Confirmation 15 janvier 2019
Cassation 6 juillet 2022
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 22/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02689 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3M6
Minute n° 24/00181
[G]
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
Président du TGI de BRIEY
11 Juin 2018
— -----------
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 15 janvier 2019
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 6 juillet 2022
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-002015 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MEURTHE ET MOSELLE, venant aux droits du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ, et par Me Clarisse MOUTON, avocat plaidant au barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mars 2011, l’EURL Dalphy France, ayant pour objet la commercialisation et la production de produits de phytothérapies, diététiques et de compléments alimentaires, a été créée. M. [G] a dirigé la société de sa création jusqu’au 29 mars 2013 puis M. [U] en a été désigné gérant du 30 mars 2013 au 20 mars 2014, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
Du 22 avril 2014 au 10 octobre 2014, l’administration fiscale a diligenté un contrôle à l’encontre de l’EURL Dalphy France pour les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. Ce contrôle a fait apparaître une dette chiffrée de 279 232 euros.
M. [G] a été incarcéré du 18 décembre 2013 au 2 avril 2014 et du 11 février 2016 au 3 août 2017.
Le président du tribunal de grande instance de Briey a autorisé M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] à assigner M. [G] à jour fixe par ordonnance du 10 octobre 2016.
Par acte du 16 novembre 2016, M. le comptable du service des impôts a assigné M. [G] sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Briey a :
— rejeté la demande de M. [G] relative à l’assignation du 16 novembre 2016 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de sursis à paiement ;
— déclaré M. [G] solidairement responsable avec l’EURL Dalphy France du paiement de la somme de 279 232 euros ;
— condamné M. [G] à payer à M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Codazzi pour ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 juillet 2018, enregistrée en greffe de la cour d’appel de Nancy le 3 juillet 2018, M. [G] a interjeté appel aux fins de réformation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de [Localité 4] le 11 juin 2018.
Par arrêt contradictoire rendu le 15 janvier 2019, la cour d’appel de Nancy a :
— confirmé le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Y ajoutant,
— condamné M. [G] à payer à M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Nancy, sauf en ce que, confirmant l’ordonnance entreprise, il rejette la demande de M. [G] relative à l’assignation du 16 novembre 2016 ainsi que sa demande de sursis à statuer ;
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz ;
— condamné le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des finances publiques, à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a en premier lieu considéré que la cour d’appel n’a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant sur la demande d’annulation de l’assignation, et qu’ayant retenu qu’aucun préjudice n’était résulté pour M. [G] de ce que la signification n’avait pas été faite à personne, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exception de nullité devait être rejetée.
La cour de cassation a par ailleurs considéré que les motifs retenus par la cour d’appel de Nancy pour condamner M. [G] à payer solidairement avec la société Dalphy la somme de 279 232 euros pour les exercices 2011 à 2013, sont insuffisants à établir que M. [G] a effectivement exercé entre le 30 mars 2013 et le 31 décembre 2013 la direction de fait de la société, faute de relever des faits précis de nature à caractériser l’exercice en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société.
Par déclaration du 30 novembre 2022, M. [G] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d’instance après cassation.
Par conclusions du 24 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour d’appel de :
— recevoir la reprise d’instance après cassation de M. [G] ;
— déclarer la constitution du 20 décembre 2022 au nom « Des impôts des entreprises » et au prénom « le comptable du service » et les conclusions notifiées les 27 février 2023 et le 18 septembre 2023 ainsi qu’à toute autre date par « le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle déclarant venir aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] nulles subsidiairement irrecevables ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 11 juin 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de M. [G] relative à l’assignation du 16 novembre 2016 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de sursis à paiement ;
— déclaré M. [G] solidairement responsable avec l’EURL Dalphy France du paiement de la somme de 279 232 euros ;
— condamné M. [G] aux dépens ainsi qu’à payer à M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct auprès de Maître [Y] ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle déclarant venir aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] irrecevable et subsidiairement mal fondé en son action ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins, assignation et conclusions, moyens et prétentions et les rejeter ;
En tout état de cause,
— condamner l’agent judiciaire du Trésor aux entiers frais et dépens de première instance, devant la cour d’appel de Nancy et devant la présente cour d’appel ;
— condamner l’agent judiciaire du Trésor à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros par instance (soit 2 000 euros pour la première instance, 2 000 euros pour la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Nancy) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’agent judiciaire du Trésor à payer à Me [K] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure de reprise d’instance après cassation devant la cour d’appel de Metz.
