la prime d’intermittence de 10% prévue à la convention collective, l’association EMAD doit être condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 516,8 euros sur la période de septembre 2018 au 7 juillet 2019, outre 251,68 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé, le seul fait que le nombre d’heures mentionné aux bulletins de paie soit inférieur à celui réellement accompli étant insuffisant à établir cette preuve. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, le salarié invoque les faits suivants à l’encontre d’une collègue, Mme [S]:
des invectives publiques,
l’immixtion dans ses prérogatives,
un positionnement de supérieure hiérarchique, lui donnant des ordres et le réprimandant,
une mise à l’écart,
une emprise sur la fonction artistique et pédagogique,
le fait d’avoir cassé la serrure de son placard,
le reproche d’être en vacances,
des pressions sur le médecin,
la dégradation de son état de santé.
Sur des invectives publiques 1), le salarié présente un courriel de Mme [M], chargée des communautés éducatives, relatant le déroulement des inscriptions à l’EMAD le 12 septembre 2018, notamment le fait qu’à son arrivée Mme [S] s’est mise à crier sur M. [W]. Ce fait doit donc être retenu.
Sur un positionnement de supérieure hiérarchique 3), lui donnant des ordres et le réprimandant, le salarié produit deux SMS du 25 septembre 2019, l’un lui donnant des consignes sur un registre autoritaire se terminant par 'c’est impératif', le second commentant de façon péjorative deux actions du salarié 'n’importe quoi'. Ce fait doit donc être retenu.
Sur le fait d’avoir cassé la serrure de son placard 6), le salarié présente un échange de courriels et de SMS des 14 et 15 septembre 2020, se terminant par l’annonce par Mme [S] qu’elle va casser la serrure de son placard, outre une photographie montrant que la serrure a été forcée. Ce fait est donc matérialisé.
Sur le reproche d’être en vacances 7), le salarié présente un SMS du 21 septembre 2020 de Mme [S] sur un ton discourtois lui tenant rigueur de son absence alors qu’il est en arrêt maladie depuis le 8 septembre 2020 : 'je te souhaite de bonnes vacances, surtout repose toi bien. J’espère que tu as la conscience tranquille. [D]'. Ce fait doit donc être retenu.
Sur des pressions sur son médecin traitant 8), le salarié présente un certificat du 16 octobre 2020 du docteur [P], médecin généraliste, indiquant qu’il a reçu un message de son secrétariat le 25 septembre 2020 lui demandant de rappeler Mme [S], qu’après l’avoir appelée, cette dernière s’est présentée comme la supérieure hiérarchique du salarié, ce qui ne correspondait pas à la réalité, qu’elle a demandé le motif de l’arrêt de travail, ce qu’a refusé de communiquer le médecin en raison du secret professionnel, Mme [S] ayant déclaré que l’arrêt était de complaisance. Ce fait est donc matérialisé et doit être retenu.
Sur la dégradation de son état de santé 9), le salarié produit des arrêts de travail du 8 septembre 2020 au 16 octobre 2020 et fait état de la concomitance avec les agissements dénoncés et ses arrêts de travail. Il verse également aux débats une attestation de Mme [K], psychologue-psychothérapeute, qui indique avoir suivi le salarié entre le 16 septembre 2020 et le 4 avril 2023 dans le cadre de 42 entretiens s’inscrivant dans un syndrome d’épuisement professionnel.
Ainsi, le salarié présente des éléments de fait 1), 3), 6), 7), 8), qui pris dans leur ensemble, y compris la dégradation de son état de santé 9), laissent supposer l’existence d’un harcèlement de la part de Mme [S] à son égard après son arrivée en 2017 dans l’association dans le contexte d’une organisation bicéphale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres faits invoqués.
Sur les invectives publiques 1), l’employeur produit une attestation de Mme [E], cadre, ayant participé aux inscriptions en tant que bénévole, du 20 mars 2021, relatant l’absence d’incident durant son temps de présence à partir de 13h30 pendant environ 2 heures. Il y a lieu de dire que la seule attestation du salarié contredite par l’attestation produite par l’employeur ne permet pas d’établir ce fait à elle seule.
