Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 nov. 2024, n° 22/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2021, N° 17/11138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00085
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5YW
AFFAIRE :
[F] [Y]
…
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/11138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTS
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE :
[D] [Y] a souscrit auprès de la société Axa France vie (ci-après « Axa ») un contrat « accident de la vie – protection familiale » avec prise d’effet au 22 juin 2016.
Le [Date décès 4] 2016, [D] [Y] a été retrouvé mort sur la voie publique alors qu’il effectuait une promenade à vélo. Il était marié à Mme [F] [Y] et père de trois enfants, M.[O] [Y] né le [Date naissance 3] 1997, [H] [Y] née le [Date naissance 8] 2000 et [L] [Y] née le [Date naissance 2] 2003, mineures au moment du décès de leur père.
Mme [F] [Y] a déclaré le décès de son époux à la société Axa le 14 septembre 2016.
Par lettre du 21 septembre 2016, la société Axa a informé Mme [F] [Y] de son refus de garantie au motif que le certificat médical dressé par le Docteur [P] le 7 septembre 2016, précisait que le décès était lié à une mort naturelle et non à une mort accidentelle.
Par lettre du 25 novembre 2016, Mme [F] [Y] a transmis le certificat médical du Docteur [V] dressé le 17 novembre 2016 mentionnant que [D] [Y] était décédé de mort accidentelle.
La société Axa a réitéré son refus de garantie le 24 février 2017 au motif qu’aucun élément ne permettait de confirmer le caractère accidentel du décès.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2017, Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Axa de faire droit à sa demande dans un délai de 15 jours.
Par lettre du 7 avril 2017, la société Axa a réitéré son refus faute de preuve du caractère accidentel du décès d'[D] [Y].
Par acte d’huissier du 2 août 2017, Mme [F] [Y] et ses enfants, M.[O] [Y], [H] et [L] [Y], représentées par leur mère, ont fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1 000 000 d’euros au titre du contrat « accident de la vie – protection familiale », augmentée des intérêts légaux visés à l’article L.132-23-1 du code des assurances, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [F] [Y], M. [O] [Y], Mme [H] [Y] et [L], mineure et représentée par son représentant légal, Mme [F] [Y], de l’intégrité de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Mme [F] [Y], M. [O] [Y], Mme [H] [Y] et [L], mineure et représentée par son représentant légal, Mme [F] [Y], aux dépens de l’instance.
Par acte du 5 janvier 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 novembre 2021 et, par dernières écritures du 1er avril 2022, prient la cour de :
— déclarer Mme [F] [Y], M. [O] [Y], Mme [H] [Y] et Mme [L] [Y] recevables en leur appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il les a :
* déboutésde l’intégralité de leurs demandes,
* condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Axa France Vie à intervenir au titre du contrat d’assurance « garantie accident de la vie – Protection familiale », n°7211711504 souscrit par M.[D] [Y] en raison du caractère accidentel de la mort de ce dernier.
En conséquence,
— condamner la société Axa France Vie à payer :
* la somme de 657 520,16 euros à Mme [F] [Y],
* la somme de 40 000 euros à M.[O] [Y],
* la somme de 40 000 euros à Mme [H] [Y],
* la somme de 40 000 euros à Mme [F] [Y] en sa qualité de représentant légale de Mlle [L] [Y],
* la somme de 5 666,40 euros à Mme [F] [Y] au titre des frais d’obsèques,
augmentées, pour chacune de ces sommes, des intérêts majorés visés à l’article L.132-23-1 du code des assurances.
— condamner la société Axa France Vie à verser à Mme [F] [Y], à M.[O] [Y], à Mme [H] [Y], à Mme [F] [Y] en sa qualité de représentante légale de Mme [L] [Y], chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 juin 2022, Axa France Vie prie la cour de :
— confirmer purement et simplement la décision entreprise,
— condamner les appelants à payer à Axa France Vie 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que la preuve du caractère accidentel du décès était rapportée,
— fixer le remboursement au titre des frais d’obsèques au plafond de garantie contractuellement limité à la somme de 5 000 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’affection à hauteur de :
* 21 000 euros à Mme [F] [Y],
* 21 000 euros à [L] [Y], enfant mineur vivant au foyer,
* 21 000 euros à [H] [Y],
* 18 000 euros à [O] [Y],
— débouter en l’état Mme [F] [Y] de sa demande au titre du préjudice économique,
— débouter les consorts [Y] de leur demande formée au titre de l’article L.132-23-1 du code des assurances,
— ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
Mme [L] [Y] est majeure depuis le [Date naissance 2] 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
SUR QUOI :
Les consorts [Y] soutiennent que le décès d'[D] [Y] est accidentel puisqu’il a été soudain, imprévu et extérieur. Ils ajoutent que l’accident est survenu lors d’activités de loisirs et qu’il doit donc ouvrir droit à la mise en 'uvre de la garantie accident de la vie que [D] [Y] avait souscrite.