Par conclusions du 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d’appel de :
— constater que le comptable du service des impôts aux entreprises de Meurthe et Moselle vient aux droits du comptable du service des impôts aux entreprises de [Localité 4] en application de l’arrêté du 10 novembre 2022 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générales des finances publiques ;
— déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée par M. [G] en ce qu’elle a été formée à l’égard d’une personne inexistante, à savoir le comptable du site de [Localité 4] ;
Subsidiairement,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [G] ;
En conséquence,
— confirmer la décision rendue le 11 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Briey à l’encontre de M. [G] ;
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. [G] à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les limites de la saisine de la cour d’appel de Metz :
Selon l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En vertu de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d’appel de Nancy, "sauf en ce que, confirmant l’ordonnance entreprise, il rejette la demande de M. [G] relative à l’assignation du 16 novembre 2016 ainsi que sa demande de sursis à statuer« . Elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 15 janvier 2019, »sauf sur ces points". Elle n’a pas renvoyé ces points devant la cour d’appel de Metz.
Les motifs de l’ordonnance du 11 juin 2018 de même que ceux de l’arrêt de Nancy du 15 janvier 2019, qui éclairent le dispositif de l’ordonnance et de l’arrêt, indiquent que "la demande de M. [G] relative à l’assignation du 16 novembre 2016" était une demande d’annulation de l’assignation du 16 novembre 2016, et que la cour comme le président du tribunal de grande instance de Briey ont statué sur cette exception de nullité pour la rejeter.
Le chef du dispositif de l’arrêt du 15 janvier 2019 confirmant l’ordonnance qui rejette l’exception de nullité de l’assignation du 16 novembre 2016 est non cassé et définitif.
La cour d’appel de Metz n’est pas saisie de la question de la régularité de l’assignation du 16 novembre 2016.
De surcroît dans le dispositif de ses conclusions M. [G] ne demande pas expressément l’annulation de l’assignation du 16 novembre 2016.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les moyens nouveaux développés par M. [G] mettant en cause la validité de l’assignation du 16 novembre 2016 :
' tirés de l’éventuelle absence d’autorisation à assigner à jour fixe devant le président du Tribunal de grande instance de Briey,
' tirés d’un défaut allégué de capacité d’ester en justice ou de pouvoir du comptable public de représenter l’administration fiscale, lesdits moyens constituant non pas des fins de non-recevoir, mais des exceptions de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, ainsi que prévu par l’article 117 du code de procédure civile,
' tirés du défaut d’indication du nom et prénoms du comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 4] dans l’assignation du 16 novembre 2016, sachant que les articles 56 et 648 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la date du 16 novembre 2016, déterminent les mentions devant figurer dans l’assignation à peine de nullité pour désigner les demandeurs personnes physiques et les demandeurs personnes morales, et non pas à peine d’irrecevabilité,
Sur la recevabilité des demandes du comptable public et la régularité de la procédure :
' sur l’absence d’application de l’article 286 B du LPF en la cause :
Conformément à l’article L. 284 du livre des procédures fiscales, sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s’appliquent qu’aux formalités accomplies après leur date d’entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions.
En l’espèce l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales dont M. [G] se prévaut n’a été créé que par une loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 publiée au Journal officiel le 29 décembre 2019 et entrée en vigueur le lendemain, puis a été modifié ultérieurement.
L’article L 286 B du livre des procédures fiscales, de même l’interprétation a contrario qu’en fait M. [G], ne sont pas applicables en la cause étant observé que l’assignation en première instance date du 16 novembre 2016, que l’ordonnance dont appel a été rendue le 11 juin 2018, qu’il en a été interjeté appel le 2 juillet 2018, et qu’en vertu de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Les moyens soulevés au visa de cet article inapplicable en la cause sont inopérants.
Les règles de procédure et les fins de non-recevoir applicables devant les juridictions judiciaires civiles sont déterminées par le code de procédure civile, et seront examinées ci-après s’agissant des moyens soulevés par M. [G], dans les limites de la saisine de la cour.
' sur l’exception relative à l’inobservation alléguée de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens :
L’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont M. [G] se prévaut a été abrogé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015. Il n’est pas applicable en la cause et disposait avant son abrogation : "Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.'
Depuis le 1er janvier 2016 cette disposition légale abrogée a été remplacée par les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’action en justice engagée le 16 novembre 2016 ne constitue ni l’instruction d’une demande de M. [G], ni le traitement d’une affaire au sens de l’article L. 100-1, ni une décision au sens des articles L. 200-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En outre selon l’article L 100-1 ledit code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
Or ainsi qu’il a déjà été observé le code de procédure civile est applicable aux actions en justice engagées devant les juridictions judiciaires civiles.
L’exception d’irrecevabilité soulevée en se prévalant de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est rejetée.
' sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’indication du nom et du prénom du comptable public dans l’assignation initiale :
Les causes d’irrecevabilité sont régies par les articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir en justice, tel que le défaut de qualité pour agir en justice, le défaut d’intérêt à agir en justice, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 56 et 648 du code de procédure civile dans leur version applicable en la cause, qui déterminent quelles sont les mentions obligatoires dans l’assignation s’agissant des personnes physiques ou des personnes morales, instituent des règles de nullité pour vice de forme et non pas d’irrecevabilité. L’exception d’irrecevabilité soulevée à ce titre par M. [G], en raison de l’absence du nom et des prénoms du comptable public dans l’assignation du 16 novembre 2016 est mal fondée et doit être rejetée.
' sur le défaut allégué de qualité à agir et d’intérêt à agir du comptable public :
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
a) au regard de l’article L 267 du LPF
Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] a engagé son action à l’encontre de M. [G] en se fondant sur l’article L 267 du livre des procédures fiscales (LPF), lequel dispose, dans sa version applicable à la date de l’introduction de la première instance et à la date de l’appel du 2 juillet 2018 :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.'
Dans la rédaction de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales applicables depuis le 1er janvier 2020, les mots tribunal de grande instance ont été remplacés par tribunal judiciaire.
Il ressort expressément de l’article L. 267 du LPF précité que le comptable public compétent a qualité pour agir sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, et intérêt à agir à cette fin.
Le deuxième alinéa de l’article R 267-1 du livre des procédures fiscales précise que le comptable public compétent mentionné par le premier alinéa de l’article L. 267 est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Dans le cas d’espèce l’action a été engagée par un comptable de la direction générale des finances publiques, à savoir le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4]. En outre le directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle, exerçant au sein de la direction générale des finances publiques, avait préalablement autorisé le 2 septembre 2015 le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] à engager l’action prévue par l’article L 267 du LPF à l’encontre de M. [W] [G] par autorisation du 2 septembre 2015 (pièce 4 de l’intimée).
Il ressort de tout ce qui précède que le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], qui était le comptable public compétent, avait qualité pour agir sur le fondement de l’article L. 267 du LPF lors de l’assignation de première instance, et pour constituer avocat et conclure devant la cour d’appel de Nancy. Il avait également intérêt à agir sur ce fondement, afin d’obtenir dans l’intérêt de la direction générale des finances publiques une déclaration de responsabilité solidaire de M. [G] au paiement des impôts et pénalités auxquels la société en liquidation judiciaire est tenue.
b) au regard de l’arrêté du 10 novembre 2022 :
Il ressort de l’arrêté du 10 novembre 2022 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, article 1 et Annexe I, que le poste comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] a été supprimé. L’article 5 de l’arrêté précise qu’il prend effet au 1er janvier 2023.
La constitution d’avocat pour le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] a été valablement effectuée le 20 décembre 2022, avant la suppression du service des impôts des entreprises de [Localité 4].
Par la suite, après la suppression de ce service, le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle a déposé les premières conclusions d’intimé le 27 février 2023.
Le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle, qui est un comptable de la direction générale des finances publiques au sens de l’article R 257-1 du LPF, est un comptable public compétent au sens de l’article L. 267 du LPF, et a qualité depuis le 1er janvier 2023 pour conclure devant la cour d’appel de Metz et demander confirmation de l’ordonnance sur le fondement de cette disposition légale, de même qu’il a intérêt à agir sur ce fondement.
Par ailleurs au regard du transfert de compétences au service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle découlant de l’arrêté précité, M. [G] soutient à tort que la procédure engagée à son encontre serait « éteinte » "du fait de la disparition du service des impôts des entreprises de [Localité 4], donc en l’absence d’organe poursuivant".
En effet le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] n’était que l’organe représentant en justice la direction générale des finances publiques de l’État. Ledit service de [Localité 4] ayant été supprimé, la direction des finances publiques est désormais représentée par le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle.
c) au regard des articles L 252 et R 256-8 du LPF
Il ressort de l’article L 252 du LPF invoqué par M. [G], L 256 du LPF, et R 256-8 du livre des procédures fiscales invoqué par M. [G] que ces dispositions concernent le recouvrement des impôts et désignent le comptable public compétent pour émettre un avis de mise en recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances de toute nature.
Or la présente procédure ne concerne ni l’émission d’un avis de mise recouvrement, ni directement le recouvrement de l’impôt, mais une demande préalable de déclaration de responsabilité solidaire du paiement de ces impositions et pénalités en application de l’article L. 267 du LPF. Les moyens développés au visa des articles L 252 et R 256-8 du LPF par M. [G] sont inopérants.
L’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du comptable public est rejetée.
' sur l’exception de nullité et subsidiairement d’irrecevabilité de la constitution du 20.12.2022 et des conclusions du 27.02.2023, et 18.09.2023 du comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle déclarant venir aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] devant la cour d’appel de Metz, et l’exception d’irrecevabilité de la constitution et des conclusions du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] devant la cour d’appel de Nancy :
Selon l’article 960 du code de procédure civile,
« La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'
L’article 961 du code de procédure civile précise en son premier alinéa que :
« Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats."
