Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ASW/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00797 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 – RG N°11-23-0828 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre
Mme Anne-Sophie Willm et M. Cédric Saunier, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
M. Michel Wachter, président de chambre et Cédric Saunier, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE ) SA au capital de 58 606 156, 00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentaux légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège.
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [X], [J], [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 juillet 2024
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne-Sophie WILLM, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 4 février 2022, M. [X] [Y] a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (la CGLE), un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion BMW X2.
Le véhicule a été livré le 15 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la CGLE a mis en demeure M. [Y] de régler un arriéré de loyers à hauteur de 1 802,22 euros, sous peine de résiliation du contrat, laquelle a été notifiée le 29 novembre 2022 avec mise en demeure de régler un montant total de 39 705,89 euros.
La CGLE a obtenu la remise du véhicule selon ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon du 31 janvier 2023.
Par acte du 4 décembre 2023, elle a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de constatation de la déchéance du terme, ou à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et de condamnation au paiement de la somme de 13 755,86 euros recouvrant les arriérés de loyer de 2 228,44 euros et l’indemnité de résiliation à hauteur de 11 527,42 euros.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations notamment sur la déchéance du droit aux intérêts et la forclusion.
Par jugement rendu en l’absence de comparution de M. [Y] le 30 avril 2024, le tribunal judicaire de Besançon a :
— condamné M. [X] [Y] à payer à la SA CGLE la somme de 2 296 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 7 novembre 2022,
— condamné M. [X] [Y] aux dépens,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que la CGLE ne pouvait réclamer la TVA sur l’indemnité de résiliation, que le taux d’actualisation n’était pas précisé, que la valeur résiduelle n’avait pas été actualisée et que l’indemnité réclamée était manifestement excessive.
— oOo-
Par déclaration du 30 mai 2024, la CGLE a relevé appel du jugement en toutes ses dispostions, à l’exception de celle condamnant M. [Y] aux dépens.
Une déclaration d’appel rectificative a été formée par la CGLE le 8 juillet 2024.
La déclaration d’appel du 30 mai 2024 a été signifiée à étude le 8 juillet 2024, et la déclaration rectificative a été signifiée à personne le 22 juillet 2024.
Par ordonnance du 14 août 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 26 août 2024, la CGLE demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 30 avril 2024,
— de condamner M. [X] [Y] à lui payer la somme de 13 755,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022,
— de condamner M. [X] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel,
— de condamner M. [X] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [X] [Y] aux entiers frais et dépens en ce compris la somme de 123,27 euros représentant les frais engagés dans le cadre de la saisie-attribution y compris en cause d’appel, dont recouvrement au profit de Maître Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
M. [X] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de l’appelante, à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement
La CGLE renvoie à son décompte des sommes dues au titre de l’arriéré des loyers. Elle s’oppose au quantum de l’indemnité de résiliation fixée par le tribunal qu’elle qualifie d’incompréhensible, et fait valoir qu’elle n’a pas à être réduite dans la mesure où elle correspond aux prévisions du contrat.
Sur les arriérés de loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En l’espèce, il est constaté :
— que l’offre de location avec option d’achat du 4 février 2022 prévoit 61 loyers à régler de 484,18 euros chacun,
— que l’historique du compte et le décompte de la créance font mention de six loyers réglés et de quatre loyers impayés,
— que le loyer mensuel sur lequel la CGLE se fonde pour le calcul des quatre loyers impayés, soit 556,24 euros, ne correspond pas à celui fixé à l’offre, et il n’est justifié par aucune pièce à l’exception du décompte de la créance.
Compte-tenu de ces éléments, la créance de loyers impayés, calculée sur la base d’un mensuel de 484,18 euros, s’élève en conséquence à 1 936,72 euros (484,18 x 4).
Sur l’indemnité de résiliation
En application de l’article D. 312-18 du code de la consommation : 'En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris (…)'.
L’article L. 312-39 dispose : 'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
L’artile L. 312-40 prévoit : 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Par ailleurs, selon l’article L. 312-38 : 'Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’mprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement (…)'.
L’instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 mentionne que le montant de l’indemnité de résiliation n’est plus majoré des taxes fiscales applicables, dont la TVA.
En l’espèce, il est constaté :
— que l’article 5 des conditions générales de l’offre dispose qu’en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué,
— que la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat est de 12 862,50 euros TTC, soit 10 290 euros hors taxes.
Par ailleurs, eu égard :
— à la valeur actualisée du loyer hors taxes qui s’élève à 389,331 euros, cette somme correspondant au montant hors taxes du loyer, soit 387,344 euros, augmenté du taux moyen des obligations (TMO) du semestre antérieur à la conclusion du contrat après majoration de moitié, soit 1,987 %,
— aux loyers hors taxes actualisés restant dus sur 51 mois et qui s’élèvent à 19 855,881 euros,
— au prix de revente du véhicule HT selon facture du 4 mai 2023 qui est de 20 750 euros,
— à ce qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur par application de l’article L. 312-38 précité,
— à ce que l’indemnité n’est pas soumise à la TVA,
l’indemnité de résiliation s’élève en conséquence à la somme de 9 395,88 euros (19 855,88 + 10 290 – 20 750).
Cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale susceptible de modération au sens de l’article 1231-5 du code civil, n’a cependant pas lieu d’être réduite eu égard au caractère précoce de la cessation du paiement des loyers par M. [Y], alors que le contrat devait encore perdurer cinq années et que le préjudice de la CGLE s’est trouvé aggravé par l’absence de remise volontaire du véhicule.
L’indemnité n’est donc pas manifestement excessive.
— oOo-
Compte-tenu de ces éléments, la créance de la CGLE s’établit à la somme totale de 11 332,60 euros, au paiement de laquelle M. [Y] sera condamné, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, les intérêts sur ce montant courant à compter de l’arrêt à intervenir.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel, dont recouvrement au profit de Maître Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judicaire de Besançon en ce qu’il a condamné M. [X] [Y] à payer a la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 2 296 euros, avec intérêts au taux legal à compter du 29 novembre 2022 au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 7 novembre 2022 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 11 332,60 euros ;
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens d’appel, dont recouvrement au profit de Maître Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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