Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2026
N° RG 25/00147
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTES
S.A.S. RECRUTEMENT INTERNATIONAL & SERVICES
c/
[Q]
BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
La société RECRUTEMENT INTERNATIONAL & SERVICES (R.I.S), société par actions simplifiée au capital social de 10 000 €, immatriculée au regsitre du commerce et des société de [Localité 1] sous le n°B 802.391.144, dont le siège social sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son président en exercice, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [F] [Q]
Née le 6 avril 1968 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 14 octobre 2018, Madame [F] [Q] a conclu un contrat de location meublée sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] avec la SAS Recrutement International Services, ci-aprés dénommée la SAS RIS intervenant en qualité de garant pour y loger ses intérimaires moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 1900 euros incluant les charges.
Lors de la régularisation du contrat, la SAS RIS a procédé au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1900 euros. Aux termes du contrat, il était prévu que le dépôt de garantie ne serait pas encaissé et qu’il serait restitué en fin de bail.
Le contrat de bail a pris fin le 30 juillet 2022.
Mme [Q] et la SAS RIS s’opposaient sur le montant des loyers restant à payer d’une part et sur la restitution du dépôt de garantie versé par la SAS RIS d’autre part.
Par assignation du 16 février 2023, la SAS RIS a fait citer Mme [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’obtenir :
La condamnation de Mme [F] [Q] à verser à la SAS RIS la somme de 2850 € à titre de remboursement du dépôt de garantie majoré avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
Enjoindre à Madame [F] [Q] de remettre à la SAS RIS les quittances de loyers des mois d’avril, mai, juin et juillet 2022 et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
La condamnation de Madame [F] [Q] à verser à la SAS RIS la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
La condamnation de Madame [F] [Q] à verser à la SAS RIS la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
La condamnation de Mme [Q] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes et laissé à la charge de chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
S’agissant de la demande en paiement des loyers, charges et réparations locatives réclamées par Mme [Q], le premier juge a retenu :
' Il est indéniable que le loyer n’a pas été réglé dans son intégralité mais la somme réclamée par Madame [F] [Q] au titre des loyers et qu’elle n’explique même pas, ne correspond pas au montant du solde qui resterait dû sur un loyer de 1900 € s’il était appliqué de sorte qu’il est impossible de déterminer la volonté des parties quant au montant du loyer étant précisé que le contrat de location produit n’est pas non plus signé par la bailleresse. Il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, les parties devant supporter les conséquences de leur propre turpitude et de la nébulosité de leurs relations contractuelles.
…/…
En l’espèce, il n’est produit aucun état des lieux d’entrée. Il n’est pas non plus produit d’état des lieux de sortie ou de procès-verbal de reprise des lieux permettant d’établir l’état du bien immobilier à la fin du bail.
Ainsi, faute de démontrer l’état dans lequel se trouvait le bien immobilier au moment de la location puis à la fin du bail, Madame [F] [Q] ne rapporte pas la preuve de la réalité de dégradations qui ne sont même pas explicitées. Même dans le cas où elles seraient établies, elle ne démontre ni qu’elles sont intervenues au cours de la location ni qu’elles ont été occasionnées par un manquement du locataire à son obligation d’entretien courant.'
S’agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie soutenue par la SAS RIS, le premier juge a retenu que :
'Compte tenu de la nébulosité des éléments du dossier et des relations contractuelles entre les parties et faute de certitude quant au loyer effectivement dû faute d’explications par la SAS RIS sur le montant des loyers et sa réticence à produire des justificatifs de règlement qui s’explique certainement par le versement de sommes inférieures au montant prévu sur le contrat, il convient de débouter la SAS RIS de sa demande de restitution du dépôt de garantie.'