Ils affirment en outre que, la société Axa se prévalant d’une exclusion de garantie, il lui appartient de prouver que le décès d'[D] [Y] ne présente pas un caractère accidentel.
A titre principal, la société Axa estime que le décès d’ [D] [Y] n’est pas dû à un accident dans les conditions définies au contrat d’assurance et qu’il appartient aux bénéficiaires de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont remplies. La société Axa estime en outre que le décès est incontestablement consécutif à un problème de santé et donc provenant d’une cause interne ne permettant pas la mise en 'uvre de la garantie.
Subsidiairement, la société défenderesse conteste le quantum des demandes des consorts [Y] et sollicite leur réduction.
Pour débouter les consorts [Y] de leurs demandes indemnitaires, le tribunal a retenu que les conditions générales du contrat démontraient qu’Axa ne se prévalait pas d’une exclusion de garantie et que la définition qu’elles donnaient de l’accident ne correspondaient pas aux circonstances du décès d'[D] [Y]. L’assureur rappelle que la cause du décès avancée par les appelants ne constitue qu’une simple hypothèse appuyée sur des bribes partielles de documents ou de témoignages.
Sur ce,
L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 exige de celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il la prouve.
Il ressort des conditions générales du contrat « garantie des accidents de la vie – protection familiale » produites au débat par la société Axa, dont il n’est pas contesté qu’elles s’appliquent, et plus précisément à l’article I intitulé « définition des mots clefs » sous le terme « accident », la définition suivante : « événement soudain, imprévu, extérieur qui cause des lésions corporelles ou le décès » et sous les termes « accident garanti » la définition suivante : « accident qui vérifie les conditions de l’article 2.2 des présentes conditions générales. »
En l’espèce, la société Axa ne se prévaut pas d’une exclusion de garantie telles qu’elles sont énumérées à l’article 2.3 des conditions générales sans comprendre les prédispositions pathologiques de l’assuré, mais assure simplement que la mort naturelle et non accidentelle ne fait pas l’objet d’une garantie par le contrat.
Il est patent que les deux certificats médicaux adressés successivement par Mme [Y] à la société Axa ne permettent pas d’identifier les causes de la mort, étant sans précision aucune alors qu’ils se contredisent : « mort naturelle » vs « mort accidentelle. »
A la demande de Mme [Y], aucune autopsie n’a été pratiquée.
L’ensemble des intervenants, témoin de la présence du corps sur la chaussée, gendarmes, médecin a relevé que le défunt n’avait aucune blessure apparente, le docteur [G] du SDIS notant « pas de choc sur la tête, lésion trauma épaule et coude droits. »
Le docteur [P] qui a délivré le certificat du 7 septembre 2016 a éliminé la case « accident ».
Ces diverses personnes ont pensé à un malaise (le médecin), à une crise cardiaque ou un AVC (le témoin Mme [C]).
Dans ces circonstances, et comme le tribunal l’a justement relevé, la conviction des consorts [Y] selon laquelle [D] [Y] est mort dans des conditions météorologiques (chaleur) et topographiques (pente) difficiles relève de la pure hypothèse. Le seul fait qu’il ait fait 28° au moment de la mort de M. [Y] ne prouve pas que cette température soit la cause de son décès. Il pourrait parfaitement être dû à une défaillance corporelle interne ne présentant (pas) le caractère d’extériorité requis par les clauses du contrat d’assurance.
Ainsi, même si l’article 2.2 des conditions générales pourrait, dans le principe, garantir "les accidents survenus à l’occasion d’activités courantes (…] lors d ' activités domestiques, scolaires et de loisirs pendant la période d’effet des garanties", encore faudrait-il qu’ils ne procèdent pas de causes internes, imputables à une altération organique ou fonctionnelle, mais extérieures à la personne ce qui n’est nullement prouvé en l’espèce.
La cour relève enfin que lorsqu’elle a été interrogée par la gendarmerie, Mme [Y] a évoqué le fait que depuis deux ou trois jours, son mari « s’était plaint de fatigue » et que « depuis huit ans, il travaillait comme un fou. Nous savions que le mois de septembre allait être difficile physiquement » même si elle n’attribuait pas sa mort à un problème médical.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [Y], M. [O] [Y] et Mmes [H] et [L] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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