Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02502 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6XD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] – N° RG 18/00435
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [H], représentante légale de la [7] en vertu d’un pouvoir daté du 04/04/2025
INTIME :
Monsieur [Z] [B]
né le 21/06/1971
de nationalité Fraçaise
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, substitué sur l’audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [B], employé depuis le 1er octobre 2003 en qualité d’ouvrier de chantier par la société [9], a adressé à la [5] ([7]) de l’ [4] une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 mai 2015 pour une ' lombalgie chronique ' du 12 novembre 2014.
Le certificat médical initial établi le 28 avril 2015 par le docteur [R] [T], médecin généraliste, mentionnait : ' lombalgie chronique, fissuration disques intervertébraux L4L5 et L5S1 = Neurochirurgien : port d’un corset d’immobilisation. MP n° 98 : port de charges lourdes '.
Après avoir réalisé une enquête administrative en application de l’article D 461-9 du code de sécurité sociale et recueilli l’ avis de son médecin conseil, la [8] a notifié par courrier du 27 novembre 2015 à monsieur [B], son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée, au motif que son médecin conseil était en désaccord sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial avec le médecin prescripteur.
Suite à la demande de monsieur [B], une expertise médicale technique sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été réalisée et le docteur [X] [W], médecin expert désigné d’un commun accord par le médecin traitant de monsieur [B] et le médecin conseil de la [7], a conclu dans son rapport d’expertise du 10 février 2016 que ' les affections déclarées par monsieur [B] [Z] et décrites dans le certificat médical initial du 28 avril 2015 ne sont pas inscrites au tableau n° 98 des maladies professionnelles du régime général'.
Monsieur [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [7], qui a, dans sa décision du 9 septembre 2016 notifiée le 25 octobre 2016, a confirmé le refus de la caisse de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle n° 98 la pathologie déclarée par monsieur [B] décrite dans le certificat médical initial du 28 avril 2015 établi par le docteur [T].
Par lettre recommandée en date du 24 novembre 2016 envoyée le 25 novembre 2016, monsieur [Z] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron d’un recours à l’encontre de la décision du 25 octobre 2016 de la commission de recours amiable de la [7] maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné au visa de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale technique confiée au docteur [G] [V], expert près la cour d’appel de Montpellier, avec pour mission de déterminer si la pathologie déclarée par monsieur [Z] [B] telle que décrite dans le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 28 avril 2015 correspondait à l’une des maladies professionnelles désignées au tableau n° 98.
Dans son rapport en date du 25 mars 2020, le docteur [G] [V], médecin expert, a conclu que ' le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 28 avril 2015 ne correspond pas à l’une des maladies désignées au tableau n° 98 des maladies professionnelles '.
Par jugement en date du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judicaire de Rodez a :
— dit que la pathologie d'[Z] [B] relève de la législation professionnelle tableau 98
— renvoyé [Z] [B] devant les services de la [7] pour fixer la date de consolidation et les séquelles ou la date de guérison.
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2021, reçue au greffe le 19 avril 2021, la [8] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié par lettre recommandée reçue le 22 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions en date du 16 avril 2021 soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— rejeter le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 26 février 2021
— constater que la pathologie de monsieur [B] ne relève pas du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par son avocat, monsieur [Z] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel du 26 février 2021 en toutes ses dispositions
— dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle tableau n° 98
— le renvoyer devant les services de la [7] pour fixer la date de consolidation et les séquelles, ou la date de guérison
— condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des diligences accomplies devant la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’ article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 applicable au litige, que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
Monsieur [Z] [B] soutient que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles sont remplies, tant en ce qui concerne le délai de prise en charge de 6 mois que la durée d’exposition aux risques de 5 ans prévue par le tableau. Il fait valoir, en ce qui concerne sa pathologie, que celle ci est bien une ' sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire topographie concordante ' visée par le tableau 98. Pour justifier ses dires, il verse aux débats :
— un certificat médical du docteur [L] du 4 janvier 2016, indiquant que : ' Je vois en consultation monsieur [B] à maintenant 4 mois de son intervention au niveau de la colonne lombaire pour lequel j’ai procédé à la mise en place d’une prothèse discale L 5 S1 sur une discopathie dégénérative responsable d’une compression radiculaire associée droite. Aujourd’hui l’évolution est bonne, la symptomatologie a disparu sans lombalgie associée. Il est à noter cependant que ce patient présente des discopathies dégénératives associées sur les étages sus-jacents L4-L5 L3-L4 L2-L3. '
— une note critique du docteur [I] [Y] du 6 novembre 2020, indiquant que ' l’expert a résumé la situation médicale de monsieur [Z] [B], qui présente effectivement des discopathies dégénératives étagées lombaires de par sa morphologie et son activité professionnelle. Ces atteintes ont été objectivées par une IRM du 1er février 2015 au cours de laquelle a été décrite à l’étage L5 – S1, une discopathie avec fissuration anulaire.
