Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE HOTEL DES ROSIERS c/ S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3147
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/01868
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4NS
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
SOCIETE HOTEL DES ROSIERS
C/
S.A. AXERIA IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIETE HOTEL DES ROSIERS (S.A.R.L.)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 353 366 784
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. AXERIA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 893 200
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Hôtel des Rosiers exploite un fonds de commerce d’hôtel, bar, restaurant, brasserie, salon de thé, à [Localité 5].
Elle a souscrit auprès de la société anonyme Axeria Iard un contrat d’assurance multirisques «'pupilles & papilles'» à effet au 1er août 2017, tacitement renouvelable d’année en année, sauf résiliation à l’initiative de l’une des parties.
Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-10, a notamment édicté, des mesures d’interdiction de déplacement de la population et, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, et a habilité le représentant de l’Etat à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui n’étaient pas interdites en vertu de ce texte lorsque les circonstances locales l’exigent.
Par un arrêté du 4 avril 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a interdit la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire de certaines communes, dont [Localité 5], jusqu’au 15 avril 2020.
Courant mai 2020, la société Hôtel des Rosiers a demandé à son assureur l’indemnisation de la perte d’exploitation qu’elle subissait du fait de ces mesures administratives, en application de la garantie «'perte d’exploitation en cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative'».
L’assureur a dénié sa garantie.
Suivant exploit du 15 février 2022, la société Hôtel des Rosiers a fait assigner la société Axeria Iard par devant le tribunal de commerce de Tarbes en indemnisation de sa perte d’exploitation.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal a':
débouté la société Hôtel des Rosiers de l’intégralité de ses demandes de par l’absence de souscription d’une garantie couvrant les pertes d’exploitation dues à un événement de type fermeture de l’établissement sur décision administrative
dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conditions d’application d’une garantie non souscrite
rejeté tous autres moyens et prétentions des parties
laissé les dépens à la charge de la société Hôtel des Rosiers.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 juin 2024, la société Hôtel des Rosiers a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 23 septembre 2025, à la demande de l’intimée et avec l’accord de l’appelante qui a indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par la société Hôtel des Rosiers qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de':
A titre principal':
dire et juger que la société Axeria est contractuellement tenue de garantir la perte d’exploitation subie par la société Hôtel des Rosiers du fait de l’épidémie de Covid-19
condamner la société Axeria à lui verser la somme de 103.552 euros en indemnisation de la perte d’exploitation liée à l’épidémie de Covid-19 subie à compter du 14 mars 2020 date de fermeture administrative initiale, et ce durant toute la période de 24 mois de couverture contractuelle.
A titre subsidiaire':
ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de la société Axeria, destinée à déterminer le montant des indemnités contractuellement dues à la société Hôtel des Rosiers
dans cette hypothèse, condamner la société Axeria à lui verser une provision minimale de 51.770 euros correspondant à 50'% de l’indemnisation sollicitée.
En toutes hypothèses':
condamner la société Axeria à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la résistance abusive de la société Axeria et du comportement déloyal de cette dernière dans l’exécution du contrat, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025 par la société Axeria Iard qui a demandé à la cour de':
A titre principal
confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
ce faisant, débouter la société Hôtel des Rosiers de ses demandes
condamner la société Hôtel des Rosiers au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
A titre infiniment subsidiaire':
limiter la période d’indemnisation à la période du 4 avril au 15 avril 2015
débouter la société Hôtel des Rosiers de l’intégralité de ses demandes en l’absence de chiffrage probant des pertes d’exploitation prétendument subies en l’espèce
si, par extraordinaire la cour de céans ordonnait une expertise, l’ordonner aux frais avancés de la société Hôtel des Rosiers et en confiant à l’expert la mission suivante':
dire que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation sur la période du 4 avril 2020 au 15 avril 2020 conformément aux clauses contractuelles, selon la méthode prévue par la police d’assurance et le code des assurances (principe indemnitaire), en tenant compte des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre (fermeture) une influence sur les résultats et en appliquant une tendance négative liée au contexte de la crise sanitaire, en déduisant l’intégralité des économies de charges et aides obtenues, et en soustrayant enfin l’indemnisation qui pourrait être versée à l’appelante en franchise contractuelle
débouter la société Hôtel des Rosiers de ses demandes au titre des frais de justice
débouter la société Hôtel des Rosiers de toutes demandes additionnelles ou contraires aux termes du dispositif des présentes écritures.
