Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 mars 2026, n° 24/04440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°91
PAR DEFAUT
DU 10 MARS 2026
N° RG 24/04440 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUOT
AFFAIRE :
[I] [N] [P] [E]
C/
[F] [V]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-818
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/03/2026
à :
Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [N] [P] [E]
né le 28 Septembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N786462024005331 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
****************
INTIMEES
Madame [F] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2] [H] [C], [Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Société anonyme au capital de 281.119.536,00 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 046 484, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 516429
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, en présence de Madame Marlyne BIANDONGA, greffière stagiaire
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 5 juillet 2018, l’Office public de l’habitat Osica, devenue la société CDC Habitat social, a donné à bail à Mme [F] [V] et M. [I] [N] [P] [E] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] à [Localité 7], moyennant, à la date de la conclusion du bail, le versement d’un loyer mensuel de 371,90 euros outre les provisions sur charges récupérables.
Une dette locative s’étant constituée, la société bailleresse a fait signifier à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 25 avril 2023, la société CDC Habitat social a fait assigner Mme [V] et M. [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire,
— ordonner l’expulsion des locataires avec toutes conséquences de droit,
— ordonner leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 1 801,77 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 3 février 2023, ainsi que les loyers et charges dus à compter du 3 février 2023 et jusqu’à la résiliation du bail,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société Osica, devenue la société CDC Habitat social, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] à [Localité 7], sont réunies à la date du 2 février 2023,
— ordonné, en conséquence, à Mme [F] [V] et M. [I] [N] [P] [E] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [V] et M. [P] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société d’HLM CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— condamné solidairement Mme [V] et M. [P] [E] à verser à la société d’HLM CDC Habitat Social la somme de 5 849,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés suivant décompte arrêté au 18 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse,
— condamné Mme [V] à verser à la société d’HLM CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clefs,
— débouté la société d’HLM CDC Habitat Social de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme [V] et M. [P] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] et M. [P] [E] aux dépens,
— débouté la société d’HLM CDC Habitat Social du surplus de ses demandes,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val d’Oise en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024, M. [P] [A] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 septembre 2025, M. [P] [A], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a condamné solidairement Mme [V] et M. [P] [E] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 5 849,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés suivant décompte arrêté au 18 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [V] et M. [P] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [V] et M. [P] [E] aux dépens,
En conséquence,
— ordonner sa désolidarisation du bail signé le 5 juillet 2018, à compter du 9 septembre 2020, et en tirer les conséquences légales,
— condamner Mme [V] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 5 849,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés suivant décompte arrêté au 18 décembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse,
— condamner Mme [V] à payer à l’Office public de l’habitat Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner sa désolidarisation du bail signé le 5 juillet 2018, à compter du 9 avril 2021, et en tirer les conséquences légales,
A titre infiniment subsidiaire,
— déduire le dépôt de garantie des sommes dues au titre de la dette locative,
— l’autoriser à procéder au règlement de sa condamnation solidaire, au titre de la dette locative à l’égard de la société, dans le cadre d’un échéancier de paiement sur une période de 24 mois,
En tout état de cause,
— débouter la société CDC Habitat Social, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 septembre 2025, la société CDC Habitat Social, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— le rectifier en ce qu’il a condamné in solidum M. [P] [E] et Mme [V] à payer à l’office public d’Hlm Val d’Oise habitat, au lieu de la société CDC Habitat social, la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de délais de paiement formée par M. [P] [E],
— assortir les délais de paiement d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une seule mensualité,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner M. [P] [E] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir en cause d’appel, le condamner enfin aux entiers dépens d’appel.
Mme [V] n’a pas constitué avocat. Par acte en date du 10 octobre 2024,la déclaration d’appel lui a été signifié à domicile. Par acte du date du 13 janvier 2025, les conclusions de la société CDC Habitat Social lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [V] n’ayant pas été assignée à sa personne, l’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que les chefs du jugements relatifs à l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation subséquente du bail, aux conséquences qu’elle emporte, et au débouté la bailleresse de sa demande de dommages intérêts, sont devenus irrévocables pour n’être point contestés devant la cour.
