Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 juin 2025, n° RG 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | RG 25/00164 |
Texte intégral
ARRÊT DU 20 JUIN 2025 N°
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDHX
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Assistance éducative
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Versailles, statuant en chambre du conseil, a rendu l’arrêt suivant, dans l’affaire concernant :
MINEURE :
X Y née le […] à […] (94000)
non comparante, représentée par Me Firmine AKLE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Arrêt rédigé par : C. ESTEVENET
Notifié le : APPELANTS
Madame Z Y (Mère) […]
non comparante, représentée par Maître LEPETITPAS Paul, avocat au barreau du Val d’Oise, toque : 129
Monsieur AA Y (Père) […]
comparant en personne, assisté de Maître LEPETITPAS Paul, avocat au barreau du Val d’Oise, toque : 129
INTIMÉE :
LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DU VAL D OISE […]
représentée par Mme Sybille RIVET (Cheffe de service)
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En présence de Elina ERAUD, stagiaire étudiante en droit et Iris GALLAND, élève avocate
COMPOSITION DE LA COUR :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 23 MAI 2025 devant :
Madame ESTEVENET, présidente, siégeant en qualité de magistrat rapporteur de l’affaire, en application des articles L 312-6 du code de l’organisation judiciaire, et instruisant l’affaire en vertu de l’article L 945-1 du code de procédure civile, en présence de Monsieur SAVINAS, avocat général, assistés de Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, Greffière,
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Madame Claire ESTEVENET, Présidente
Madame Sylvie BORREL, Conseillère
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée
faisant fonction de conseillère,
Et les mêmes magistrats du siège en ayant délibéré seuls, conformément à la loi,
i
APPEL formé par :
Maître Paul LEPETITPAS, au nom de Madame Z Y et Monsieur AA Y, le 07/03/2025, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre d’une décision en date du 26 Février 2025 du Juge des enfants de PONTOISE, notifiée le 10 mars 2025 et dont le dispositif suit :
- ORDONNONS le maintien du placement provisoire de X Y à l’Aide sociale à l’enfance du Val d’Oise, à compter de ce jour et jusqu’au 26 août 2025,
- ACCORDONS aux parents un droit de visite en présence d’un tiers à exercer au moins deux fois par mois à l’égard de X,
- DISONS que les modalités d’exercice de ces droits seront fixées en concertation avec le service gardien, et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des enfants,
- DISONS que les droits des parents pourront évoluer après évaluation du service gardien,
- DISONS que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront versées directement par l’organisme payeur aux parents,
- DISPENSONS les parents de contribution financière aux frais de placement,
- DISONS que le service chargé de la mesure devra faire parvenir au Juge des enfants un rapport au plus tard un mois avant l’échéance fixée,
- DISONS qu’il sera fait rapport au Juge des enfants en cas d’incident
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et dans les délais légaux,
- DISONS que les dépens du présent jugement seront supportés par le Trésor,
- CONSTATONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
i
A l’audience en Chambre du Conseil du 23 MAI 2025,
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 23 MAI 2025, par autant de lettres recommandées avec accusé de réception ;
Ont été entendus :
- Madame ESTEVENET, présidente, en son rapport,
- Monsieur Y, en ses observations,
- Madame RIVET, en ses observations,
- Maître AKLE, en sa plaidoirie,
- Maître LEPETITPAS, en sa plaidoirie,
- Monsieur SAVINAS, en son avis,
Puis Madame la présidente a dit que l’affaire sera mise en délibéré et l’arrêt rendu par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2025.
i
APRES DÉLIBÉRATION,
LA COUR,
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.
La cour est saisie de l’appel interjeté par madame Z Y et monsieur AA Y contre une ordonnance rendue le 26 février 2025 par le juge des enfants de Pontoise dont le dispositif est ci-dessus rappelé.
L’appel formé selon les formes et délais prescrits par la loi est recevable.
RAPPEL DES FAITS
Du mariage entre madame Z Y, née en […], médecin conseil, et monsieur AA Y, né en […], technicien, sont issues :
-X Y, née le […] à […] (14 ans)
AC Y, née le […] (9 ans) – non concernée par la procédure.