Le comptable du service des impôts des entreprises est un comptable de la direction générale des finances publiques. La direction générale des finances publiques est une administration de l’Etat français. Ainsi le comptable du service des impôts des entreprises est l’organe qui représente l’Etat français, personne morale de droit public, dans la procédure prévue par l’article L. 267 du LPF. Les dispositions de l’article 960 b) sont applicables, s’agissant d’une personne morale représentée par un organe, le comptable public. Le comptable du service des impôts des entreprises n’est pas une personne physique agissant à titre personnel, de sorte que son nom et ses prénoms n’ont pas à être mentionnés dans la constitution d’avocat pour son compte ni dans ses conclusions.
L’exception d’irrecevabilité soulevée sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile est rejetée.
' sur l’exception relative à l’inobservation de l’article 665 du code de procédure civile :
Selon l’article 665 du code de procédure civile 'la notification en la forme ordinaire ' autre qu’une signification par huissier de justice devenu commissaire de justice ' doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne'.
M. [G], qui se prévaut de l’article 665 du code de procédure civile, n’indique pas, ni dans le dispositif de ses conclusions, ni même dans la partie discussion de ses conclusions, quelle serait la notification en la forme ordinaire intervenue en cours de procédure qui serait susceptible de ne pas être conforme à l’article 665 du code de procédure civile précité.
En tout état de cause les dispositions de l’article 665 du code de procédure civile, qui instituent une règle de forme régissant les notifications en la forme ordinaire, ne constituent pas une cause d’irrecevabilité des demandes au sens de l’article 122 du code de procédure civile précité. L’exception d’irrecevabilité soulevée sur ce fondement est écartée.
' sur l’exception d’irrecevabilité tirée de ce qu’il ne serait pas justifié de la qualité à agir en défense de M. [G] pour la période postérieure à la cessation de ses fonctions de gérant :
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité découlent d’un défaut de droit d’agir en justice indépendant du fond du litige.
Or la question de savoir si M. [G] était gérant de fait de l’EURL Dalphy après la cessation de ses fonctions de gérant constitue une question de fond, et non pas de recevabilité de la demande.
Au regard de tout ce qui précède les exceptions d’irrecevabilité ou d’irrégularité de la procédure soulevées par M. [G] sont rejetées.
' Sur la demande tendant à déclarer irrecevable la déclaration de saisine effectuée par M. [W] [G] en ce qu’elle a été formée à l’égard d’une personne inexistante, à savoir le comptable du S.I.E. de [Localité 4] :
Il ressort des articles 1 et 5 de l’Annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2022 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, que le poste comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] a été supprimé avec effet au 1er janvier 2023.
Or la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, la cour d’appel de Metz, en intimant M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], a été faite le 30 novembre 2022 par M. [G], soit avant la suppression du service concerné.
À la date du 30 novembre 2022 le poste de comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] existait encore et ce comptable public de la direction générale des finances publiques de l’État avait encore qualité pour agir et pour être intimé.
L’exception d’irrecevabilité de la saisine de la cour, soulevée par le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe est Moselle est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande de constatation que le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle de Meurthe et Moselle vient aux droits de celui de [Localité 4] :
Depuis le 1er janvier 2023 le comptable public compétent pour représenter désormais la direction générale des finances publiques dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de M. [W] [G] sur le fondement de l’article L. 267 du LPF est le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle, aux lieu et place du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] dont le poste est supprimé.
Au fond :
Sur la demande de responsabilité solidaire au paiement des impôts et pénalités de la société :
Selon l’article 267 du LPF dans sa rédaction applicable à la date d’engagement de la procédure : « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement."
' concernant la gérance de droit jusqu’au 29 mars 2023 puis la gestion de fait par M. [G] à compter du 30 mars 2013 :
Il est constant que M. [G] a exercé les fonctions de gérant de l’EURL Dalphy du 17 mars 2011 au 29 mars 2013, et qu’il n’était plus gérant de droit à compter du 30 mars 2013 (cf ses conclusions p. 17, et conclusions de l’intimé p. 9).
L’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Nancy du 19 avril 2019 qui a constaté dans les motifs de sa décision que M. [G] a continué à exercer la gestion de fait de la société après la cessation de ses fonctions de gérant a autorité de chose jugée dans le cadre de la présente procédure.
En effet les décisions définitives des juridictions pénales ont autorité de chose jugée au civil quant à ce qui a été certainement jugé par le juge pénal (qualification des faits incriminés, culpabilité ou non culpabilité, existence d’un préjudice), et quant aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision pénale.
