Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 nov. 2025, n° 25/06978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06978 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRLR
Du 28 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [L]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 4] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d’office, et de madame [Y] [R], interprète en langue penjabi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2025, notifiée à M. [S] [L] par le préfet des Hauts-de-Seine le jour même ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 septembre 2025, portant placement en rétention de M. [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié à l’intéressé à cette date à 17h05 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 octobre 2025 qui a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [L] recevable et qui a prolongé sa rétention de pour une durée de vingt-six jours et qui a été notifié à l’intéressé le jour même ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté la demande de mise en liberté formulée par M. [S] [L];
Vu l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles déclarant irrecevable l’appel formé contre la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 octobre 2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28.10. 2025 qui a prolongé la rétention de M. [S] [L] pour une durée maximale de 30 jours;
Vu la requête de l’autorité administrative du 26 novembre 2025 enregistrée le jour même à 14h38 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 novembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [L] régulière, et prolongé la rétention de M. [S] [L] pour une durée de trente jours à compter du 27 novembre 2025;
Le 27 novembre 2025 à 16h00, M. [S] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 27 novembre 2025 à15h50 qui lui a été notifiée le même jour à la même heure.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
l’insuffisance des diligences de l’administration
l’absence de perspectives réelles d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
Le conseil de la préfecture s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences pour l’éloignement de M. [S] [L] avaient été réalisées.
M. [S] [L] a indiqué qu’une précédente mesure de rétention le concernant prise dans le nord de la France avait été levée faute de délivrance par l’ambassade d’Inde de laissez-passez. Il indique qu’il ne dispose d’aucune copie de passeport et qu’il a une adresse fixe chez un ami [Localité 3].
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. La préfecture justifie en outre de prises d’attache depuis la dernière prolongation avec les autorités consulaires, lesquelles ont notamment abouti à un rendez-vous consulaire le 13 novembre 2025. Par ailleurs, aucune pièce ne permet d’étayer l’allégation d’un précédent placement en rétention levé faute de délivrance par l’ambassade d’Inde de document permettant une reconduite à la frontière de l’intéressé.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la troisième prolongation et les perspectives d’éloignement
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les perspectives d’éloignement s’entendent comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré, en l’absence de caractérisation d’une obstrcution volontaire de la part du retenu ou d’une menace à l’ordre public, qu’il ne peut être affirmé que l’éloignement de M. [S] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé, lequel a été reçu récemment par les autorités consulaires, et que la délivrance de laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le vendredi 28 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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