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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 27 juin 2025, n° 24/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 mars 2024, N° 23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/02603 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWR
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
[R] [T] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 23/00050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES – comparants en personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 octobre 2022, M. [N] et Mme [T] ont saisi la [5], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 novembre 2022.
La commission leur a par la suite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 24 janvier 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 50 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 105 euros.
Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme de 50 euros,
— dit que M. [N] et Mme [T] s’acquitteront de leurs dettes en 50 mensualités de 50 euros chacune, au taux de 0%, conformément au tableau annexé au jugement,
— dit qu’à l’issue, le solde débiteur sera effacé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 18 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 7 mars 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 23 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 18 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [H], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
M. [N] et Mme [T], qui comparaissent en personne, demandent de voir dire l’appel caduc, en précisant qu’ils respectent les mesures imposées par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [H] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a fait connaître à la cour aucun motif d’empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, les intimés comparants ne requérant aucun jugement sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [H] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [U] [H],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [5], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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