En l’espèce par arrêt du 19 avril 2018 la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du 21 juillet 2016 du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [G] coupable, notamment de faits d’abus de biens sociaux, la prévention étant rédigée comme suit :
« d’avoir à [Localité 5], du 1er janvier 2012 au 16 décembre 2013 ('.) en étant gérant, co-gérant ou dirigeant de fait de la société à responsabilité Dalphy France, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en l’espèce en réglant des dépenses personnelles'.
En page 9 de l’arrêt la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Nancy retient que M. [G] a continué à exercer la gestion de fait de la SARL Dalphy France après la cessation de ses fonctions de gérant, en précisant :
' qu’il était resté le seul interlocuteur des praticiens, des établissements bancaires et du comptable et qu’il a continué à donner des directives au sein de la société, les salariés ne connaissant que lui comme employeur,
— que lui-même, M. [G] ne le conteste pas (dans la procédure pénale), admettant avoir continué à exercer l’ensemble de ses activités et pouvoirs au sein de la société aux lieu et place de M. [A] [F] (le gérant de droit),
' que M. [F] indique n’avoir jamais accompli aucun acte de gestion positive ni signé aucun document pour la SARL Dalphy France, et a déclaré en garde à vue que sa gérance n’était qu’une façade et que M. [G] gérait en réalité la société.
Dès lors que la période de prévention de l’infraction d’abus de biens sociaux dont le tribunal et la cour étaient saisis dépassait la date de cessation des fonctions de gérant, et que M. [G] a été déclaré coupable pour toute la période de prévention, en tenant compte de règlements et virements à son profit opéré après le mois de mars 2013 (cf motifs p. 9 à 10), les motifs précités de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy relatifs à la gestion de fait sont le soutien nécessaire de la confirmation de la décision de culpabilité concernant les faits d’abus de bien sociaux, de sorte qu’ils ont autorité de chose jugée au civil et sont opposables à M. [G] dans la présente procédure.
Il résulte des motifs précités, ayant autorité de chose jugée, des faits précis établissant que M. [G] assurait seul la gestion commerciale, financière et comptable de la société, en toute indépendance puisque le gérant de droit n’intervenait pas, et qu’il assurait seul le pouvoir de direction à l’égard des salariés.
L’exercice en toute indépendance par M. [G] d’une activité positive de gestion et de direction de la SARL Dalphy France après la cessation des fonctions de gérant par M. [G] et jusqu’au 16 décembre 2013 inclus est ainsi établie.
La proposition de rectification, pièce 2 de l’intimée, cite un extrait d’un rapport du 18 février 2014 de Mme [M], inspectrice de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, intervenant sur réquisitions judiciaires aux côtés de la gendarmerie nationale dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction de Briey, qui indique que les 16 et 17 décembre 2017 la gendarmerie nationale a procédé à la saisie, dans les locaux de la SARL Dalphy France, de 595 kilos de compléments alimentaires n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation préalable à leur commercialisation auprès de la DGCCFR, et de 3411 piluliers de compléments alimentaires non conformes à la réglementation.
Mme [M] estime également que "M. [W] [G] s’est comporté comme le véritable chef de l’entreprise dans la mesure où c’est lui qui donnait des ordres aux employés se trouvant sur place, et où il était le seul à être capable de répondre aux questions des enquêteurs'. De plus il est précisé en page 3 de la proposition de rectification que M. [F], à qui des documents comptables étaient réclamés par le contrôleur, a fait répondre par son avocat le 1er juillet 2014 qu’il était dans l’impossibilité matérielle de produire tout document, n’ayant jamais exercé aucune activité effective au sein de l’EURL Dalphy.
Le jugement du tribunal correctionnel précise que M. [G] a été incarcéré du 18 décembre 2013 au 2 avril 2014.
L’EURL Dalphy France, privée à compter du 18 décembre 2013 de son gérant de fait qui en assurait seul la gestion et la direction, et était le seul interlocuteur des clients, des banques, du comptable, des salariés, et privée de son stock de marchandises qui avait été saisi, n’a pas été gérée sur les 15 derniers jours de l’année 2013 à l’initiative de M. [F] qui n’était qu’un homme de paille, et qui a également été placé en garde à vue.
En conséquence l’incarcération de M. [G] à compter du 18 décembre 2013 ne lui permet pas d’éluder ses responsabilités en qualité de gérant de fait de la société pour l’exercice 2013.
M. [G], gérant de droit pour les exercices 2011 et 2012 et jusqu’au 29 mars 2013, et gérant de fait de la société à compter de cette date doit répondre sur le fondement de l’article L. 267 du LPF dès lors que les autres conditions prévues par cette disposition légale sont réunies.
' sur la régularité de la proposition de rectification suite à vérification de comptabilité, sa valeur et sa portée :
La proposition de rectification suite à vérification de comptabilité adressée à M. [E], liquidateur judiciaire de l’EURL Dalphy par l’inspecteur des finances publiques, qui est produite en pièce n° 2 par l’intimé, comporte 28 pages, dont en page 27 la reproduction de nombreuses dispositions du livre des procédures fiscales, notamment de ses articles L. 48, L 54 B, L 57, R 57-1 et R 61 A-1.
