Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02920 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXS3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 31 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [G] a été engagé par la société Eiffage Construction Haute Normandie en qualité de chef de chantier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 à temps plein.
En dernier lieu, M. [G] occupait les fonctions de chef de chantier niveau 1.
Par requête du 9 mars 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 31 juillet 2024, le conseil de prud’hommes :
— se déclare compétent pour juger le litige lié au manquement à l’obligation de sécurité concernant les risques psychosociaux,
— juge que la demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté est prescrite depuis le 26 octobre 2015,
— juge que les faits invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral,
— déboute M. [N] [G] de ses demandes au titre :
de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
du manquement à l’obligation de sécurité,
de dommages et intérêts afférents au manquement à l’obligation de sécurité,
de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
de l’exécution provisoire,
— ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui a pour effet de rendre toutes demandes liées à la rupture du contrat de travail nulles et sans effet,
— ne prononce pas de condamnation, par principe d’équité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Eiffage Construction Haute Normandie aux entiers dépens.
Le 13 août 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 août 2024, la société Eiffage Construction Haute Normandie a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté des chefs de demandes suivants :
o Dire que la demande au titre de l’obligation de loyauté non prescrite,
o Dire et juger que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
o En conséquence, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
o A titre principal, dire et juger que les faits de harcèlement moral sont établis,
o A titre subsidiaire, dire et juger que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE a manqué à son obligation de sécurité, notamment en matière de prévention des risques psychosociaux,
o En toutes hypothèses, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à lui verser la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de ce chef de préjudice,
o Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
o En conséquence, dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et de nul effet,
o En conséquence, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à lui verser les sommes suivantes :
' 7 450 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 745 euros brut,
' 20 264 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' 89 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet, et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Ordonner à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE de lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat, à savoir son attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail, ainsi que le document destiné à la caisse des congés payés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
o Dire que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
o Condamner, en tant que de besoin, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à procéder au règlement du solde de tout compte,
Dire et juger à nouveau en ce sens,
— dire la demande au titre de l’obligation de loyauté non prescrite,
— dire et juger que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— en conséquence, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
— A titre principal, dire et juger que les faits de harcèlement moral sont établis,
— A titre subsidiaire, dire et juger que la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE a manqué à son obligation de sécurité, notamment en matière de prévention des risques psychosociaux,
— En toutes hypothèses, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à lui verser la somme de 50 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de ce chef de préjudice,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— En conséquence, dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et de nul effet,
— En conséquence, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à lui verser les sommes suivantes :
' 7 450 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 745 euros brut,
' 25 230,66 euros net à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
' 89 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet, et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE de lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat, à savoir son attestation Pôle emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail, ainsi que le document destiné à la caisse des congés payés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
— condamner, en tant que de besoin, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à procéder au règlement du solde de tout compte,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025, la société Eiffage Construction Haute Normandie demande à la cour de :
in limine litis et à titre principal,
— infirmer le jugement par lequel les premiers juges se sont déclarés compétents pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
et, statuant à nouveau,
— se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de M. [G] concernant l’obligation de loyauté,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener la somme réclamée au titre de l’obligation de loyauté à de plus justes proportions,
— ramener la somme réclamée au titre de l’obligation de sécurité à de plus justes proportions,
— débouter M. [G] de sa demande au titre d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité équivalente au préavis,
— réévaluer le montant de l’indemnité pour licenciement nul à hauteur du montant prévu à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit 11 175 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour entend observer que les parties s’opposent sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande formée par le salarié aux fins d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Si comme le code de procédure civile l’invite à le faire à peine d’irrecevabilité, la société Eiffage invoque in limine litis l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes, la cour n’entend toutefois pas statuer en premier lieu sur cette question dans la mesure où le salarié ne soutient sa prétention qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas gain de cause relativement à sa demande formée au titre du harcèlement moral.
1) Sur la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [G] sollicite le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de loyauté.
Il expose que la société Eiffage Construction Haute Normandie a refusé, sans raison légitime, sa demande de mutation dans le nord de la France pour rejoindre sa compagne, ayant réalisé une mobilité professionnelle, et par voie de conséquence ses enfants, ce qui a porté une atteinte disproportionnée au libre choix de son domicile.
La société Eiffage Construction Haute Normandie invoque en réplique la prescription de l’action en réparation ainsi engagée à son encontre, action qu’elle estime mal fondée, à défaut de prescription acquise, et dont elle sollicite dès lors le rejet.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit »
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
— M. [G] a adressé à Eiffage Construction Haute Normandie par courrier daté du 30 juin 2015 une demande de mutation « au poste de chef de chantier dans la région du Nord secteur de [Localité 5], ou dans les environs » pour des motifs d’ordre familial, à savoir la mutation de sa compagne à [Localité 5],
— par courrier daté du 2 juillet 2015, M. [G] a informé la société Eiffage Construction Artois Hainaut, de cette demande,
— par courrier en date du 26 octobre 2015, la société Eiffage Construction Artois Hainaut a informé M. [G] qu’elle ne disposait d’aucun poste en lien avec ses compétences professionnelles,
— qu’ayant déménagé fin 2025, début 2026, pour rejoindre le département du Nord, M. [G] a poursuivi son activité pour le compte de la société Eiffage Construction Haute Normandie,
— que M. [G] a saisi le 9 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur assortie du paiement des indemnités afférentes, et d’une demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices parmi lesquels celui résultant d’un manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Ainsi, M. [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 9 mars 2023 et imputant à faute des faits dont il avait connaissance au cours du dernier trimestre 2015, son action aux fins de réparation du préjudice en résultant est prescrite.