MOTIFS
Observations liminaires
La société Hôtel des Rosiers expose que sa période d’ouverture se situe chaque année entre mars/avril (Rameaux chrétiens) et le 31 octobre, afin de la faire coïncider avec les pèlerinages et séminaires organisés dans le monde entier.
La cour constate donc que l’activité de la société Hôtel des Rosiers n’est pas concernée par les mesures de lutte contre la propagation du virus du Covid-19 prises par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, publié le 30 octobre, (deuxième «'confinement'») visées dans les conclusions de l’appelante.
Sur la souscription de la garantie «'fermeture administrative'»
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1192 du même code on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Les conditions générales comprennent des garanties «'en inclusion'» et des garanties «'en option'» listées en pages 4 et 5.
Au titre des garanties «'en inclusion'», les conditions générales prévoient (page 36) une «'garantie perte d’exploitation'» déclinée en trois volets':
— en cas d’interruption ou de réduction partielle de l’activité de l’établissement résultant d’un dommage matériel causé dans l’établissement assuré par un événement couvert [au titre des «'garanties de base'»]
— en cas d’empêchement total ou partiel d’accéder à l’établissement assuré à la suite des dommages matériels […] survenus sur un bâtiment à proximité de l’établissement
— en cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants':
assassinat ou suicide dans l’établissement
maladies, infections contagieuses
intoxications alimentaires
présence d’animaux ou insectes nuisibles
insuffisance sanitaire.
La société Axeria Iard expose que si la garantie «'fermeture administrative'», qui est une extension à la garantie «'perte d’exploitation'» figurant «'en inclusion'» dans les conditions générales, n’est pas une garantie optionnelle, elle n’a pas été reprise dans les conditions particulières de la police liant les parties à l’instar de la garantie perte d’exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant de certains événements dénommés. L’intimée en déduit qu’il existe une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières et que celles-ci doivent prévaloir sur les premières conformément à l’article 1119 alinéa 3 du code civil, de sorte que la société Hôtel des Rosiers ne bénéficie pas de la garantie «'fermeture administrative'».
Mais, d’une part, non seulement la garantie pertes d’exploitation sur fermeture administrative n’est pas stricto sensu une extension de garantie, mais en tout état de cause cette qualification est indifférente sur son inclusion dans le contrat Pupilles et Papilles.
D’autre part, la garantie des pertes d’exploitation, en ce compris la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative, fait partie des garanties « en inclusion » et non des garanties optionnelles du contrat Pupilles et Papilles devant être spécifiquement souscrites par l’assuré (voir en ce sens 2ème Civ. 13 mars 2025 n° 23.20-289).
Et, le silence des conditions particulières, qui ne reprennent pas, sans l’exclure, la garantie perte d’exploitation sur «'fermeture administrative, ne contredit pas les conditions générales incluant cette garantie acquise à l’assuré.
Le moyen est donc infondé.
Sur la notion de fermeture administrative de l’établissement
L’appelante fait valoir que':
— la «'fermeture de l’établissement sur décision administrative'», prévue par le contrat «'Pupilles et Papilles'», fait suite à un acte administratif réglementaire de portée générale
— tandis que la «'fermeture administrative de l’établissement'» fait pour sa part suite à un acte administratif individuel visant exclusivement l’établissement concerné'».
Selon l’appelante, la clause de garantie perte d’exploitation du contrat doit s’appliquer dès lors qu’un acte administratif réglementaire de portée générale, quel qu’il soit, pris en raison d’une maladie ou infection contagieuse, ici la pandémie de Covid-19, a pour conséquence d’entraîner la fermeture de l’établissement.
Elle en déduit que les lois, décrets, arrêtés ministériels et préfectoraux qui se sont succédé depuis le 14 mars 2020, pris en raison de la pandémie de Covid-19, constituent tous des actes et/ou décisions administratives de portée générale, qui justifient la mobilisation de la garantie perte d’exploitation consécutive à la «'fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les cas de maladies et infections contagieuses'» puisqu’elle a dû fermer son établissement, non en raison d’une décision «'arbitraire'» de son gérant, mais exclusivement en raison de l’interruption totale de l’activité touristique lourdaise, la totalité des pélerinages initialement prévus cette année-là ayant été annulés, les sites religieux fermés et la libre circulation des personnes et le tourisme sous toutes ses formes interdits du fait des mesures légales et réglementaires de lutte contre la propagation du virus du Covid-19.
