Infirmation 31 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 août 2025, n° 25/05409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 323
N° RG 25/05409 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNBU
Jonction avec N° RG 25/05410
Du 31 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRALE représentant LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, pris en la personne de Madame [B] [C]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Y] [I]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
comparant en visio-conférence et assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, présent
et en présence de Mme [D] [F], interprète en langue arabe, qui a prêté serment
DEFENDEUR
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 juin 2025 à M. [Y] [I] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [I] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 juillet 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Y] [I] pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance du 15 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 15 jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 août 2025 à 9h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 août 2025 qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention de M. [Y] [I] estimant qu’aucune obstruction à la mesure à la mesure d’éloignement n’avait eu lieu durant les 15 derniers jours, et que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée, les faits ayant conduit à son interpellation en juin 2025 ayant été classés sans suite ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif du procureur de la République le 30 août 2025 à 16h48, notifié à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 16H48, 17H03 et 16H48 ;
Vu l’appel du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2025 à 11h05 ;
Vu la décision de la présente cour du 31 août 2025 ayant suspendu les effets de la décision de remise en liberté ;
Dans sa déclaration d’appel, le procureur général près la cour d’appel de Versailles soulève la menace à l’ordre public que présente l’intéressé reconnue par la présente cour au visa des mêmes pièces que celles présentées devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29 août et l’obstruction à la mesure caractérisée par le fait de ne pas communiquer son passeport ni son identité ;
Dans sa déclaration d’appel, le préfet des Hauts-de-Seine rappelle qu’il a formé sa requête en prolongation exceptionnelle de la rétention sur le fondement des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, et a visé également la menace à l’ordre public. Il conteste la décision en ce qu’elle a retenu que l’intéressé ne pourrait pas faire l’objet d’un éloignement à bref délai, que M. [Y] [I] n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement et il conteste que la menace à l’ordre publique doive résulter d’un acte intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention, ce qui dénaturerait selon lui les termes du texte visé, la menace pouvant être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l’autorité administrative dans sa requête. Il soutient que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir; pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, aussi bien que faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé, ainsi que le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. S’appuyant sur la décision de troisième prolongation de la rétention qui a retenu la menace à l’ordre public de M. [Y] [I], il retient qu’il n’y a pas d’élément nouveau permettant de remettre en cause cette ordonnance, confirmée par la cour d’appel de Versailles et ayant acquis autorité de la chose jugée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le ministère public a soutenu son appel dans les mêmes termes et demandé l’infirmation de la décision entreprise. Il souligne que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision le 9 avril 2025 précisant que la menace à l’ordre public n’avait à être caractérisé par un acte spécifique de l’intéressé lors des 15 derniers jours de la rétention administrative.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’en rapportait aux termes de son appel et a demandé l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de M. [Y] [I] a soutenu que M. [Y] [I] n’avait commis aucun acte d’obstruction à la mesure d’éloignement, qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction de sorte qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public caractérisée, que les différents alias sous lesquels il s’est présenté lors de ses différentes interpellations correspondent à des absences de capacité à lire le français ce dernier parlant arabe, car les identités sont proches. Il rappelle également que les diligences de l’administration à l’égard des autorités consulaires algériennes se résume à une lettre et 3 courriels en 77 jours restés sans réponse.
M. [Y] [I] a indiqué qu’il était arrivé en 2022 en France, n’avait jamais été condamné, et qu’il avait l’intention de s’intégrer à la société française en se mariant mais que depuis 2022, il n’a entamé aucune démarche particulière dans cet objectif. Il a précisé à plusieurs reprises qu’il voulait sortir de rétention car il n’avait rien fait. Interrogé sur ses différentes interpellations recensées au fichier national des empreintes génétiques entre 2022 et 2025, il a répondu ne pas se souvenir d’avoir été interpellé plusieurs fois, en septembre et octobre 2022 pour des faits de violation de peine ou de violation d’une interdiction de paraître, ni pour des faits de vols, ni pour les faits de violences. Il n’explique pas ces différentes interpellations et a néanmoins reconnu avoir vendu du tabac de contrebande.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, les appels, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, ont été interjeté dans les délais légaux et sont motivés. Ils doivent être déclaré recevables.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, l’obstruction, la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Le moyen, par ailleurs non motivé par le préfet, est écarté.
Sur l’obstruction
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a retenu que le préfet des Hauts-de-Seine ne démontrait aucunement qu’une obstruction au sens de l’article L742-5 du CESEDA avait été commise par M. [Y] [I] et que la seule circonstance de dire aux services de police qu’il souhaitait rester en France ne pouvait constituer une obstruction.