De ce fait, le jugement entrepris mérite d’être confirmé.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Demandant à la cour d’infirmer le jugement attaqué de ce chef, M. [G] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral et sollicite à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
La société Eiffage Construction Haute Normandie conteste tout harcèlement moral et demande à la cour, confirmant en cela la décision entreprise, de débouter Mme [D] de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [G] reproche à la société des agissements répétés constitués par :
— des mises à l’écart par le recours à un placement sous activité partielle,
— le retrait de moyens de travail par la reprise du véhicule de service,
— le refus illégitime de la mutation pour motif familial,
— le blocage de rémunération et de carrière,
— l’existence d’une multiplicité d’entretiens aux fins de mettre une pression psychologique,
— le refus d’un mi-temps thérapeutique,
— le fait d’imposer des conditions de travail déplorables à compter du 28 septembre 2020.
L’appelant ne produisant pas d’autres éléments que ceux émanant de sa seule personne, à savoir des courriers et mails rédigés par ses soins, ne peuvent être retenus comme établis les faits suivants :
— l’existence d’une multiplicité d’entretiens aux fins de mettre une pression psychologique,
— le refus d’un mi-temps thérapeutique,
— le fait d’imposer des conditions de travail déplorables à compter du 28 septembre 2020.
En revanche, l’appelant produit des courriers successifs émanant de son employeur dont il résulte qu’il a été placé en activité partielle :
— du 4 janvier 2016 au 2 mai 2016,
— du 30 septembre au 14 octobre 2016,
— du 16 janvier au 8 septembre 2017,
— du 18 septembre 2017 au 6 octobre 2017.
M. [G] produit encore un courrier recommandé daté du 22 décembre 2015 émanant de la société Eiffage Construction Haute Normandie lui demandant de restituer le véhicule de service dont il disposait depuis le 24 octobre 2012, demande à laquelle il a satisfait le 4 janvier 2016.
L’appelant verse encore aux débats des courriers émanant des sociétés Eiffage Construction Haute Normandie et Eiffage Construction Artois Hainaut montrant qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de mutation dans le département du Nord ou dans ses environs.
M. [G] produit également l’ensemble de ses bulletins de salaire du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2022 montrant que sa rémunération mensuelle brute, s’élevant à 3 725 euros, n’a jamais évolué.
L’appelant verse enfin aux débats des éléments médicaux.
Si les plus récents sont relatifs à un arrêt maladie prescrit depuis le 18 décembre 2020 à la suite d’un accident du travail survenu le 17 décembre 2020 pour une névralgie cervico-brachiale et des douleurs au dos en lien avec le port de charges lourdes, ils montrent que M. [G] a été placé en situation d’arrêt maladie du :
— 29 septembre au 31 décembre 2016
— 13 janvier au 16 mars 2017
— 28 août 2017 au 9 février 2018
— 13 décembre 2018 au 23 août 2020.
Sont également versés aux débats les certificats médicaux rédigés par le médecin traitant du salarié, le docteur [C] [H], reprenant date par date, du 3 juillet 2017 au 8 novembre 2021 l’évolution de l’état de santé de son patient.
Il résulte encore des pièces produites qu’ont été régularisées deux déclarations de maladie professionnelles auprès de la Cpam les 28 août 2017 et 5 juin 2019 en lien avec un syndrome anxiodépressif.
A la suite de la déclaration du 28 août 2017, après avis du CRRMP, la CPAM du Hainaut a reconnu que la maladie « syndrome dépression dû au travail » était reconnue d’origine professionnelle.
Les éléments ainsi établis que constituent des mises à l’écart, le retrait de moyens de travail, le refus d’une mutation pour motif familial et le blocage de rémunération et de carrière ayant pour conséquence la dégradation de son état de santé établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En réponse, l’employeur soutient que les placements en activité partielle de M. [G] étaient justifiés par une situation économique fragile, que la restitution du véhicule de service était justifiée par le placement en activité partielle, que le refus de mutation n’était en rien illégitime et que le gel de la rémunération n’est pas démontré.
Eu égard aux pièces par elle fournies, la société Eiffage Construction Haute Normandie démontre qu’elle n’a pas refusé la demande de mutation mais constaté tout comme son salarié que la société Eiffage Construction Artois Hainaut, société appartenant certes au même groupe mais juridiquement distincte, n’avait pas donné une suite favorable à la demande de M. [G] si bien que le fait qui lui est ainsi reproché s’avère étranger à toute forme de harcèlement.