Mais, la distinction entre «'fermeture de l’établissement sur décision administrative'» et «'fermeture administrative de l’établissement'» est artificielle et contredit les termes clairs de la clause qui s’applique à toute décision administrative, générale ou individuelle, qui a pour objet d’imposer la fermeture de l’établissement assuré en cas de survenance de certains événements.
La décision prise par le gérant de fermer son établissement en raison de la carence de la clientèle frappée par des mesures administratives restreignant ses déplacements n’entre pas dans le champ de la garantie perte d’exploitation sur fermeture administrative du contrat Pupilles et Papilles.
A cet égard, l’appelant fait une interprétation dénaturante de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024 n° 22-14.739 qui, précisément, concerne un assuré qui avait souscrit une garantie «'carence de clientèle'».
Sur la fermeture de l’établissement exploité par la société Hôtel des Rosiers
1 – Sur la fermeture totale ou partielle de l’établissement
L’appelante fait valoir que la garantie perte d’exploitation sur fermeture administrative n’impose nullement une fermeture totale de l’établissement assuré mais s’applique en cas de fermeture de l’une quelconque de ses activités qui forment un tout indivisible avec l’activité hôtelière assurée, telle que reprise dans les conditions particulières la désignant comme': «'Hôtel 3 étoiles avec restaurant, bar, brasserie, salon de thé'».
Cela posé, les conditions générales définissent «'l’établissement'» comme étant «'l’hôtel ou le relais-château'» (page 67).
Les autres activités déclarées par la société Hôtel des Rosiers, sont accessoires à l’activité hôtelière, sans autonomie et ne générant pas de chiffre d’affaires propre, de sorte que, au sens de la garantie fermeture administrative, l’établissement assuré forme un ensemble indivisible qu’il n’est pas possible de scinder en fonction de la nature des activités en cause, telle la restauration ou le bar.
En outre, la garantie perte d’exploitation sur fermeture administrative ne prévoit pas la fermeture partielle de l’établissement alors que, au titre de ses deux autres volets, la garantie prévoit expressément l’interruption totale ou partielle de l’activité assuré.
Il s’ensuit que la fermeture de l’établissement sur décision administrative, événement déclencheur de la garantie litigieuse, s’entend nécessairement de la fermeture totale de l’établissement, ce qui est cohérent avec la gravité des événements susceptibles de conduire à la fermeture de l’établissement assuré.
2 – Sur les mesures nationales d’interdiction de recevoir du public
En l’espèce, les arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 14 et 15 mars 2020 et du décret 220-293 du 23 mars 2020, faisant interdiction à certains établissements non essentiels à la vie de la Nation de recevoir du public, ne s’applique pas aux hôtels, lesquels relèvent de la catégorie désignée sous la lettre «'O'» de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
En revanche, ces arrêtés s’appliquent aux restaurants et débits de boissons («catégorie «'N'») sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtel.
Les restaurants et débits de boissons ont ainsi été fermés à compter du 18 mars (date d’entrée en vigueur de l’arrêté des 14 et 15 mars 2020) jusqu’au 2 juin 2020.
Il s’ensuit que, s’il est incontestable que les mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement au cours de l’année 2020 ont fortement nui à l’activité hôtelière, celle-ci n’a pas été interdite au plan national et les gérants d’hôtels pouvaient choisir soit de fermer leurs établissements, soit de les maintenir ouverts, fût-ce pour une activité réduite, avec la possibilité d’exploiter leur restaurant-bar dans le cadre du room service de l’hôtel.
Par conséquent, en l’absence de fermeture totale de l’établissement assuré, la garantie perte d’exploitation sur fermeture administrative n’est pas mobilisable au titre des mesures nationales portant interdiction de recevoir du public frappant certains établissements.
