Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2024, n° 22/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 mars 2022, N° 2020F00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2024
N° RG 22/01694 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUPH
SAS CLMX PROD
SELARL FHB
SCP [T] [C]
c/
S.A.R.L. COTE OUEST AGENCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2022 (R.G. 2020F00552) par la Sixième Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 avril 2022
APPELANTES :
SAS CLMX PROD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
SELARL FHB, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CLMX PROD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
SCP [T] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société CLMX PROD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistées par Maître Tahicia JOLY de l’AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
S.A.R.L. COTE OUEST AGENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ocean Climax, dont la dénomination actuelle est CLMX Prod, est coproducteur du festival Ocean Climax créé en 2015 qui a lieu tous les ans en région bordelaise au mois de septembre.
Elle a fait appel pour l’organisation des deux premières éditions de ce festival à la société Coté Ouest Agence, société spécialisée dans l’évènementiel.
Le 1er septembre 2017, elle a conclu un nouveau contrat avec la société Côte Ouest Agence par lequel elle a à nouveau sous-traité à celle-ci ' la coordination et le conseil sur la mise en oeuvre du festival en lien avec les équipes de la co-production dont la régie technique et la technique déléguée pour le site du festival.'
Le budget prévisionnel a été fixé à la somme de 623 442 euros que la société Ocean Climax s’est engagée à régler à sa cocontractante selon un échéancier contractuel convenu entre les parties.
Par acte du 12 juillet 2018, la société Coté Ouest Agence a fait assigner la société Ocean Climax devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 354 872,40 euros à titre de provision à valoir sur le solde de ses factures. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 25 septembre 2018, confirmée en appel par un arrêt du 4 juin 2019 à hauteur de 340 970,40 euros.
Puis, par acte du 2 juin 2020, la société CLMX Prod a fait assigner la société Côte Ouest agence devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 200 000 euros sur le fondement de l’article 1137 du code civil, à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dol estimant avoir été victime de manoeuvres frauduleuses ayant conduit à la signature du contrat de prestations de services du 1er septembre 2017, ces manoeuvres étant en lien avec le débauchage de leur président, M. [F] [X] par sa cocontractante.
La société CLMX Prod a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 juillet 2020. La société Côte Ouest Agence a déclaré sa créance à hauteur de 236 535,39 euros. Le juge-commissaire en charge de cette procédure a prononcé un sursis à statuer sur l’admission de cette créance dans l’attente de la décision à intervenir dans cette procédure fondée sur le dol.
Les organes de la procédure sont intervenus dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par décision du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la SCP [T]-[C] es qualités de mandataire judiciaire de la société CLMX Prod SAS et de la Selarl FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CLMX Prod SAS,
— débouté la société CLMX Prod SAS, la SCP [T]-[C] ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL FHB ès qualités de leurs demandes.
— débouté la société Côte Ouest Agence de sa demande visant à voir condamner la société CLMX Prod SAS à lui verser la somme de 5.000,00 euros pour procédure abusive.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné la société CLMX Prod à verser la somme de 3.000,00 euros à la société Côte Ouest Agence SARL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société CLMX Prod aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la société CLMX Prod ne démontrait pas l’existence de manoeuvres dolosives de sa cocontractante l’ayant amenée à contracter, les parties étant en relations contractuelles depuis plusieurs années, et les dirigeants de la demanderesse étant eux-même soumis à l’obligation au long de la phase de négociation à veiller au 'reporting étroit et régulier de leur salarié en charge du dossier afin de déboucher sur une phase sereine et constructive de finalisation du contrat'.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société CLMX Prod.
Par acte du 16 mars 2022, la société CLMX Prod, la SCP [T] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CLMX Prod et la selarl FHB en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CLMX Prod ont formé appel de cette décision intimant la société Côte Ouest Agence.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 5 janvier 2024, la société CLMX Prod, la SCP [T] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CLMX Prod et la selarl FHB en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société CLMX Prod demandent à la cour :
vu l’article 1137 du Code Civil et subsidiairement l’article 1112 du code civil,
— infirmer le jugement déféré prononcé le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Côte Ouest Agence,
Statuant à nouveau,
Vu que le montant des prestations entre la version V1 du budget initial et la version V6 ne repose sur aucun fondement concret.
Vu que le prix fixé par la convention régularisée entre les parties n’était pas même déterminable.