En revanche, l’employeur ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les autres faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
En effet, si la société Eiffage Construction Haute Normandie produit des éléments relatifs à son activité pour une partie de l’année 2017 susceptible d’expliquer la nécessité de recourir pour partie de ses salariés au chômage partiel, il n’est produit aucun élément pour en justifier au titre de l’année 2016, l’employeur ne justifiant pas de surcroît des raisons ayant motivé de faire supporter à M. [G], plutôt qu’à d’autres salariés, ce placement en activité partielle.
Par suite, faute de justification du placement de l’appelant en activité partielle en 2016, l’employeur ne justifie pas de la repise du véhicule jusqu’ici attribué à M. [G] et que ce dernier a dû restituer le 4 janvier 2016. La cour observe en outre qu’il n’est pas justifié par l’employeur de la restitution dudit véhicule pour les périodes postérieurs où M. [G] a repris, ne serait-ce que temporairement, une activité.
Enfin, en se contentant de faire observer aux termes de ses écritures que M. [G] a bénéficié d’une augmentation de salaire au 1er novembre 2022, sans aucunement s’expliquer sur l’absence d’évolution régulièrement constatée depuis 2015, l’employeur, en concluant de la sorte, ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, la cour retenant que M. [G] a subi des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il convient de juger que le salarié a été victime de harcèlement moral justifiant que lui soit allouée en réparation une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard aux faits révélés, à leur nature et aux conséquences sur l’état de santé physique et moral du salarié.
3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Ayant fait droit à la demande formée au titre d’un harcèlement moral, la cour constate qu’elle n’est pas saisie de la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité, formée à titre subsidiaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention et par voie de conséquence sur l’exception d’incompétence invoquée en défense par la société Eiffage Construction Haute Normandie.
4) Sur la demande de résiliation judiciaire
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] invoque le fait d’avoir été victime de harcèlement moral et à tout le moins d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité pour n’avoir pris aucune mesure pour tenter d’éviter le dommage subi.
En réplique, l’employeur conteste tout manquement.
Sur le fondement de l’article 1184 devenu 1217 du code civil et de l’article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail, lesquels doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, sauf si la rupture du contrat de travail est intervenue entre temps pour autre cause, auquel cas elle prend effet à la date de la rupture effective.
Les manquements précédemment caractérisés de l’employeur au titre du harcèlement moral sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Dans la mesure où, postérieurement au jugement attaqué, l’employeur a notifié le 16 décembre 2024 à M. [G] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, il convient de préciser que la résiliation judiciaire prend effet au 16 décembre 2024.
5) sur les conséquences de la résiliation judiciaire
En raison du harcèlement moral, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
En application de l’article L. 1235-3-1, l’indemnité au titre d’un licenciement nul ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
Au vu de l’ensemble des éléments fournis par les parties, des circonstances de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté, plus de 13 années, de l’âge du salarié au moment du licenciement (66 ans), il convient de dire que le préjudice qu’il subit du fait du caractère nul du licenciement dont il a fait l’objet sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 24 000 euros.
Le salarié est encore fondé à se voir allouer une indemnité équivalente au préavis, laquelle ne génère toutefois pas de congés payés.
Il est fondé également à obtenir une indemnité spéciale de licenciement.
Aux termes de ses écritures, M. [G] réclame respectivement les sommes de 7 450 euros et 20 264 euros.
Il est justifié par la société Eiffage Construction Haute Normandie qu’à la suite de la notification de son licenciement pour inaptitude elle a versé à son salarié respectivement 8 999,67 euros et 33 385,83 euros au titre de ces indemnités.
M. [G] ayant ainsi été rempli de ses droits, il convient de le débouter de ses demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité spéciale de licenciement.
Du fait de la décision ainsi rendue, il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sans qu’il y ait lieu à assortir cette mesure d’une astreinte.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
6) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Rouen du chef des dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
Par de nouvelles dispositions pour tenir compte de l’instance d’appel, il convient de condamner la société Eiffage Construction Haute Normandie aux dépens d’appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour, M. [G] se verra allouer, dans la limite de la prétention émise aux termes du dispositif de ses écritures, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté est prescrite et condamné la société Eiffage Construction Haute Normandie aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société Eiffage Construction Haute Normandie à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée à ce titre,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [G] et la société Eiffage Construction Haute Normandie avec effet au 16 décembre 2024,
Dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Eiffage Construction Haute Normandie à verser à M. [G] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
Déboute M. [G] de ses demandes en paiement formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité spéciale de licenciement,
Ordonne la remise par la société Eiffage Construction Haute Normandie à M. [G] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette disposition d’une astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Eiffage Construction Haute Normandie à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [G] du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
Dit qu’en application des dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail,
Condamne la société Eiffage Construction Haute Normandie aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eiffage Construction Haute Normandie à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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