I) Sur la condamnation solidaire au règlement de l’arriéré locatif
M. [P] [E] fait grief au premier juge de l’avoir condamné solidairement avec Mme [V] au règlement de l’arriéré locatif, alors qu’il a quitté les lieux au mois de février 2020 et a notifié son congé à sa bailleresse par courrier recommandé.
Il sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et la condamnation de la seule Mme [V] au paiement de l’arriéré locatif.
Au soutien de cette prétention, il expose à la cour que la bailleresse a nié avoir reçu son congé en 2020 et lui a demandé de rédiger, le 28 avril 2023, une attestation de fin de bail, et qu’il a accepté, ayant égaré l’accusé de réception du courrier de congé adressé en février 2020.
Il fait valoir que la bailleresse, outre l’attestation de fin de bail, lui a fait signer un avenant au bail et que, par cet avenant, il est constaté rétroactivement le transfert du bail à Mme [V], à compter du 9 septembre 2020, après son départ, et que donc la bailleresse par cet avenant reconnaît la qualité d’unique titulaire du bail à Mme [V] à compter du 9 septembre 2020.
M. [P] [E] d’en déduire que la rédaction de cet avenant a eu pour effet de mettre fin à la solidarité entre les locataires et qu’il ne peut plus être recherché en qualité de cotitulaire du bail, nonobstant l’existence d’une clause de solidarité dans le bail.
La bailleresse intimée, qui conclut à la confirmation de la condamnation solidaire prononcée par le premier juge, réplique que M. [P] ne justifie pas avoir donné congé en 2020, et que, même s’il a quitté les lieux en 2020, il ne justifie pas en avoir informé son bailleur, de sorte qu’il reste tenu solidairement au paiement des loyers avec Mme [V].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, le contrat de bail régularisé le 5 juillet 2018 entre Mme [V], M. [P] [E], d’une part, et l’office public de l’habitat Osica, d’autre part, aux droits duquel vient désormais la société CDC Habitat social, comporte une clause de solidarité ainsi libellée :
' En cas de pluralité de locataires, ceux-ci reconnaissent être solidaires et indivis pour l’exécution de leurs obligations'.
L’avenant au bail régularisé le 13 juin 2023 et revêtu de la signature de M. [P] [E], stipule:
' article 2 :
Depuis le 9 septembre 2020, M. [P] [E] n’occupe plus le logement et, dans ces conditions, [Localité 8] [V] reste titulaire du contrat de location',
article 3 :
' Les parties reconnaissent que la clause de solidarité mentionnée dans le bail reste applicable entre [Localité 8] [V] et M. [P] [E] durant six mois à compter de la date de prise d’effet du congé délivré par l’un des deux locataires'.
article 4 :
Le présent avenant prend effet à la date du 13 juin 2023".
Il résulte du contrat de bail et de l’avenant à ce contrat que M. [P] [E] est tenu solidairement avec Mme [V] au paiement des loyers.
Le fait que M. [P] [E] ait quitté les lieux au mois de septembre 2020 ne peut mettre en échec cette solidarité, dès lors qu’il ne justifie pas avoir donné congé à sa bailleresse, comme il le soutient dans ses écritures.
C’est en vain que M. [P] [E] soutient que l’article 2 de l’avenant emporterait transfert du bail à la seule Mme [V] à titre rétroactif.
En effet, le caractère rétroactif du transfert de bail ne peut se déduire du seul libellé de l’article 2, reproduit auparavant, qui ne dit pas expressément que Mme [V] serait seule titulaire du bail depuis le 9 septembre 2020, et en raison des termes de l’article 3 de ce même avenant qui stipule que la clause de solidarité demeure active durant six mois à compter de la date de prise d’effet du congé délivré par l’un des deux locataires.
Il sera ajouté que si la bailleresse avait entendu conférer un caractère rétroactif au transfert de bail, elle n’aurait pas soumis d’avenant à la signature de M. [P] [E].
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [P] [E] et Mme [V] au paiement de l’arriéré locatif et déboutera, de ce fait, l’appelant de sa demande de condamnation de la seule Mme [V].