La SAS RIS a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
Elle a déposé ses premières conclusions d’appelante à la cour le 29 avril 2025 aux termes desquelles elle a sollicité l’infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :
CONDAMNER Madame [F] [Q] à verser à la SAS Recrutement International & Services (R.I.S) la somme de 4.940 € à titre de remboursement du dépôt de garantie majoré, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, et ce, jusqu’à complet paiement,
ENJOINDRE à Madame [Q] de remettre à la SAS Recrutement International & Services (R.I.S) les quittances de loyer des mois d’avril, mai, juin et juillet 2022, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
CONDAMNER Madame [F] [Q] à verser à la SAS Recrutement International & Services (R.I.S) la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, et ce, jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER Madame [F] [Q] à verser à la SAS Recrutement International & Services (R.I.S) la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, et ce, jusqu’à complet paiement,
CONFIRMER le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Reims (RG n°23/00772; (minute n°24-1407) en ce qu’il a débouté Madame [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Recrutement International & Services (R.I.S),
DÉBOUTER Madame [F] [Q] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Recrutement International & Services (R.I.S),
CONDAMNER Madame [F] [Q] à verser à la SAS Recrutement International & Services (R.I.S) la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER Madame [F] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Q] Clément Monnier, membre de la SELARL BQD Avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses secondes conclusions d’appelante signifiées et déposées au greffe de la cour d’appel de Reims le 05 janvier 2026, la SAS RIS reprend le dispositif ci-dessus rappelé en y ajoutant préalablement la confirmation du jugement rendu le 27 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Reims en ses dispositions ayant :
Débouté Mme [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS RIS pour loyers impayés.
Débouté Mme [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS RIS au titre des ordures ménagères et de la consommation d’eau.
Débouté Mme [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS RIS au titre des dégradations locatives invoquées.
Débouté Mme [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS RIS au titre des dommages et intérêts réclamés
Mme [Q] a déposé ses conclusions d’intimée le 26 novembre 2025, soit au-delà des délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions Mme [Q] sollicite en cause d’appel de :
Déclarer la SAS Recrutement International & Service (R.I.S.) mal fondée en son appel.
L’en débouter.
Et recevant Madame [F] [Q] en son appel incident
Condamner la SAS Recrutement International & Service (R.l.S.) à payer à Madame [F] [Q] la somme de 7.637,50 € pour les causes sus-énoncées.
Condamner la SAS Recrutement International & Service (R.l.S.) à payer à Madame [F] [Q] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Sas Recrutement International & Service (R.I.S.) aux entiers dépens de première instance et d’appeI.
La clôture de la procédure a eu lieu le 06 janvier 2026.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, la cour a soulevé le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme [Q] pour tardiveté.
Les parties ont été invitées à fournir à la cour leurs observations sur ce point avant le 30 janvier 2026.
Mme [Q] n’a fait parvenir aucune observation à la cour.
La SAS RIS n’a également fait parvenir aucune observation à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Q]
Les articles 908 et 909 du code de procédure civile disposent que :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la SAS RIS a interjeté appel le 31 janvier 2025 et disposait donc d’un délai jusqu’au 31 avril 2025 pour déposer ses premières conclusions d’appelante. La SAS RIS a conclu et signifié ses premières conclusions d’appelante à Mme [Q] par RPVA le 29 avril 2025.
Mme [Q] disposait donc d’un délai expirant au 29 juillet 2025 pour signifier et déposer au greffe de la cour ses conclusions d’intimée.
Or, Mme [Q] n’a signifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour que le 26 novembre 2025 à 10h39.
En conséquence, par application de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions de Mme [Q] sont irrecevables ainsi que les six pièces communiquées à l’appui des dites conclusions.
2- Sur la demande de la SAS RIS quant à au remboursement du dépôt de garantie
L’appelante demande la condamnation de Mme [Q] à verser à lui verser la somme de 4.940 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie majoré, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.
La SAS RIS expose que bien que le dépôt de garantie de 1.900€ avait été stipulé 'non encaissable', Mme [Q] avait encaissé le chèque remis à cet effet le 29 juillet 2022.
A titre liminaire, il convient de relever que, si le contrat de bail de location meublée souscrit entre la SAS RIS et Mme [Q] le 14 octobre 2016 ne porte pas la signature de Mme [Q], cette dernière n’a jamais contesté avoir contracté avec la SAS RIS dans les termes du contrat invoqué.
Ainsi, il ressort de ce contrat que l’accord des parties prévoyait la mise à disposition par Mme [Q] à la SAS RIS d’un appartement T5 meublé.
Le contrat de bail stipulait :
'La location sera définitivement consentie lors du paiement de la première semaine d’avance, soit 450,00 € et en gage de caution, 1 mois de loyer, soit 1900€.
le chèque de caution sera non encaissé et restitué en fin de bail
Il est exceptionnellement accordé une semaine de période de test (équivalent à la période d’essai des salariés)'.
Sur ce :
L’examen par la cour du contrat de bail ne permet pas clairement de déterminer si le loyer était convenu à la charge de la SAS RIS pour la somme de 1.900€ par mois, quelles que soient les semaines occupées par les intérimaires de la SAS RIS ou si le loyer était stipulé par semaine pour 450€.