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Par ordonnance du 3 février 2025, le procureur de la République de Pontoise ordonnait le placement de la mineure X Y à l’Aide sociale à l’enfance du Val d’Oise, suite au signalement du même jour du collège sur des suspicions d’abus sexuel par son père. A la suite d’une intervention en classe sur le consentement le 21 janvier 2025, X avait, le 31 janvier, interpellé ses délégués, disant que « son père bandait sur elle et lui touchait les fesses ». La jeune fille avait confirmé à l’infirmière du collège que lorsqu’elle était seule avec son père, il bandait à travers son pantalon, et lui claquait régulièrement les fesses. Elle n’en avait jamais parlé à sa mère, et pensait que sa petite sœur subissait la même chose.
Selon le rapport d’évaluation de l’ASE en date du 10 février 2025, X s’était bien intégrée au sein de sa famille d’accueil, acceptait facilement l’échange avec l’adulte, se montrait raisonnable et respectueuse du cadre. Elle disait spontanément avoir parlé des faits pour la première fois à sa meilleure amie deux mois avant les vacances de Noël. L’assistante familiale se demandait si elle souffrait de troubles alimentaires. X était suivie par une psychothérapeute en libéral depuis deux ans, depuis que ses parents l’avaient surpris en train de se scarifier lors d’une soirée pyjama avec une amie. Les parents avaient fait le lien entre le mal-être important de cette amie, et la réaction en mimétisme de leur fille, et étaient intervenus afin de mettre un terme à cette situation, tout en instaurant un dialogue avec leur fille et en proposant cet espace thérapeutique. X pratiquait la danse depuis des années, trois fois par semaine. Cette activité était importante pour elle, et soutenue par ses parents. La poursuite du placement pouvait être un frein à la continuité de ce sport au sein de la même école de danse, en raison de la distance géographique. Monsieur et madame Y faisaient part de leur incompréhension quant aux dénonciations de X. Ils disaient que depuis plusieurs mois, elle se montrait insolente et testait leur autorité, et que cela leur arrivait de crier et de la punir (pas de téléphone, de tablette ou de console de jeux). Ils la décrivaient comme influencée par son groupe d’amies du collège. Leur fille pouvait tenir un discours raciste, sexiste et très négatif sur les hommes. Madame Y confiait être malade depuis plusieurs années, et avoir été hospitalisée durant trois mois (de juin à septembre 2023), à la suite d’une grave dépression avec tentative de suicide. Depuis, elle avait été diagnostiquée bipolaire, et était stabilisée grâce à son traitement médical. Elle disait que cet épisode douloureux avait laissé un traumatisme chez X, et que cette dernière avait interpellé ses professeurs à cette période pour de fausses dénonciations concernant des violences conjugales, à la suite desquelles une évaluation avait été menée par le collège, restée sans suite. Monsieur Y confiait avoir été placé de ses 6 ans à ses 18 ans, chez son oncle et sa tante. Ils évoquaient également le fait que la cousine de X, AD, connaissait un parcours de vie chaotique auprès de ses parents et avait été victime d’agression sexuelle. Les professionnels les décrivaient comme des parents marqués par la mesure de placement, par la gravité des dénonciations faites, avec des questions pertinentes et un réel intérêt pour leur fille. Ils cherchaient à trouver des solutions rapides, afin de pouvoir aider X. Madame Y évoquait la possibilité d’un accueil de X par ses grands-parents maternels, ou le départ de monsieur Y du domicile le temps de l’enquête. Ils reconnaissaient avoir besoin d’une aide extérieure pour accompagner au mieux leur fille, et étaient favorables à une mesure d’AEMO. Le service sollicitait la saisine du juge des enfants, la mise en place
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d’une mesure d’AEMO et l’ouverture de droits de visite médiatisée à l’égard des parents dans l’attente de l’audience.
Il ressortait des premiers éléments de l’enquête pénale diligentée que X avait été entendue le 4 février 2025, et avait réitéré les propos tenus à l’infirmière scolaire. Elle indiquait avoir senti son père bander quand il venait lui parler, lui faire des câlins ou jouer avec elle. Elle l’avait déjà sentie bander mais il ne s’était jamais frotté sur elle. Il ne lui avait jamais touché le sexe. Elle confirmait que son père lui mettait des fessées pour plaisanter mais qu’elle n’aimait pas ça. Elle confirmait également que son père pouvait la rabaisser, la traitant de débile ou de petite conne, qu’elle allait finir caissière à Carrefour, qu’elle était nulle et ne servait à rien. Il lui arrivait également de lui mettre des claques derrière la tête quand elle n’avait pas rangé sa chambre par exemple. Elle indiquait que la tentative de suicide de sa mère et sa bipolarité avait tout changé dans ses relations avec son père et que c’était plus compliqué depuis. Elle disait être soulagée par son placement car elle n’entendait pas son père crier même si sa mère et sa sœur lui manquaient. L’éducatrice entendue par les enquêteurs décrivait les parents comme investis dans l’éducation de leur fille. Le père avait dit avoir demandé à sa fille de ranger sa chambre le dimanche 2 février, qu’elle ne l’avait pas fait et qu’il avait alors jeté son maquillage. Les parents avaient constaté que leur fille n’était pas bien depuis le vendredi soir mais X n’était pas parvenue à leur dire ce qu’elle avait. L’éducatrice indiquait que le père n’était pas violent physiquement avec sa fille. La mère était auparavant médecin légiste aux UMJ et avait beaucoup parlé de consentement et d’intimité avec sa fille.