Ainsi les dispositions du livre des procédures fiscales, qui régissent la procédure de vérification de comptabilité et la procédure de proposition de rectification suite à celle-ci sont dans le débat.
Les dispositions du livre des procédures fiscales, notamment de l’article L. 47 du LPF, n’imposent pas que la procédure de vérification de comptabilité se fasse en présence du représentant légal de la société contribuable, mais imposent qu’il en soit avisé préalablement.
En l’espèce la proposition de rectification produite par le comptable public en pièce 2 indique que l’EURL Dalphy a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité qui s’est déroulée du 22 avril 2014 au 10 octobre 2014, et qui a porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Il y est mentionné qu’un premier avis de vérification de comptabilité n° 3927-SD, accompagné de la charte du contribuable vérifié (millésime mai 2013) a été adressé le 8 avril 2014 par courrier recommandé à M. [E], liquidateur de l’EURL Dalphy France et a été retiré le 14 avril 2014, et qu’un second avis, accompagné de la charte, lui a été adressé par recommandé le 21 mai 2014 et a été retiré le 27 mai 2014, conformément à l’article L 47 du LPF.
Au regard des dispositions des articles L. 45 et suivants du LPF, et en particulier 47 du LPF, le fait que les liens entre M. [E] ès qualités, et M. [V] (désigné comme son collaborateur dans la proposition de vérification) ne soient pas établis n’est pas une cause d’irrégularité de la procédure de vérification de la comptabilité.
Par ailleurs la proposition de rectification indique qu’elle a été adressée le 13 octobre 2014 à M. [E], liquidateur judiciaire, mentionne qu’il disposait alors d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations ou demander une prorogation du délai, et pouvait être assisté du conseil de son choix pour discuter de la proposition, le tout conformément aux articles L. 54 B et L 57, R. 57 et R 57-1 du LPF.
S’agissant des conséquences de la proposition de rectification, l’article R 61 A-1 du LPF, qui est expressément cité en page 27 précise :
' Le montant de l’impôt exigible à la suite d’une procédure de rectification est calculé :
a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s’il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;
b) Soit sur la base fixée par l’administration à défaut de réponse ou d’accord du contribuable dans le délai prescrit ;
c) Soit sur la base notifiée par l’administration au contribuable après avis de la commission compétente ou du comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dans le cas où le litige leur a été soumis.
Le montant de l’impôt exigible donne lieu à l’établissement d’un rôle ou à l’émission d’un avis de mise en recouvrement.'
En l’espèce il n’est ni prétendu ni démontré que M. [E] a formulé des observations ni même répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée, de sorte que le montant de l’impôt exigible à l’encontre de l’EURL Dalphy France est déterminé sur la base fixée par l’administration.
Ainsi au regard de l’article R 61 A-1 précité, le moyen selon lequel nul ne peut se procurer de preuve à lui-même est inopérant s’agissant du montant de l’impôt rectifié suite à vérification de la comptabilité.
Pour les mêmes raisons sont inopérants les moyens selon lesquels :
' l’ensemble de la comptabilité aurait été saisie dans le cadre de la procédure d’instruction,
' les éléments sur lesquels l’administration fiscale s’est basée pour établir la proposition de rectification sont ignorés, ou sont erronés. Au surplus la proposition de rectification précise sur quelles pièces le contrôleur s’est fondé. En particulier il est précisé que le contrôleur a tenu compte d’une partie de la comptabilité, des relevés bancaires remis par le liquidateur pour l’année 2013, de relevés bancaires transmis par la banque de la société dans le cadre du droit de communication, du montant des ventes déclarées pour la TVA 2012, ainsi que de procès-verbaux de la procédure d’instruction.
Enfin le fait que M. [G] ait procédé à une comptabilité et à des déclarations fiscales à l’époque où il était gérant est en soit inopérant, la procédure de vérification de comptabilité ayant justement pour objet de vérifier si la comptabilité tenue et les déclarations opérées le cas échéant étaient conformes à la réalité.
— sur l’imputabilité à M. [G] de man’uvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société :
La proposition de rectification indique que l’EURL Dalphy France avait, selon ses statuts, pour objet notamment la distribution en gros à l’exportation de médicaments, et l’activité de vente de produits de phytothérapie et de compléments alimentaires.
Il ressort du dispositif et des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 19 avril 2018 et du jugement qu’elle a confirmé sur la culpabilité (à l’exception du bris de scellé pour lesquels la cour a relaxé M. [G]), ayant autorité de chose jugée, que M. [G] n’a jamais obtenu les autorisations de mise sur le marché des compléments alimentaires et médicaments que l’EURL Dalphy France vendait.