Devant la persistance de lombalgies et d’une radiculalgie droite, un avis orthopédique a préconisé un test au corset, puis une intervention chirurgicale en L 5-S1, cette dernière venant confirmer l’existence d’une atteinte discale importante avec compression radiculaire S1 droite liée à un débord discal décrit foraminal et extra foraminal et extra foraminal L5-S1, expliquant la pathologie clinique.
La description de ces anomalies par le chirurgien vient bel et bien confirmer l’existence d’une discopathie au stade de hernie discale [10], compressive sur la racine S1, rentrant stricto sensu dans les tableaux de maladies professionnelles incriminées numéro 98.
L’expert a expliqué que les deux pathologies dégénératives et herniaires étaient intimement intriquées, mais que la mise en place de la prothèse discale ne rentre que dans le cadre de la pathologie dégénérative. Ceci est certes exact en thérorie, mais la réalité des choses nous a permis de constater que monsieur [B] avait
' guéri ' de sa lombosciatique par la chirurgie de prothèse discale.
Il convient donc de constater que le traitement de la discopathie a guéri monsieur [B] de sa lombo-sciatique par hernie discale. En effet, cette hernie n’était, nous ne le répéterons jamais assez, que l’expression ultime de sa discopathie dégénérative.
Ainsi, le certificat médical établi en avril 2015, selon l’expert ne correspond pas à la maladie désignée numéro 98 alors que l’intervention du docteur [L] a confirmé ce débord discal dégénératif compressif au plan radiculaire, ceci étant synonyme de hernie discale. Nous pouvons donc en conclure que monsieur [B] a bel et bien été victime d’une pathologie herniaire compressive rentrant dans le tableau MP 98 et dont la prise en charge a permis une guérison bien que cette prise en charge fut celle d’une discopathie dégénérative. '
— une note critique du docteur [I] [Y] en date du 7 avril 2025, indiquant : ' l’expert a résumé la situation médicale de monsieur [Z] [B], qui présente effectivement des discopathies dégénératives étagées lombaires de par sa morphologie et son activité professionnelle. Ces atteintes ont été objectivées par une IRM du 1er février 2015 au cours de laquelle a été décrite à l’étage L5 – S1, une discopathie avec fissuration anulaire.
Dès le mois de mars 2015, le chirurgien relève que la présentation clinique de M. [B] est celle d’une lomboradiculalgie droite S1 et que l’IRM l’explique parfaitement avec une double composante discopathique et herniaire ( ' débord discal foraminal et extra foraminal L5S1 ' cf compte rendu du 26 mars 2015 ). En d’autres termes, le chirurgien explique que monsieur [B] présente une hernie discale L5S1 au sens propre du terme, cette hernie n’étant que la forme évoluée de la discopathie. Le tableau 98 ne différencie pas les hernies discales traumatiques des hernies dégénératives. Par essence, la notion de maladie professionnelle suppose une surutilisation de segment anatomique qui finit par présenter une déficience, c’est exactement ce qui est arrivé à M. [B] dont le disque s’est usé progressivement avant de bailler au contact de la racine nerveuse S1 droite.
Devant la persistance de lombalgies et d’une radiculalgie droite, un avis orthopédique a préconisé un test au corset, puis une intervention chirurgicale en L 5-S1, cette dernière venant confirmer l’existence d’une atteinte discale importante avec compression radiculaire S1 droite liée à un débord discal décrit foraminal et extra foraminal et extra foraminal L5-S1, expliquant la pathologie clinique.