II) Sur la demande de déduction du dépôt de garantie
M. [P] [E] demande à la cour de déduire le montant du dépôt de garantie des sommes dues au titre de la dette locative.
La bailleresse ne réplique pas à cette demande.
Réponse de la cour
Lorsqu’un bail a été consenti à plusieurs personnes, le congé de l’un d’eux n’oblige à aucune restitution partielle car le départ d’un seul preneur ne permet pas la restitution des lieux qui, seule, oblige le bailleur à rendre le dépôt de garantie (Cass . 3e civ ., 21 nov. 1990 : Bull . civ . III , n° 237 ; Gaz. Pal. 1991, 1, pan. p. 83 ).
La restitution des lieux est matérialisée par la restitution des clefs ou l’expulsion du locataire.
Au cas d’espèce, M. [P] [E] a quitté les lieux le 9 septembre 2020, et la signification des conclusions de l’appelant à Mme [V] selon les modalités de l’article 659 permet de constater que cette dernière n’habite plus dans l’appartement objet du litige.
Toutefois, il n’est pas justifié de la restitution des clés, ni donc de celle des locaux.
Au surplus, dans le cas de co-locataires – concubins par exemple – ou même de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité, qui sont dans la situation juridique de colocataires conjoints, le dépôt de garantie est restitué à celui des colocataires qui l’a versé, à moins que les fonds n’aient été prélevés sur un compte indivis auquel cas la restitution ne peut être opérée que sur la quittance des deux colocataires.
Dans le cas présent, le bail indique que ' le locataire a versé au titre du dépôt de garantie pour le logement principal la somme de 371, 90 euros', sans que l’on sache qui, de Mme [V] ou de M. [P] [E], a payé cette somme, ni si les fonds ont été prélevés sur un compte indivis.
Aussi, la demande de M. [P] [E] sera-t-elle rejetée.
III) Sur la demande de délais de paiement de M. [P] [E]
M. [P] [E] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative, en faisant valoir qu’il perçoit un salaire de 1 540 euros par mois et a la garde exclusive de ses deux enfants.
Le bailleur social intimé s’oppose à cette demande, ' compte tenu des éléments du dossier et l’absence de demande de délais formée en première instance par M. [P] [E]'.
Réponse de la cour
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient donc au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Au cas d’espèce, il n’est pas établi, au vu des pièces versées aux débats – avis d’imposition à l’impôt sur le revenu et bulletin de salaire (1 451, 20 euros par mois) – et des charges dont M. [P] [E] fait état – deux enfants mineurs, loyer (316, 23 euros) – que ce dernier est en mesure de régler une dette locative de 5 849, 11 euros avec intérêts au taux légal, dans un délai de 24 mois, outre les sommes dues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demandre de délai sera, par suite, rejetée.
IV) Sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement déféré à la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
A la suite d’une erreur purement matérielle le jugement entrepris, dans son dispositif condamne in solidum Mme [V] et M. [P] [E] à payer, au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 300 euros à l’office public d’hlm Val d’Oise habitat, alors même que le bailleur social est la société CDC Habitat social, et que, dans sa motivation, le premier juge avait indiqué que Mme [V] et M. [P] seraient condamnés à payer cette somme à la société CDC Habitat social.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle aux fins de permettre la bonne exécution du jugement, qui, ainsi rectifié, sera confirmé en toutes ses dispositions.
V) Sur les dépens
M. [P] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement
relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Rectifie le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gonesse le 15 avril 2024, en ce qu’il y a lieu de remplacer le paragaphe ainsi libellé :
' condamne in solidum Mme [V] et M. [P] [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
par le paragraphe ainsi libellé :
' condamne in solidum Mme [V] et M. [P] [E] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
Ordonne la mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement ;
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement querellé, ainsi rectifié ;
A ajoutant
Déboute M. [W] [N] [P] [E] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [N] [P] [E] à payer à la société CDC Habitat social une indemnité de 700 euros ;
Condamne M. [W] [N] [P] [E] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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