Sur le positionnement de supérieur hiérarchique 3), l’employeur indique qu’il s’agissait simplement de la transmission d’informations dont avait besoin le président pour un rendez-vous avec le maire, le salarié détenant ces informations. Cependant, ces éléments de contexte ne justifient en rien le ton comminatoire employé, outre le commentaire positionnant Mme [S] dans un rôle de supérieure hiérarchique.
Sur la serrure du placard 6), l’employeur indique que le salarié possédait des documents indispensables à la tenue des inscriptions, des 'affiches', cependant le salarié a écrit dans ses messages ne pas être certain de les avoir encore, celles-ci étant refaites chaque année. Il s’en déduit que Mme [S] a indûment fracturé la serrure du placard du salarié en l’absence de nécessité pour le service. Ce fait est donc établi.
Sur le reproche d’être en vacances 7), l’employeur précise que Mme [S] a dû assumer seule les inscriptions des élèves pour la rentrée et dénie tout cynisme dans son SMS. Il critique le fait que le salarié s’est produit à l’orgue à l’école [7] ainsi qu’à l’église [6] à [Localité 3]. Le salarié reconnaît avoir joué à deux reprises de l’orgue à l’église en question à titre bénévole, son médecin ayant estimé qu’il s’agissait d’une activité étrangère aux difficultés rencontrées au sein de l’EMAD et qu’il pouvait poursuivre. Le fait que le salarié ait joué de l’orgue à l’occasion de messes à deux reprises durant son arrêt de travail pour maladie, dans un cadre bénévole à l’église [6], ne saurait justifier les reproches tenus par l’employeur quant à son arrêt de travail pour maladie. Ce fait est donc établi.
Sur les pressions sur le médecin traitant, l’employeur ne produit pas d’observation, ce fait est bien caractérisé.
Le salarié justifie d’une dégradation de son état de santé psychologique en lien direct avec ses conditions de travail du fait de la concomitance des faits et des éléments relatifs à un épuisement professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le salarié a subi des agissements de harcèlement moral de la part de Mme [S] qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail et qui ont altéré sa santé mentale, après son arrivée dans le contexte d’une organisation bicéphale.
Par conséquent, le salarié a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’association EMAD sera donc condamnée à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié indique avoir alerté son employeur du harcèlement moral subi. Il déplore le fait que son employeur, qui avait connaissance de la dégradation de son état de santé, n’ait pris aucune mesure pour le faire cesser.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a pas subi de harcèlement moral. Il ajoute qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir interrogé Mme [S] alors qu’elle est désignée par le salarié comme étant à l’origine des agissements allégués. Il relève que le salarié ne démontre pas le préjudice invoqué.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Il ressort de la lettre du 12 octobre 2020 que le salarié a alerté le président de l’association EMAD du comportement, selon lui, tyrannique de Mme [S], des conséquences de cette situation sur ses conditions de travail et son état de santé, qualifiant les faits dénoncés de harcèlement à son encontre. Ainsi, l’employeur a eu connaissance de l’existence éventuelle de faits de harcèlement moral reprochés à Mme [S] dès le 12 octobre 2020.
L’employeur indique avoir interrogé Mme [S] et produit uniquement une lettre de réponse du président de l’association du 2 novembre 2020 précisant que Mme [S] a pris connaissance des termes de la lettre du salarié et qu’elle les réfute.
Ainsi, l’employeur s’est borné à dénier la réalité des faits, en n’interrogeant que la personne désignée comme auteur du harcèlement, et en omettant d’effectuer les enquêtes et investigations qui lui auraient permis d’avoir la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à Mme [S] et de prendre les mesures appropriées.
Par conséquent, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, le salarié ne produit pas d’éléments justifiant du préjudice allégué consécutif à ce manquement.
Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre faute de rapporter la preuve d’un préjudice, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la requalification de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, le salarié invoque à l’encontre de son employeur des agissements de harcèlement moral, outre un manquement à son obligation de sécurité.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, le salarié a subi des agissements de harcèlement moral de Mme [S] et l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures suite à l’alerte du salarié sur ces faits.
Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le salarié s’étant ainsi trouvé en arrêt de travail prolongé du fait des effets de ces agissements sur sa santé mentale.
Par conséquent, la prise d’acte intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié se prévaut d’un salaire de référence de 2 986,83 euros intégrant quatre heures mensuelles en sus des bulletins de paie, sur la base du tiers des trois derniers mois.
