Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 22/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 avril 2022, N° 20/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00594
Décision déférée à la cour : Jugement au fond du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 28 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00059,
APPELANTS :
Mme [H] [L] ès qualités d’héritière de [Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
M. [Y] [L] ès qualités d’héritier de [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
M. [K] [L] ès qualités d’héritier de [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
M. [O] [L] ès qualités d’héritier de [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉE :
SA Compagnie MAAF Assurances
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL Lexindies Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, postulant, Me Lisa HAYERE, AARPI ACLH Avocats, avocat au barreau de Paris, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, devant la cour qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025, prorogé le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 avril 2014, un incendie a détruit une partie de l’ensemble immobilier sis à [Localité 11] au [Localité 12] appartenant à M. [Z] [L], assuré par la société MAAF Assurances suivant contrats multirisques assurances professionnelles et vie privée, souscrits le 18 juin 1998. Le 26 octobre 2015, par arrêt infirmatif de l’ordonnance du 29 mai 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, M. [Z] [L], a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [B] [U]. L’expert a déposé son rapport le 4 août 2016.
Faisant valoir un manquement de la société MAAF dans l’exécution de son obligation de conseil et d’information et l’inopposabilité des clauses limitatives de garantie, par acte du 27 juillet 2017, M. [Z] [L] a fait assigner la société MAAF en réparation de son préjudice pour perte d’exploitation consécutif à cet incendie. Cette affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2018 puis réinscrite au rôle, la péremption de l’instance soulevée par la société MAAF ayant été écartée par décision du même juge du 16 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2022 (N°RG20/59), le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2022 présentée par M. [Z] [L] ;
— déclaré irrecevables les 'conclusions de rabat de clôture et récapitulatives en réponse’ notifiées par RPVA le 1er février 2022 dans l’intérêt de M. [Z] [L],
— déclaré irrecevables les pièces n°11, n°12 et n°13 communiquées dans l’intérêt de M. [Z] [L] selon bordereau de communication de pièces notifiées par RPVA le 1er février 2022 ;
— déclaré irrecevable la demande de la société MAAF tendant à ce que soit prononcée la péremption de l’instance ;
— débouté M. [Z] [L] de sa demande tendant à condamner la société MAAF à lui payer la somme de 691 200 euros au titre des pertes d’exploitation ;
— condamné M. [Z] [L] à payer à la société MAAF la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [L] au paiement des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 octobre 2015 et ce avec distraction au profit de la Selarl Kouassigan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2022, M. [Z] [L] a relevé appel de ce jugement. La société MAAF a constitué avocat le 8 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023, l’affaire a été fixée à plaider le 5 février 2024.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour a, vu l’interruption de l’instance par la notification du décès de [Z] [L] survenu le [Date décès 2] 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 mai 2024 pour reprise d’instance et à défaut radiation, réservé les dépens. Par ordonnance du 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état, a, vu les conclusions de reprise d’instance prises par Mme [H] [L], M. [Y] [L], M. [K] [L] et M. [O] [L], en qualité d’ayants droit de [Z] [L] suivant l’acte de notoriété après décès du [Date décès 1] 2024 dressé par M. [N] [C] notaire à [Localité 14], renvoyé l’affaire à la mise en état du 2 septembre 2024 pour clôture ou radiation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025, mise en délibéré au 26 juin 2025, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [H] [L], M. [Y] [L], M. [K] [L], M. [O] [L], ès qualités d’ayants droit de [Z] [L], demandent en substance à la cour, de :
— juger que les conditions générales et particulières des contrats Résidence et Multipro n’ont jamais été signées par les époux [L] ;
— juger que la société MAAF a commis une faute grave à la souscription des contrats en n’informant pas les époux [L] de l’absence de la garantie perte d’exploitation ;
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise et juger que les époux [L] doivent être indemnisés de la perte d’exploitation subie sur le fondement de la perte de chance ;
— infirmer la décision entreprise et condamner la société MAAF à indemniser les héritiers [L] à hauteur de 80 % de 691 200 euros soit 552 960 euros arrêtés au 1er septembre 2017, avec intérêts légaux au 27 juin 2014 (2 mois après le sinistre) au titre de la perte d’exploitation subie ;
— débouter la société MAAF de ses moyens de défense, fins et conclusions d’appel ;
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision entreprise et condamner la société MAAF à indemniser les héritiers [L] à hauteur de 6 000 euros au titre des frais de première instance et 8 000 euros au titre des frais d’appel ;
— infirmer la décision entreprise et condamner la société MAAF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société MAAF demande en substance à la cour, de :
À titre principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande de M. [L] tendant à obtenir le paiement de la somme de 600 000 euros «pour la perte d’exploitation subie du 1er mai 2014 au 1er septembre 2017, ladite condamnation correspondant à la perte de chance résultant de l’absence totale de toute information et de conseils, notamment de proposition de garantie par l’assureur à M. [L] lors de la souscription, l’appelant ayant eu la certitude de souscrire une assurance perte d’exploitation»
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre encore plus subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] [L], M. [Y] [L], M. [K] [L] et M. [O] [L], en qualité d’ayants droit de [Z] [L], à payer à la société MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] [L], M. [Y] [L], M. [K] [L] et M. [O] [L], en qualité d’ayants droit de [Z] [L] au paiement des entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Anis Malouche, avocat .