La description de ces anomalies par le chirurgien vient bel et bien confirmer l’existence d’une discopathie au stade de hernie discale [10], compressive sur la racine S1, rentrant stricto sensu dans les tableaux de maladies professionnelles incriminées numéro 98.
L’expert a expliqué que les deux pathologies dégénératives et herniaires étaient intimement intriquées, mais que la mise en place de la prothèse discale ne rentre que dans le cadre de la pathologie dégénérative. Ceci est certes exact en thérorie, mais la réalité des choses nous a permis de constater que monsieur [B] avait ' guéri ' de sa lombosciatique par la chirurgie de prothèse discale.
La discectomie effectuée au cours de l’intervention de septembre 2015 a levé le conflit sur la racine S1 bien que cette chirurgie soit excessive par rapport au simple conflit radiculaire et ne constitue pas le traitement classique des hernies discales qui doit se limiter au curetage de la zone herniaire, du moins en première intention. Dans le cas de disques très abîmés, il est par ailleurs fréquent de traiter la hernie par une discectomie complète avec remplacement discal ou arthrodèse.
Il convient donc de constater que le traitement de la discopathie a guéri monsieur [B] de sa lombo-sciatique par hernie discale. En effet, cette hernie n’était, nous ne le répéterons jamais assez, que l’expression ultime de sa discopathie dégénérative.
Ainsi, le certificat médical établi en avril 2015, selon l’expert ne correspond pas à la maladie désignée numéro 98 alors que l’intervention du docteur [L] a confirmé ce débord discal dégénératif compressif au plan radiculaire, ceci étant synonyme de hernie discale. Nous pouvons donc en conclure que monsieur [B] a bel et bien été victime d’une pathologie herniaire compressive rentrant dans le tableau MP 98 et dont la prise en charge a permis une guérison bien que cette prise en charge fut celle d’une discopathie dégénérative. '
La [8] fait valoir que, si les conditions relatives aux délai de prise en charge et aux travaux prévues par le tableau n° 98 sont remplies, il n’en est pas de même pour la condition médicale. Elle soutient en effet que monsieur [B] est atteint de ' lombalgie chronique fissuration disques intervertébraux L4L5 et L5S1 = Neurochirurgien ', comme mentionné par son médecin traitant sur le certificat médical initial. Or cette affection n’est pas inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, comme cela a été confirmé tant par son médecin conseil, que par le docteur [W] et par le docteur [V]. Ces trois médecins ont considéré, notamment en examinant le rapport d’IRM lombaire du 1er février 2015 de monsieur [B], que celui ci ne présentait pas de hernie discale mais des discopathies dégénératives étagées de L2-L3 à L5-S1 non débordante et une fissuration annulaire en L4-L5 et L5-S1. La caisse verse également aux débats un argumentaire médical en date du 15 avril 2021 de son médecin conseil, le docteur [N], qui indique : ' l’IRM réalisée le 1er février 2015 retrouve selon l’interprétation du docteur [O] ' discopathies dégénératives étagées de L2L3 à L5S1 non débordantes- fissuration annulaire en L4L5 et L5S1 – lésions susceptibles d’expliquer des lombalgies disco géniques pouvant bénéficier d’une annuloplastie percutanée.' Cette interprétation conduit à deux remarques : la maladie dégénérative est étagée ; le terme de ' fissuration annulaire ' est utilisé par le radiologue et non pas celui de hernie discale. Ceci est parfaitement logique puisque dans ce contexte, cela décrit l’atteinte dégénérative sur le disque intervertébral.
La prise en charge de monsieur [B] a d’abord été la prescription d’un corset par le docteur [L]. Cette prescription a pour but d’évaluer l’effet clinique d’un blocage de l’étage lombaire avant une intervention. Il ne s’agit en aucun cas de la prise en charge d’une hernie discale mais bien celle d’une discopathie dégénérative. L’intervention pratiquée par le docteur [L] a été la mise en place d’une prothèse discale L5S1. La Haute Autorité de Santé a retenu pour stricte indication des prothèses discales lombaires la ' lombalgie discogénique, chronique et invalidante, résistant à un traitement médical bien conduit pendant au moins 6 mois et de préférence un an, chez un sujet adulte de moins de 60 ans, porteur d’une discopathie lombaire ou lombo-sacrée symptomatique. L’arthroplastie discale lombaire ne doit être réalisée que sur un seul disque du rachis lombo-sacré. ' Le traitement d’une hernie discale consiste, pour sa part, en une herniectomie ou dissectomie ayant pour but de venir décomprimer le nerf. Dans le cas de M. [B], le docteur [L] a donc procédé au traitement de la discopathie lombaire avec la mise en place de cette prothèse discale. ' . La [8] conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris, la pathologie déclarée par monsieur [Z] [B] ne relevant pas du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En l’espèce, le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, désigne deux maladies professionnelles, pour lesquelles les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de les provoquer sont identiques :
— la sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— la radicalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La discussion qui oppose les parties porte uniquement sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard de ce tableau.