L’employeur soutient que ce salaire est d’un montant de 2 848,93 euros sans intégrer ces quatre heures mensuelles.
La salaire de référence sera fixé à la somme de 2 848,93 euros au vu des conditions contractuelles du salarié, les quatre heures revendiquées ne figurant pas au contrat de travail.
Le salarié était âgé de 37 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il a retrouvé un emploi de directeur d’établissement à compter du 4 janvier 2021. Il ne demande pas sa réintégration.
Il lui sera alloué un montant de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié cadre a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 8 546,79 euros, outre 854,68 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, d’un montant de 5697,86 euros.
Par conséquent, l’association EMAD sera condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
8 546,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
854,68 euros au titre des congés payés afférents,
5 697,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture
Le salarié considère que l’employeur n’a pas pris au sérieux son alerte en dépit de son ancienneté au sein de la structure et de l’absence de toute difficulté avant l’arrivée de Mme [S]. Il considère que le président de l’association n’a accordé aucun crédit aux faits portés à sa connaissance alors qu’il avait connaissance de la fragilité de son état de santé, ne lui laissant pas d’autre choix que sa prise d’acte.
L’employeur fait valoir que le salarié n’explique pas en quoi la prise d’acte de la rupture serait intervenue dans des conditions vexatoires, qu’ainsi il ne caractérise pas de circonstances vexatoires. Il ajoute que le salarié ne démontre pas de préjudice distinct de ceux allégués au titre de la rupture.
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, le salarié ne caractérise pas de circonstances vexatoires dans sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le fait que son alerte n’ait pas été prise en compte ne caractérisant pas de telles circonstances.
Il doit, par conséquent, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence de comité social et économique
Le salarié considère que l’association comprend plus de 11 salariés et qu’elle n’a jamais mis en place de comité social et économique. Il estime avoir nécessairement subi un préjudice puisqu’il n’a pu s’adresser aux élus pour les alerter du comportement de Mme [S] et obtenir une enquête.
L’employeur fait valoir qu’il n’atteignait pas le seuil d’effectif requis pour la constitution d’un comité social et économique. Il ajoute que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et de l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
En l’espèce, en application de l’article L. 1111-2 2° du code du travail, l’employeur, qui conteste devoir mettre en place un comité social et économique, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés pendant 12 mois consécutifs au cours de la période considérée, en se prévalant d’éléments déclaratifs sans justifier de manière suffisamment précise et exhaustive des temps de présence dans l’entreprise des salariés non-permanents.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur, qui n’a pas accompli, alors qu’il y était légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, et n’a établi aucun procès-verbal de carence, au paiement de dommages-intérêts, dont le montant est fixé à 500 euros, en réparation du préjudice subi par le salarié ainsi privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts. Le jugement est dès lors infirmé sur ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par l’association EMAD à M. [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle de l’EMAD en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis
L’EMAD sollicite, pour la première fois en cause d’appel, le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis par le salarié.
La prise d’acte du contrat de travail du salarié produisant les effets d’un licenciement nul, la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis par l’employeur sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’association EMAD succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à M. [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) à payer à M. [H] [W] la somme de 1 200 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour manquement à l’obligation de sécurité, pour rupture brutale et vexatoire,
— condamné l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) aux entiers dépens.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable car atteinte par la prescription la demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2017 à janvier 2018 inclus,
Déboute M. [H] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre de la durée minimale de travail fixée contractuellement, de février 2018 à octobre 2020 ;
Dit que la prise d’acte de M. [H] [W] produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) à payer à M. [H] [W] les sommes suivantes :
2 516,8 euros à titre d’heures complémentaires sur la période de septembre 2018 au 7 juillet 2019,
251,68 euros au titre des congés payés afférents,
18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
8 546,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
854,68 euros au titre des congés payés afférents,
5 697,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
500 euros de dommages-intérêts pour défaut de mise en place d’un comité social et économique,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) à M. [H] [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Déboute l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) de sa demande renconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
Condamne l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) aux dépens d’appel,
Condamne l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD) à payer à M. [H] [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’association école de musique et d’art dramatique (EMAD),
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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