MOTIFS
En liminaire, il sera rappelé que l’assuré a perçu une indemnisation pour la partie habitation, que selon le rapport d’expertise judiciaire du 4 août 2016 de M. [B] [U], les lieux dont s’agit comprennent une maison à usage d’habitation de type T3 de 124 m² (constituant la partie privée) surmontée de quatre studettes en bois et à laquelle a été accolée une chambre à l’arrière outre un bâtiment à R+1 de 75 m² d’emprise au sol situé à l’arrière de la maison comprenant au rez de chaussée un appartement de type 2 et une réserve et à l’étage trois studios en bois et dur (constituant la partie professionnelle), le tout construit sans plans et sans permis. Aux dires de l’expert, le feu est parti de l’un des studios du bâtiment annexe occupé par un locataire, il a détruit totalement l’étage de ce bâtiment en bois et fortement endommagé le rez-de-chaussée qui a dû être démoli, il s’est ensuite propagé aux studettes en bois édifiées sur la maison d’habitation, les détruisant et endommageant la dalle béton qui constituait l’ancienne toiture de la maison.
Sur la saisine de la cour et l’effet dévolutif de l’appel
À titre principal, la société MAAF a sollicité la confirmation de la décision entreprise en raison de la non-conformité de la déclaration d’appel, les consorts [L] n’ayant pas répliqué sur ce point.
À l’énoncé de l’article 901 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables aux faits de la cause, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du même code, dans sa version applicable en la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s’opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel formalisée le 8 juin 2022 par M. [Z] [L] est ainsi formulée : ' Objet/Portée de l’appel : L’appel porte sur : – le rabat de l’ordonnance de clôture – l’indemnisation de la perte d’exploitation des studios meublés du 1er mai 2014 au mois de juin 2022 soit au total 1 922 400 € sous réserve d’actualisation ramenés à 1 500 000 € au titre de la perte de chance – la faute de la compagnie d’assurances MAAF n’ayant jamais fait signer les conditions particulières et générales des contrats et leurs conséquences dans le cadre de l’indemnisation – la faute de la compagnie d’assurances n’ayant jamais remis une fiche d’information sur les prix et garanties, un exemplaire du projet de contrat et les pièces annexes, une notice d’information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que des obligations de l’assuré et leurs conséquences dans le cadre de l’indemnisation – sur l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
S’il est exact que cette déclaration d’appel reprend, sans effet juridique et sans respect des textes précités les moyens que l’appelant soutenait, il y est tout de même mentionné que l’appel porte sur, outre les chefs de rabat de l’ordonnance de clôture et de l’article 700 du code de procédure civile, sur 'l’indemnisation de la perte d’exploitation des studios meublés (…)'.
Aussi, cette formulation suffisamment explicite permet-elle de considérer que ces chefs du jugement du 28 avril 2022 : 'rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2022 – déboute M. [Z] [L] de sa demande tendant à voir (la société MAAF) à lui payer la somme de 691 200 euros au titre des pertes d’exploitation – condamne M. [Z] [L] à payer à la (société MAAF) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile', ont été expressément critiqués et de ce fait régulièrement dévolus à la cour.
