Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 25/06994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06994 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mars 2025, N° 20/4023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06994 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQX4
Décisions:
— du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
Au fond du 09 novembre 2020
( 4ème chambre)
RG : 18/02511
— de la Cour d’appel de GRENOBLE en date du 21 mars 2023
(2ème chambre civile)
RG 20/4023
— de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2025
Pourvoi N 23-16.755
Arrêt 221 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 AVRIL 2026
STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Mme [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1941
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Mme [T] [L] [N] [O], épouse [U] venant aux droits de [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, toque: 10
Mme [V] [M] [Q] [O] épouse [C] venant aux droits de [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2] (38)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, toque:10
M. [F] [J] [Y] [O] venant aux droits de [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 2] (38)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, toque:10
Mme [G] [E] [O] épouse [S] venant aux droits de [Z] [O]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (38)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, toque:10
Mme [D] [P] [K], veuve [O]
née le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 2] (38)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Décédée
Mme [I] [Q] [O]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 2] (38)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL A-IA, avocat au barreau de LYON, toque:10
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 714
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 avril 2026
Date de mise à disposition : 23 avril 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement RG 18/02511 prononcé le 09 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble entre M. [Z] [O], Mme [D] [O] (demandeurs), Mme [X] [B] et la société Cardif assurance vie (défenderesses) ;
Vu l’arrêt RG 20/04023 prononcé le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble entre Mme [X] [B] (appelante), M. [Z] [O], Mme [D] [O] et la société Cardif assurance vie (intimés) ;
Vu l’arrêt n° 221 F-B prononcé le 13 mars 2025 par la Cour de cassation entre Mme [X] [B] (demanderesse à la cassation), M. [Z] [O], Mme [D] [O] et la société Cardif assurance vie (défendeurs à la cassation ) ;
Vu la déclaration de saisine du 25 août 2025 par laquelle Mme [X] [B] (appelante) a intimé la société Cardif assurance vie, Mme [D] [O], prise en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O] et en son nom personnel, Mme [I] [O], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O], Mme [G] [O] épouse [S], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O], M. [F] [O], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O], Mme [V] [O] épouse [C], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O] et Mme [T] [O] épouse [U], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O] (intimés) ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées le 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [X] [B] ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées le 25 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Cardif assurance vie ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées le 25 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [I] [O], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O], Mme [G] [O] épouse [S], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O], M. [F] [O], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O], Mme [V] [O] épouse [C], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O] et Mme [T] [O] épouse [U], en sa qualité d’ayant-droit de [Z] [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2026 ;
Vu l’article 384 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’action initialement intentée par M. [Z] [O] et Mme [D] [O] est transmissible. Les intéressés sont d’ailleurs décédés et leurs ayants-droit sont intervenus à l’instance comme venant à leurs droits.
Il en va également ainsi de l’action exercée par Mme [X] [B] dans le cadre de son appel.
Or, l’ensemble des parties ont indiqué se désister des actions concernées par l’instance.
Celle-ci se trouve éteinte à titre accessoire par l’effet conjugué de ces désistements d’action. Il convient d’en donnner acte aux parties et de constater le dessaisissement corrélatif de la cour.
Il convient enfin de juger que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles engagés par ses soins, conformément à l’accord intervenu entre les intéressés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Donne acte aux parties de leurs désistements d’action réciproques ;
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet de ces désistements ;
— Juge que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles engagés par ses soins.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 23 avril 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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