La déclaration de maladie professionnelle en date du 20 mai 2015 mentionne une ' lombalgie chronique '. Le certificat médical joint établi le 28 avril 2015 par le docteur [R] [T], médecin généraliste, mentionne : ' lombalgie chronique, fissuration disques intervertébraux L4L5 et L5S1 = Neurochirurgien : port d’un corset d’immobilisation. MP n° 98 : port de charges lourdes '.
Le docteur [X] [W], médecin expert désigné d’un commun accord par le médecin traitant de monsieur [B] et le médecin conseil de la [7], a conclu dans son rapport d’expertise médicale technique du 10 février 2016 que 'les affections déclarées par monsieur [B] [Z] et décrites dans le certificat médical initial du 28 avril 2015 ne sont pas inscrites au tableau n° 98 des maladies professionnelles du régime général '.
Le docteur [W] précise par ailleurs dans le protocole d’expertise versé aux débats que ' l’IRM du rachis lombaire du 1er février 2025 n’objective pas de hernie discale mais des discopathies dégénératives étagées de L2-L3 à L5-S1 non débordante et une fissuration annulaire en L4-L5 et L5-S1, ce qui correspond plutôt à une pathologie arthrosique. Cette pathologie ne rentre pas dans le cadre du tableau MP n° 98. '
Le docteur [G] [V], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de l’Aveyron, a conclu dans son rapport d’expertise en date du 25 mars 2020, réalisé après examen clinique de monsieur [B] du 18 décembre 2019 en présence de son médecin conseil le docteur [I] [Y], que ' le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 28 avril 2015 ne correspond pas à l’une des maladies désignées au tableau n° 98 des maladies professionnelles '. Il a également indiqué dans son rapport d’expertise que ' L’IRM initiale du 1er février 2015 n’objectivait pas de hernie discale mais une fissuration annulaire. (… ) Il existe par ailleurs une pathologie vertébrale dégénérative pluri-étagée liée à son activité professionnelle. Lors de l’intervention, le docteur [L] a cependant noté un débord discal protusif compression en L5-S1 droit, ce qui tend à confirmer qu’il y a bien eu une pathologie discale protusive compressive favorisant la sciatalgie mais sans hernie discale. '
En l’état des éléments médicaux concordants résultant de l’expertise médicale technique du docteur [W], de l’expertise médicale judiciaire du docteur [G] [V] et du compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 1er février 2015 du radiologue [A] [O], qui ne mentionne pas d’ hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, les ' notes critiques ' du docteur [Y], médecin conseil de monsieur [B], sont insuffisantes pour contredire l’expertise judiciaire exhaustive, détaillée et dénuée d’ambiguité du docteur [V]. Il résulte en effet clairement de cette expertise qu’aucune hernie discale n’a été mise en évidence par l’IRM du rachis lombaire réalisée le 1er février 2015.
En l’absence de hernie discale en L4- L5 ou en L2- L3 ou en L5- S1 ou en L3- L4, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la pathologie déclarée par monsieur [Z] [B] telle que décrite dans le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 28 avril 2015 ne peut pas relever du tableau 98 des maladies professionnelles.
La maladie déclarée par monsieur [Z] [B] n’est pas caractérisée au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles et il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les frais de procédure et les dépens :
Succombant, monsieur [Z] [B] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement n° RG 18/00435 rendu le 26 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
CONFIRME la décision de refus de prise en charge par la [8] de la maladie déclarée le 20 mai 2015 par monsieur [Z] [B] au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée et décrite dans le certificat médical initial du 28 avril 2015 ne relevant pas du tableau n° 98 des maladies professionnelles
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [Z] [B] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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