Il résulte également d’un extrait d’un rapport au juge d’instruction du 18 février 2014 de Mme [M], inspectrice de la DGCCRF, déjà cité plus haut et reproduit dans la proposition de rectification, que M. [G] avait reçu 3 courriers de la DGCCFR, en date du 14 août 2009, 17 février 2011 et 21 décembre 2011 lui signifiant un refus de commercialisation de compléments alimentaires qu’il souhaitait mettre en vente, pour défaut de respect de la réglementation, irrecevabilité du dossier, et risques des produits pour la santé. L’inspectrice souligne que M. [G], qui avait été destinataire de ces courriers ne pouvait en ignorer la teneur qui était valable pour toute déclaration de compléments alimentaires qu’il ferait ultérieurement.
La proposition de rectification du 13 octobre 2014 émanant de l’inspecteur des finances publiques met en exergue en pages 23 et 24 la responsabilité de M. [G], gérant de droit puis de fait, dans des man’uvres frauduleuses visant à la dissimulation des recettes de la société.
Il y est notamment indiqué en résumé que M. [G] a mis en place un montage visant à la dissimulation d’une partie des recettes de l’EURL Dalphy France :
' une partie des fonds provenant de la vente de compléments alimentaires illicites était transféré par un système de fausses factures au Luxembourg ou en Pologne pour être viré sur l’un des comptes personnel de M. [G] ; certains fonds revenaient sur un compte de M. [F] au Luxembourg sur lequel M. [G] avait procuration et sur lequel il effectuait des retraits lui permettant notamment de payer des rétro-commissions aux prescripteurs des produits vendus afin d’assurer la pérennité de l’entreprise,
' un système de factures fictives et de faux comptes fournisseurs a été mis en place dans la comptabilité de la société, de nature à fausser celle-ci, afin de détourner des fonds au profit de M. [G],
' des dépenses personnelles de M. [G] sont réglées par la société,
— des crédits ont été enregistrés sur le compte courant d’associé de M. [G] alors qu’il n’était plus associé de l’EURL Dalphy France.
Les éléments de preuve sur lesquels l’inspecteur des finances s’est fondé pour conclure à ces man’uvres frauduleuses sont détaillés notamment en pages 6, 7, 14, 15, 20, 21 et 22 de la proposition de rectification. Ils proviennent notamment de procès-verbaux de la procédure d’instruction (sur autorisation du juge d’instruction cf p. 3), et en particulier d’un tableur découvert lors de la perquisition récapitulant les détails des ventes de 2012 et 2013, indiquant une minoration du chiffre d’affaires déclaré et une double comptabilité pour ces deux exercices, d’un PV d’audition de Mme [S] qui travaillait au sein de la société, et des transcriptions de communication entre M. [G] et son expert-comptable ou sa collaboratrice, et des PV d’audition en garde à vue de M. [X], expert comptable, ainsi que du dépouillement des relevés bancaires de l’EURL Dalphy France.
Les pièces de la procédure d’instruction sur lesquelles la proposition de rectification s’appuie ne sont pas contestées par M. [G], qui avait pu en avoir connaissance dans le cadre de la procédure pénale, et qui n’a pas demandé à ce qu’elles soient produites devant la cour d’appel de Metz.
De plus les man’uvres frauduleuses précitées décrites dans la proposition de rectification sont également corroborées par le dispositif et les motifs du jugement du tribunal correctionnel, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Nancy, qui ont autorité de chose jugée :
' M. [G] a été déclaré coupable d’abus de biens sociaux pour la période du 1er janvier 2012 au 16 décembre 2013 pour avoir fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la SARL Dalphy France un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en l’espèce en réglant des dépenses personnelles, et les motifs du jugement énumèrent en page 15 les nombreux règlements opérés en 2013 au profit de M. [G] pour régler des dépenses personnelles, ou des virements à destinations de ses comptes personnels, dont un compte polonais et un compte au luxembourg,
' M. [G] a été déclaré coupable d’avoir du 1er janvier 2012 au 16 décembre 2013, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou indirect d’un délit, en l’espèce en procédant à des virements bancaires européens visant à dissimuler des sommes provenant de l’infraction de commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, et les motifs du jugement mentionnent p. 16 des transferts de fonds de M. [G] vers le compte de M. [F], sur lequel M. [G] détenait une procuration et opérait des retraits de même montants, et précisent notamment qu’à partir de mars 2013 trois virements de M. [G] pour 19 500 euros vers le compte de M. [F] ont permis à M. [G] de payer en liquide des commissions versées aux prescripteurs, et ont servi à son usage personnel.