Si l’obstruction opposée par l’intéressé s’est manifestée notamment par la divergence de ses déclarations au sujet sur son identité (5 identités différentes au fichier national des empreintes digitales, toutes proches mais avec des noms ou prénoms ou dates de naissance différentes), l’absence de remise de son passeport ou de tout document d’identité, et le non-respect de l’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu de constater qu’elle est antérieure aux 15 derniers jours et que la volonté exprimée de rester en France ne caractérise en effet pas une obstruction au sens de l’article L742-5 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes du septième alinéa de l’article L742-5 du CESEDA, le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son dixième alinéa, le texte prévoit que si l’une des circonstances mentionnées aux 1, 2 ou 3 ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La cour de cassation, dans ses arrêts du 9 avril 2025 (Pourvoi n°24-50.023 et 24-50.024) a pu retenir qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de l’article L742-5 du CESEDA par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations et à ce qu’a retenu le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Or, cette menace pour l’ordre public, doit faire l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public.
Il apparaît toutefois que M. [Y] [I] a notamment fait l’objet de différentes interpellations pour des faits d’atteinte aux personnes (diverses violences aggravées par plusieurs circonstances) et d’atteinte aux biens, dont l’issue des procédures n’est pas communiquée, ainsi que de multiples interpellations pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants ou de contrebande. A l’audience il a reconnu que certaines de ces infractions avaient été commises, mais il dit ne pas se souvenir d’avoir comparu devant un juge, et que les fonctionnaires de police l’ont interpellé « pour rien ». Il a également été interpellé pour des violations de peine (violation de « l’interdiction de paraître dans des lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine » et « violation par personne physique de peines ou obligations »). Ces interpellations précèdent de plusieurs mois l’ordre de quitter le territoire français et l’interdiction de retour ordonnée puisqu’elles ont eu lieu en 2022 dans le temps rapproché de 1 mois (3 interpellations entre le 20/09/2022 et le 13/10/2022). Enfin, dans son procès-verbal d’audition n°2025/004458 du CSP d'[Localité 6], il a déclaré avoir été condamné en France et avoir fait de la prison. Pour autant à l’audience de ce jour M. [I] dit ne pas se souvenir de celles-ci, ni n’explique pourquoi des commissariats différents auraient retenu, sous le contrôle d’un magistrat, la même infraction de violation d’une interdiction dans un temps aussi court.
Il s’est ainsi soustrait à son obligation de quitter le territoire français depuis 2023 (1ère décision du 5 janvier 2023 pour une durée de 2 ans avant l’arrêté de prolongation de 12 mois de cette interdiction du 10 avril 2025) ainsi qu’à son interdiction de revenir sur ledit territoire depuis la même date. Ainsi le positionnement de M. [Y] [I] vis-à-vis de ces faits, qui nie à la fois les condamnations et ses interpellations, y compris alors qu’il reconnait devant les fonctionnaires de police avoir déjà séjourné en prison et être connu pour des faits de vols, et y compris l’infraction de séjour irrégulier en France, est de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Il sera relevé au surplus qu’afin de mettre en 'uvre l’intégration en France qu’il dit appeler de ses v’ux, il ne présente aucun autre projet que celui de se marier, ce qui témoigne de l’absence de projet solide d’insertion professionnelle ou de capacité à subvenir à ses besoins autrement que par un comportement délictueux.
Si ces faits n’ont pas été commis lors des quinze jours précédant la quatrième prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente le comportement réitéré de M. [Y] [I] sur une période d’au moins 3 ans avant la rétention dont il fait actuellement l’objet.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée n° RG 25/05410 à celle enrôlée sous le n° RG 25/05409,
Déclare les appels recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [I] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 29 août 2025.
Fait à [Localité 9], le 31/08/2025 à 16 heures 53
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
Par l’intermédiaire du CRA Par mail
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Journaliste ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Presse ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Maternité ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Accouchement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Administration ·
- Tribunal correctionnel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Épargne ·
- Consorts ·
- Assurance-vie ·
- Enfant ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Information ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Compagnie d'assurances ·
- Énergie ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Titre ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Privation de liberté ·
- Hôpitaux
- Faute grave ·
- Titre ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tract ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Mouton ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Agrément ·
- Liquidation judiciaire ·
- Subvention ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Employeur ·
- Redressement ·
- Cessation d'activité ·
- Mandataire ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.