Cette situation, que le premier juge a qualifié de nébuleuse, est encore complexifiée par le fait que les échanges de SMS entre la SAS RIS et Mme [Q] (pièce appelante n° 18) ainsi que les relevés établis par la SAS RIS elle-même ne font quasiment jamais apparaître des paiements mensuels équivalents à 1900€.
Les paiements libellés 'loyers [Q]' étant compris entre 433,93€, 1.219,50€ ou 1.350€. (pièces appelante 09 à 17 et 24).
En tout état de cause, il appartient à la SAS RIS de démontrer que Mme [Q] a encaissé le 29 juillet 2022 le chèque de dépôt de garantie (de 1900€) remis lors de la prise de possession (14 octobre 2018) pour pouvoir utilement solliciter le remboursement de cette somme.
Or, les relevés du compte bancaire n° 629.02.6084 ouvert par la SAS RIS auprès de la Banque Populaire et produits par l’appelante (pièces 19 à 23) ne mentionnent aucun débit de cette somme (1.900€) entre le 08 juillet 2022 et le 05 août 2022 (pièce 23), ni même sur les autres périodes échues entre le 01 février 2022et le 1er juin 2022.
La cour ne peut donc déduire des pièces produites par la SAS RIS que Mme [Q] a bien encaissé un chèque de 1.900 € stipulé 'non encaissable’ le 29 juillet 2022 comme l’appelant l’affirme dans ses conclusions.
En conséquence, c’est à bon droit et après avoir relevé la carence de la partie demanderesse à cette prétention, que le premier juge a débouté la SAS RIS de sa demande de remboursement du dépôt de garantie stipulé au bail du 14 octobre 2018.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
2- Sur la demande de la SAS RIS tenant aux quittances de loyers
Il ressort des relevés de compte produits par la SAS RIS que les virements suivants ont été faits à Mme [Q] :
433,93 € le 23 février 2022
1350 € le ler mars 2022
1350 € le 1er avril 2022
1219,35 € le 2 mai 2022
341,29 € le 16 mai 2022
1246,l3 € le 2 juin 2022
500 € le 1er juillet 2022
Toutefois comme le précise le premier juge, s’il est indéniable que le loyer n’a pas été réglé dans son intégralité, il s’avère impossible de déterminer un compte locatif clair des mensualités exigibles et payées par la SAS RIS et susceptibles d’être assorties d’une quittance par le bailleur.
En effet, les paiements erratiques, jamais identiques et ne correspondant pas aux stipulations contractuelles du bail, ne permettent aucunement de sérier les mois acquittés de ceux qui ne l’ont été que partiellement ou encore de ceux qui ne l’ont pas été.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS RIS de cette demande.
3- Sur les demandes indemnitaires de la SAS RIS au titre de la résistance abusive et du préjudice moral
Il ressort de l’article 1240 du code civil que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En l’espèce, l’imprécision des relations contractuelles qui a imposé le rejet des prétentions de SAS RIS et de Mme [Q] en première instance est prioritairement due à la rédaction fort ambiguë du contrat de bail, lequel a été rédigé par la SAS RIS comme en justifie le fait d’être imprimé sur le papier à 'en tête’ de cette société.
De même, les parties et notamment la SAS RIS ont versé des mensualités ne correspondant pas au loyer stipulé, mensualités semble-t-il acceptées par Mme [Q].
Il s’ensuit que, non seulement la SAS RIS ne justifie d’aucun préjudice commercial, d’image ou moral, mais encore que le manque de rigueur partagé entre la SAS RIS et Mme [Q] disculpe les deux parties de toute responsabilité fautive l’une vis à vis de l’autre.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes indemnitaires de la SAS RIS.
4- Sur les prétentions de Mme [Q]
Les écritures de Mme [Q] ayant été déclarées irrecevables comme tardives, la cour constate qu’elle n’est saisie par Mme [Q] d’aucune prétention en cause d’appel.
Par des motifs appropriés que la cour adoptera au visa de l’article 955 du code de procédure civile, le premier juge a rejeté les demandes présentées devant lui par Mme [Q].
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
La SAS RIS, qui succombe à son appel, sera tenue aux dépens de l’appel.
Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [F] [Q], intimée, signifiées et déposées au greffe de la cour le 26 novembre 2025.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 27 décembre 2024 (N° 23/00772).
Y ajoutant,
Condamne la SAS Recrutement International & Services (RIS) aux dépens de l’appel.
Déboute la SAS Recrutement International & Services (RIS) de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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