Vu l’existence de man’uvres opérées par la Société Côte Ouest Agence et son nouveau dirigeant Monsieur [K] [F] [X], ancien Président de la Société Ocean Climax (aujourd’hui dénommée CLMX Prod), visant à placer la Société Ocean Climax dans une position inextricable et ce dans le seul but de l’amener à signer à son détriment la convention éditée par leur soin.
Vu subsidiairement, que la Société Côte Ouest Agence a conduit les négociations avec mauvaise foi vis-à-vis de la société Ocean Climax.
Par voie de conséquence,
— condamner la société Côte Ouest Agence à verser à la Société CLMX Prod, la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour man’uvre dolosive ayant conduit à la signature du contrat de prestations de services en date du 1er septembre 2017,
Et par voie de conséquence,
— rejeter la déclaration de créance de la société Côte Ouest Agence à hauteur du montant de la condamnation sollicitée à savoir 200 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Côte Ouest Agence de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— condamner la société Côte Ouest Agence au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Côte Ouest Agence aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pourra être directement faite au bénéfice de la SELARL Lexavoue Bordeaux représentée par Maître Philippe Leconte, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Coté Ouest Agence demande à la cour de :
— débouter la SAS CLMX Prod, la SCP [T] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS CLMX Prod et la SELARL FHB ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de leur appel ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté la société SAS CLMX Prod et ses mandataires de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné la SAS CLMX Prod à payer à la société Côte Ouest Agence la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CLMX Prod aux entiers dépens,
— faisant droit à l’appel incident de la société Côte Ouest Agence, réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Côte Ouest Agence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner la SAS CLMX Prod au paiement de la somme de 5.000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner en tout état de cause la SAS CLMX Prod à payer à la société Côte Ouest Agence la somme de 5.000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner la SAS CLMX Prod aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
1- Les appelantes arguent à titre principal d’un dol. Elles exposent que M [F] [X] a présenté sa démission de ses fonctions de président de la société Ocean Climax le 21 août 2017, à effet au 31 août 2017, soit 14 jours seulement avant l’ouverture du festival 2017, et a été embauché immédiatement par la société Côte Ouest Agence. Or, selon elles, les négociations du contrat litigieux n’avaient été menées par la société Côte Ouest Agence qu’avec leur ancien président qu’elle avait mis sous sa coupe par une promesse d’embauche et qui était par ailleurs le seul interlocuteur à qui elle adressait les différents projets de budget régulièrement augmenté qui est ainsi passé de 435 113,50 euros à 623 420 euros sans justification selon elles. Elles affirment avoir été ainsi contraintes, compte tenu de la nécessité d’organiser à très bref délai la nouvelle édition du festival, de signer le contrat de sous-traitance prévoyant un budget abusivement majoré de plus de 40% par rapport à la proposition initiale de budget. Selon elles, les 'successeurs’ de M. [F] [X] n’ont été informés du dernier budget qu’en date du 28 août 2017.
Les appelantes considèrent ainsi que les manoeuvres frauduleuses résultent du fait d’avoir coupler les négociations pour le recrutement de M. [F] [X] à celles de l’organisation du festival 2017, créant ainsi’ l’allégeance voire la dépendance de M. [F] [X], président de la société Ocean CLIMAX, sa co-contractante, à son seul bénéfice pendant les négociations du festival et au détriment de la société qu’il dirigeait'. Elles affirment que la facturation des prestations est hors de proportion et indéterminable.
A titre subsidiaire, elles font valoir que leur cocontractante a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée dans la façon de mener les pourparlers contractuels en vue de la signature dudit contrat et qu’elle n’a jamais justifié des prestations facturées en dépit de ses réserves, contestations et demandes.
2- L’intimée rétorque que la société CLMX Prod tente a postériori de remettre en cause le budget du festival qu’elle a validé sans apporter la preuve de manoeuvres frauduleuses. Elle affirme que M. [S], directeur général et financier de la société Ocean Climax et M. [Y], directeur général d’Ocean Climat avant d’en devenir le président via sa société Evolution, étaient informés des échanges sur le budget qui ont duré pendant 7 mois et qu’ils n’ont pas découvert l’augmentation du budget à la fin du mois d’août comme il est soutenu. Par ailleurs, ils n’ont pas contesté la dernière version du budget qui leur a été transmise le 27 août 2017 et ont signé le contrat, sans contrainte et sans précipitation, tel que cela résulte des échanges entre les parties. La société Cote Ouest Agence soutient encore qu’elle n’a pas débauché M. [F] [X] et que son départ de la société Ocean Climax, qui a eu lieu en même temps que la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Métamorphose, gérée par M. [Y] également, est intervenue d’un commun accord entre les parties et que son embauche par la société Cote Ouest Agence s’est faite en toute transparence comme en témoignent les échanges de mail entre les parties. Elle rappelle enfin que la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 4 juin 2019, a jugé que la signature du contrat était bien le fruit de négociations menées librement entre les parties, s’inscrivant dans le cadre de relations entre professionnels ayant déjà travaillé ensemble dans un contexte connu des participants en l’espèce, d’un événement de plus grande ampleur que le précédent, tant par la durée que par le nombre de participants. La cour d’appel a par ailleurs jugé que le prix était déterminé et déterminable et que les difficultés alléguées, à les supposer établies, résulteraient à tout le moins de sa propre organisation interne et de ses propres choix.