Ainsi l’existence de man’uvres frauduleuses visant à la dissimulation d’une partie des recettes de la société est établie. Le caractère intentionnel de ces man’uvres commises par M. [G] en qualité de gérant de droit puis de fait est manifeste au vu des montages opérés, de la double comptabilité tenue, et de ses déclarations retranscrites par PV lors d’une communication du 12 décembre 2013 « comme personne ne veut payer d’impôt c’est à moi de trouver une solution pour que ce soit réalisable quoi » (cf p. 20) et en garde à vue le 18 décembre 2013 au cours de laquelle il a reconnu avoir « minoré les déclarations fiscales de l’entreprise ».
Par ailleurs les man’uvres frauduleuses précitées ont rendu impossible le recouvrement des impôts et pénalités dues par la société.
En effet une partie du produit des ventes a été transféré frauduleusement de la SARL Dalphy France sur les comptes personnels de M. [G], ou utilisé directement pour payer ses dettes personnelles. Il ressort notamment de l’arrêt du 19 avril 2018, ayant autorité de chose jugée, que courant 2013 plus de 167 900 euros ont été transférés des comptes de la SARL Dalphy France au profit direct de M. [W] [G] soit par des virements sur ses comptes français, luxembourgeois et polonais, soit en payant des dettes personnelles (taxe foncière pour un immeuble d'[Localité 5]), soit en prenant en charge ses dépenses personnelles de transport, hôtel et restauration (pour 35 283,52 euros) alors qu’il n’était plus gérant de droit de la société. De surcroît il ressort également de l’arrêt que la société Dalphy France payait en outre les échéances du crédit immobilier souscrit par M. [W] [G] pour acheter en son nom propre des locaux situés à [Localité 5]. Tous ces virements et paiements au profit de M. [G] ont appauvri d’autant le patrimoine de la SARL Dalphy France, et ce faisant rendu impossible le recouvrement des créances fiscales à l’encontre de cette dernière.
De plus le système de factures fictives, de faux comptes fournisseurs et de double comptabilité utilisé par M. [W] [G] était de nature à fausser la comptabilité de l’EURL Dalphy France aux fins de dissimuler des recettes, et a eu pour effet de rendre ainsi impossible le recouvrement des créances fiscales contre la société. En particulier la proposition de rectification du 13 octobre 2014 indique que l’analyse du document comptable occulte trouvé par les enquêteurs dans la procédure d’instruction fait état d’encaissements par la SARL Dalphy France totalisant 161 663 euros pour la période de septembre 2012 à décembre 2012, alors que la déclaration de TVA sur le chiffre d’affaires 2012 fait état d’un chiffre d’affaires sur l’année de 78 916 euros, rendant ainsi impossible le recouvrement en temps utile de la TVA éludée.
Enfin il ressort des pièces produites, et notamment du jugement du 20 mars 2014 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, qu’après la saisie du stock de compléments alimentaire illicites et médicaments illicites l’EURL Dalphy France était en situation de cessation des paiements et dans l’impossibilité de se redresser dès le 4 mars 2014, avec un compte courant débiteur. L’administration fiscale, qui avait été trompée par les manoeuvres frauduleuses opérées par M. [G], n’a engagé la procédure de vérification de comptabilité que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective contre la société, et n’a pas été en mesure de poursuivre directement l’EURL Dalphy France pour obtenir le paiement de titres exécutoires correspondants à la rectification.
Par ailleurs, le fait que M. [G] n’était plus juridiquement tenu en 2014 de procéder aux déclarations fiscales relatives à l’exercice 2013 est sans incidence, étant observé qu’il ne lui est pas reproché un défaut de déclaration de l’impôt sur les sociétés relatif à l’exercice 2013, mais des man’uvres frauduleuses ayant rendu impossible le recouvrement des impôts durant les exercices 2012 et 2013.
Au regard de tout ce qui précède l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Briey est confirmée en ce qu’elle déclare M. [W] [G] solidairement responsable avec l’EURL Dalphy France du paiement de la somme de 279 232 euros.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions de l’ordonnance statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [W] [G], partie perdante en appel, devra payer au comptable public une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, y compris ceux devant la cour d’appel de Nancy.
Les demandes de M. [G] au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Briey en ce qu’elle déclare M. [W] [G] solidairement responsable avec l’EURL Dalphy France du paiement de la somme de 279 232 euros sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Confirme l’ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Briey en ce qu’elle condamne M. [W] [G] à payer au comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant, statuant dans les limites de la saisine de la cour d’appel de Metz,
Rejette les exceptions d’irrecevabilité et d’irrégularité de la procédure soulevées par M. [W] [G] ;
Constate que depuis le 1er janvier 2023 le comptable public compétent pour représenter désormais la direction générale des finances publiques de l’État dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de M. [W] [G] sur le fondement de l’article L. 267 du LPF est le comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle, aux lieu et place du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [W] [G] à payer au comptable du service des impôts des entreprises de Meurthe et Moselle la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [W] [G] de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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