3 – Sur l’arrêté préfectoral
L’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées n° 65-2020-04-04-001 du 4 avril 2020 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public, a décidé, notamment, que':
« Article 1 : la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des communes citées en annexe est interdite jusqu’au 15 avril 2020.
Article 2 : cette interdiction ne concerne pas l’hébergement au titre du domicile régulier des
personnes qui y vivent, l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour des besoins professionnels. (…) ».
Il s’ensuit que la location, à titre touristique, des chambres d’hôtels situés sur le territoire de plusieurs communes, dont [Localité 5], a été interdite jusqu’au 15 avril 2020 afin de prévenir la propagation du virus Covid-19 que présentait cette catégorie d’établissements, de sorte qu’elle constitue une fermeture de l’établissement assuré sur décision administrative en cas de maladies ou d’infections contagieuses au sens du contrat Papilles et Pupilles liant les parties.
Par conséquent, l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 constitue une décision administrative de fermeture de l’établissement de la société Hôtel des Rosiers, au sens de la garantie perte d’exploitation.
Sur le préjudice indemnisable
L’assureur fait valoir que la fermeture de l’établissement, sur décision du gérant, est antérieure à l’arrêté préfectoral, comme l’a reconnu l’appelante dans ses conclusions, de sorte que la condition contractuelle de pertes d’exploitation dues à la fermeture de l’hôtel sur décision administrative n’est donc pas remplie.
Il est constant que, aux termes des conditions générales (page 36), l’assureur garantit «'la perte de marge brute due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative'».
La clause postule clairement un lien de causalité direct entre la fermeture administrative de l’établissement et la perte de marge brute, celle-ci devant donc être imputable à celle-là.
Il est constant que, dès son assignation introductive d’instance, la société Hôtel des Rosiers a indiqué que, «'en raison de l’épidémie de Covid-19 qui s’est propagée partout dans le monde dès le mois de janvier 2020, la totalité des pèlerinages initialement prévus sur [Localité 5] cette année [2020] ont été annulés, en raison notamment des mesures restrictives ou d’interdiction de circulation des personnes prises par bon nombre de pays, de la fermeture des frontières, des contraintes sanitaires imposées aux établissements recevant du public, des fermetures administratives de ces mêmes établissements et des sites historiques et religieux, ou encore de la crainte légitime exprimée par les pèlerins. Ces annulations ont été notifiées aux hôteliers lourdais par les organisateurs des séjours dès avant l’ouverture de la saison 2020 […]. L’annulation de la quasi-totalité des pèlerinages programmés en 2020 liée à l’épidémie de Covid-19, et la fermeture qui en a résulté, ont contraint la société Hôtel des Rosiers à laisser fermer l’ensemble de son établissement non pas uniquement durant la période de fermeture administrative, mais durant toute la saison 2020, faute de clients'».
L’appelante a repris les mêmes considérations dans ses conclusions d’appel, ce dont il résulte que la société Hôtel des Rosiers reconnaît qu’elle a fermé son établissement dès le 14 mars 2020 en raison de la carence de clientèle.
Par conséquent, il est certain que l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 n’a eu aucune incidence dommageable sur l’exploitation de l’établissement de la société Hôtel des Rosiers qui était fermé depuis plusieurs semaines à la date d’entrée en vigueur dudit arrêté préfectoral, et n’a pas plus rouvert lorsque les mesures restrictives prises par le préfet ont pris fin le 15 avril 2020.
Il s’ensuit que la perte de marge brute, qui n’est pas due à cette décision, ne peut être indemnisée au titre de la garantie perte d’exploitation sur fermeture administrative.
En définitive, la garantie perte d’exploitation sur fermeture administrative n’est pas mobilisable au titre des mesures nationales et préfectorale prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Hôtel des Rosiers sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société Hôtel des Rosiers aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Hôtel des Rosiers à payer à la société Axeria Iard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Logistique ·
- Règlement intérieur ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Procédure civile ·
- Poste de travail ·
- Faute ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Siège
- Dispositif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Blanchisserie ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Insuffisance d’actif ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Extrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Travail ·
- Législation ·
- Courrier ·
- Lieu ·
- Enquête
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Juridiction de proximité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre ·
- Administration ·
- Consultation ·
- Langue
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Déchéance ·
- Procédure ·
- Date ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.