Elle conclut pour les mêmes motifs au rejet de la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement à l’obligation de négocier de bonne foi.
Sur ce
* sur le dol :
3- Aux termes de l’article 1137 du code civil dans sa version applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
4- Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dol d’apporter la preuve des manoeuvres frauduleuses, c’est-à-dire d’une erreur provoquée intentionnellement par l’autre partie pour l’amener à contracter.
5- En l’espèce, la société CLMX Prod doit établir l’existence de manoeuvres frauduleuses à son encontre exercées par sa cocontractante dans le but de la contraindre à signer le contrat litigieux.
6- Or, la société CLMX Prod a elle-même fait le choix de laisser son président mener seul les négociations sur ce contrat d’importance avec la société Côte Ouest Agence dont il était acquis dès l’origine que le budget serait en augmentation par rapport au festival de l’année précédente.
7- Elle ne peut dès lors reprocher à sa cocontractante d’avoir adressé ses mails uniquement à M. [F] [X] et il n’appartenait pas à la société Côte Ouest Agence de s’assurer que celui-ci reportait l’état des négociations au directeur général et au directeur administratif financier de la société CLMX Prod.
8- Par ailleurs, aucune des pièces produites aux débats n’établit que l’embauche de M. [F] [X] a été réalisée dans le but d’obtenir de ce dernier des avantages dans la négociation en cours et que ce dernier ait agi de concert avec la société Côte Ouest Agence pour cacher au directeur général de la société CLMX Prod l’avancée des négociations sur le budget de l’opération.
9- Enfin, les échanges de mail entre les parties dans les jours qui ont précédé et suivi la signature du contrat ne démontrent pas que la société CLMX Prod ait signé le contrat sous contrainte alors qu’elle était en désaccord avec le budget. Par ailleurs, le prix était tout à fait déterminé.
10- Dès lors, les juges de première instance ont pu à juste titre rejeter la demande de la société CLMX Prod sur le fondement du dol.
* sur l’application des dispositions de l’article 1112 du code civil :
11- Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
12- Ce texte ne porte que sur la rupture abusive des pourparlers. Au cas présent, les négociations ont abouti puisqu’un contrat a été signé. Les dispositions de l’article 1112 du code civil ne sont donc pas applicable. Les premiers juges ont pu ainsi à bon droit rejeter la demande formée à ce titre.
Sur la demande de rejet de la déclaration de créance :
13- Les appelantes demandent à la cour de rejeter la déclaration de créance de la société Cote Ouest Agence à hauteur du montant de la demande de condamnation sollicitée, à savoir 200 000 euros.
14- Les intimés exposent que le juge commissaire a à tort prononcé un sursis à statuer sur la fixation de la créance au motif qu’une instance serait en cours sur la validité du contrat, alors qu’il n’est pas demandé dans le cadre de cette instance que soit prononcée la nullité du contrat. Il ne s’agit que d’une instance indemnitaire.
Sur ce :
15- Cette demande est sans objet puisque la demande de dommages et intérêts a été rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive:
16- Les intimés sollicitent la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en arguant du caractère abusif de cette procédure.
17- Il n’est pas démontré que les appelants ont intenté cette action dans le but de nuire à la société intimée. Cette demande sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
18- La société CLMX Prod qui succombe dans cette instance sera condamnée aux dépens d’appel.
19- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Côte Ouest Agence au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision du 3 mars 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant
Condamne la société CLMX Prod aux dépens d’appel.
Condamne la société CLMX Prod à verser la somme de 3000 euros à la société Côte Ouest Agence au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie GOUMILLOUX ,faisant fonction de président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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