Confirmation 12 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2006, n° 06/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 4 novembre 2005, N° 05/00079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre D
ARRET DU 12 septembre 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00646
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 novembre 2005 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau section encadrement RG n° 05/00079
APPELANT
Monsieur Z X
711, résidence Aquitaine
XXX
comparant en personne, assisté de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Sandrine DESCHATRETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : K 093
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par M. H-I J, responsable des ressources humaines, en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire et Mme B C, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène IMERGLIK, présidente
Mme B C, conseillère
Mme Annick FELTZ, conseillère
Greffier : Mlle D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Mme Hélène IMERGLIK, présidente
— signé par Mme Hélène IMERGLIK, présidente, et par Mlle D E, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X a été engagé le 12 février 2001 par la SARL Manutention, Automatismes, Servitudes Maser (Maser) appartenant au groupe CRIT, en qualité de responsable technique qualité, cadre position II, indice 100, pour une durée déterminée de six mois.
Par contrat du 11 août 2001 la société Maser a confirmé l’engagement de M. X en qualité de responsable qualité, cadre position II indice 100 à compter du 11 août 2001 à son établissement de Bois le Roi, pour une durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au 12 février 2001.
Son salaire mensuel brut de 16 000 F (2 439,18 ') a été maintenu.
Il est en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 juin 2003 et en invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2006.
Le 4 mars 2004 M. X saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la résolution judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire et des congés payés afférents, la remise de documents sociaux et le déblocage de la participation régularisée.
Par jugement du 4 novembre 2005 le conseil de prud’hommes a condamné la société Maser à verser à M. X 210,27 ' brut à titre de rappel de salaire sur le coefficient 108 et
750 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.
M. X a fait appel.
Par conclusions du 29 mai 2006 reprises et complétées à l’audience il demande à la Cour de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société Maser à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
— 173 825,05 ' de rappel de salaire sur la base de la position III C, indice 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
— 17 382,51 ' de congés payés afférents,
subsidiairement
— 5 393,94 ' de rappel de salaire sur la base du coefficient 108 et 539,39 ' de congés payés afférents,
en tout état de cause
— 32 964 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 395,20 'd’indemnité de licenciement,
— 16 482 ' d’indemnité de préavis,
— 1 648,20 ' de congés payés afférents,
— 30 000 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il demande également le déblocage de la participataion régularisée et la remise de bulletins de paie rectifiés à compter de février 2001, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation pour l’Assedic.
La société Maser conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de
M. X et à sa condamnation au versement d’une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIVATION
M. X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui a pas versé le salaire prévu à la convention collective applicable et a fait preuve d’une résistance abusive.
Il soutient en effet qu’il aurait dû se voir reconnaître la position III C et le salaire minimal conventionnel correspondant, et subsidiairement l’indice 108 après trois ans d’ancienneté et le rappel de salaire afférent.
Selon l’article 20 de la convention collective : '… la diversité constatée dans la structure et l’importance des entreprises ainsi que la nature même des fonctions occupées par les ingénieurs et cadres ne permet pas d’établir un barème comportant une énumération complète des fonctions.
Pour les cadres de la position III, les garanties résultent des positions repères.
Ces positions repères ne correspondant pas à des titres qui sont infiniment variables selon les entreprises et les établissements ; leur but essentiel est de définir des situations effectives d’après l’importance de l’emploi et des responsabilités correspondantes'.
L’article 21 définit ainsi la position II : 'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique'.
La position repère III C est ainsi définie : 'L’existence d’un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la nécessité d’une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d’un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres de positions précédentes.
Une telle classification résulte ainsi de l’importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l’intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances…'
La société Maser employait environ 350 salariés répartis sur onze sites. Le champ d’intervention de M. X était limité au site de l’agence de Bois le Roi qui employait vingt-huit salariés et son supérieur hiérarchique direct était le directeur de l’agence, lui même positionné au niveau III A. M. X n’avait sous son autorité hiérarchique qu’une secrétaire et un agent technique chargé du contrôle ainsi que cela résulte notamment de l’organigramme de l’agence de Bois le Roi.
Le responsable qualité désigné le 8 août 2001 par la direction pour l’ensemble de la société Maser était F Y, également responsable pour l’activité nucléaire, et F G, responsable qualité pour le site de Bois le Roi, victime d’un accident et absent pendant plusieurs mois, avait pour remplaçant en son absence M. X.
Il est sans incidence que M. Y soit intervenu de 2000 à juillet 2001 auprès de Maser en qualité de consultant qualité, salarié d’une autre filiale du groupe CRIT, avant d’être engagé directement par la société Maser en tant que responsable qualité, dès lors qu’il résulte des pièces produites qu’il avait en charge l’ensemble de la politique qualité de la société.
Dans le cadre de ces fonctions M. Y rendait compte au gérant de la société Maser, ce qui n’était pas le cas de M. X.
Ce dernier ne démontre pas être à l’origine de l’obtention du certificat ISO 9001.
M. X communique une page du manuel de l’entreprise qui décrit le service qualité. Selon ce document, le responsable qualité est directement rattaché à la direction de l’établissement, de laquelle il reçoit les orientations et la politique en matière de qualité, sa mission étant ensuite de mettre en place le système qualité.
Cette description ne caractérise pas l’existence d’un poste d’une importance ou d’une technicité justifiant l’octroi du niveau III C.
M. X ne peut non plus se fonder sur la copie, incomplète, d’une lettre reçue de la société Maser le 23 juin 2003.
En effet il résulte de la seule page produite que la société Maser s’y étonne de voir
M. X déclarer ne pas avoir les compétences suffisantes pour collaborer à la révision et à la rédaction des procédures du système qualité, et que c’est dans ce cadre qu’elle lui rappelle l’avoir engagé au vu de son curriculum vitae et ajoute 'en effet vous avez une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de la qualité.'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la position III C.
Après trois ans d’ancienneté la convention collective prévoit le passage d’un cadre position II de l’indice 100 à l’indice 108, ce qui correspond ici à une différence de rémunération de 250 ' à 300 ' par mois.
La société Maser reconnaît avoir omis de procéder à ce réajustement en février 2004 et fait valoir que son attention n’avait pas été attirée sur ce point, notamment lors d’un entretien annuel d’évaluation, en raison de l’absence de M. X pour maladie depuis juin 2003.
Elle justifie avoir procéder en août 2005 aux régularisations nécessaires.
M. X, qui avait épuisé ses droits au maintien du salaire, percevait alors directement les indemnités journalières versées par sa caisse primaire d’assurance maladie et recevait de son employeur des indemnités complémentaires versées par la compagnie d’assurance GAN.
La société Maser s’est acquittée de ses obligations en informant ces deux organismes de la revalorisation du salaire de M. X à effet de février 2004.
L’appelant qui ne conteste pas le montant des sommes alors perçues de ces organismes n’est pas fondé à demander à son employeur le versement, sur la base de la différence entre les coefficients 100 et 108, d’un complément de salaire qui ne lui était pas dû en tout état de cause en raison de son arrêt de travail.
Les premiers juges ont alloué à M. X un rappel de salaire dû à l’omission d’une revalorisation intervenue en décembre 2004.
La société Maser s’est acquittée de cette somme et demande la confirmation du jugement bien qu’elle ne doive plus directement de salaire à son employé.
Il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que la société Maser ait failli à ses obligations contractuelles, hormis les omissions de faible importance et de conséquences mineures, relatées ci-dessus, qu’elle a reconnues et réparées sans retard.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ni de faire droit aux demandes formées par M. X.
L’équité commande de ne pas faire application en appel de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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