Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 juin 2025, n° 21/02502
CA Montpellier
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractérisation de la maladie au regard du tableau n° 98

    La cour a estimé que la pathologie déclarée ne correspondait pas aux critères du tableau n° 98, car aucune hernie discale n'a été mise en évidence par les examens médicaux.

  • Accepté
    Refus de prise en charge de la maladie déclarée

    La cour a confirmé que la pathologie déclarée par Monsieur [B] ne correspondait pas aux maladies professionnelles désignées au tableau n° 98, justifiant ainsi le refus de prise en charge.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné Monsieur [B] aux dépens, considérant qu'il avait succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02502
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02502
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Texte intégral

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