Dès lors, l’argumentaire sur ce point de la société MAAF sera rejeté et la cour déclarera régulière la saisine de la cour, l’effet dévolutif ayant opéré.
Sur la recevabilité de la demande en indemnisation de la perte de chance d’exploitation
A l’énoncé de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Au cas présent, si les consorts [L] réclament à hauteur de cour, l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir pu exploiter les studios détruits par l’incendie alors que devant les premiers juges il avait uniquement été sollicité la réparation de la perte d’exploitation proprement dite, contrairement à ce que soutient l’intimée, cette prétention tendant aux mêmes fins que celle soumise à la juridiction de premier ressort, ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, rejetant l’argumentaire de la société MAAF sur ce point, la demande en indemnisation du préjudice d’exploitation sur le fondement de la perte de chance doit être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé de l’article 1134 du code civil ancien dans sa version applicable au litige (devenu 1103 et 1104 du même code), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant et non contesté que [Z] [L] bénéficiait depuis le 18 juin 1998 auprès de la société MAAF d’un contrat d’assurance professionnelle et vie privée garantissant notamment le risque 'incendie et événements assimilés’des locaux professionnels et privés qui sont concernés par le sinistre survenu le 27 avril 2014. Contrairement à ce que soutiennent les appelants et ainsi que le fait remarquer la société MAAF, parmi les pièces jointes à l’assignation introductive d’instance communiquées par [Z] [L] figurent en pièces n°3 et 4, 'le contrat d’assurance des locations’ et 'le contrat multirisque vie privée habitation’ de sorte que les consorts [L] ne peuvent valablement soutenir que les conditions générales et particulières ne leur sont pas opposables, étant observé que la signature formelle de ces dernières par l’assuré, [Z] [L] n’est pas une condition de validité du contrat.
Cette garantie a d’ailleurs été mise en oeuvre et les consorts [L] ont d’ores et déjà reçu des indemnités provisionnelles en réparation des dommages subis estimés dans le rapport d’expertise judiciaire du 4 juin 2016 en exécution desdites conventions.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, aux termes des conditions particulières produites, [Z] [L] a souscrit aux garanties de base (notamment incendie, dommages électriques, dégâts des eaux, événements climatiques) outre les garanties catastrophes naturelles, vol, bris de glaces, responsabilité civile mais non la garantie 'protection financière’ apparaissant expressément comme 'non souscrite'. Aussi, en l’absence de souscription de cette garantie, la demande des consorts [L] en réparation de la perte d’exploitation au titre de l’activité professionnelle consécutive à l’incendie survenu le 27 avril 2014 ne peut-elle aboutir.
Par ailleurs, s’il existe à la charge de l’assureur, une obligation de conseil et d’information, au cas présent, un tel manquement ne peut être reproché à la société MAAF puisque précisément, [Z] [L] n’a pas sollicité cette garantie 'protection financière’ auprès de cette dernière, aucun élément probant n’établissant une volonté contraire. Ainsi, les consorts [L] échouent à démontrer leur argumentaire et la preuve d’une perte de chance subie en raison de la perte d’exploitation alléguée.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande des ayants droits de l’assuré, [Z] [L] et de confirmer de ce chef le jugement querellé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions des chefs des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront mis à la charge de l’assureur. Les appelants qui succombent, conserveront à leur charge, les dépens d’appel mais non compris, comme indiqué, les frais d’expertise judiciaire, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit Me [T]. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour. Les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre et condamnés à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu la dévolution opérée par la déclaration d’appel,
— confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a inclus les frais d’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 octobre 2015 dans les dépens mis à la charge de M. [Z] [L] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamne la société MAAF Assurances au paiement des frais d’expertise judiciaire ;
— déboute Mme [H] [L], M. [Y] [L], M. [K] [L], M. [O] [L] ès qualités d’ayants droit de [Z] [L] et la société MAAF Assurances de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamne in solidum Mme [H] [L], M. [Y] [L], M. [K] [L], M. [O] [L] au paiement des dépens de première instance et d’appel, hormis les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Anis Malouche, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Mme [H] [L], M. [Y] [L], M. [K] [L] et M. [O] [L] à payer à la société MAAF Assurances la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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