Par requête en date du 10 février 2025, le procureur de la République de Pontoise saisissait le juge des enfants à l’égard de X Y, sur le fondement de ces éléments.
Par soit transmis du 18 février 2025, le juge des enfants autorisait une rencontre médiatisée entre X et sa mère.
Lors de l’audience devant le juge des enfants, X maintenait les déclarations faites s’agissant des violences, des tapes sur les fesses, mais émettait un doute sur les érections de son père en sa présence, indiquant que pour le mot « bander » « son cerveau était peut-être allé trop loin ». Elle précisait que les violences physiques duraient depuis qu’elle était petite, et les violences verbales depuis son entrée en sixième. Elle souhaitait rentrer chez ses parents, et parler avec eux des dénonciations faites. Monsieur Y niait l’ensemble des propos de sa fille, et les expliquait par sa crise d’adolescence et son mal être. Il expliquait qu’il jouait souvent à la bagarre avec X et qu’il lui arrivait de tenir des propos dégradants pour plaisanter. Madame Y déclarait que X avait tendance à mentir et à croire en ses mensonges. L’ASE préconisait un retour au domicile avec la mise en place d’une mesure d’AEMO.
C’est dans ce contexte que le juge des enfants rendait le 26 février 2025 la décision frappée d’appel.
Par ordonnance du même jour, il ordonnait une mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) jusqu’au 26 août 2025, confiée au service SIE Pontoise. Le SIE indiquait que la mesure devait débuter le 6 avril 2025.
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DEPUIS LORS
Par différents courriers en mars 2025, monsieur et madame Y sollicitaient un droit de correspondance médiatisé une fois par semaine, et un droit de visite libre pour les journées des 5 et 12 avril 2025 pour des événements familiaux. Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2025, monsieur et madame AE, grands-parents maternels, sollicitaient le placement de X à leur domicile ainsi qu’un droit de visite et de correspondance, dans l’attente du placement à leur domicile.
Selon la note de l’ASE du 4 avril 2025, le service émettait un avis favorable aux demandes des parents, en raison de la dégradation de l’état de X depuis l’audience de maintien du placement, du lien établi entre la jeune fille et ses parents, les échanges étant qualifiés de naturels et fluides, et de la capacité des parents à se remettre en question et à chercher des solutions. Les prof essionnels, qui avaient reçu les grands-parents maternels, les décrivaient soucieux du bien-être de X et préoccupés par sa situation. Ces derniers ne croyaient pas à ses dénonciations quant aux comportements violents et inadaptés de son père. Ils étaient en capacité de décrire leur petite-fille, y compris ses fragilités, et de parler du fonctionnement familial. Les professionnels soutenaient leur demande d’accueil permanent.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des enfants rejetait les demandes des parents aux fins d’obtenir un droit de visite libre à l’égard de X les 5 et 12 avril 2025, et leur accordait un droit de correspondance médiatisée une fois par semaine. Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge des enfants accordait à monsieur et madame AE un droit de visite en présence d’un tiers et un droit de visite et d’hébergement du 19 au 26 avril 2025.
Aux termes du rapport d’évaluation de psychologique de X du 14 avril 2025, réalisé dans le cadre de la procédure pénale, le professionnel ne relevait pas de troubles du cours de la pensée, ni d’élément psychotique. X présentait des difficultés dans son rapport au corps (scarifications, troubles alimentaires), une angoisse d’abandon et un besoin d’affection. Au jour du rapport, elle changeait certains éléments concernant ses allégations, où elle évoquait sa méprise, mentionnant une erreur de jugement s’agissant des érections de son père. Elle restait suggestible et avait envie de retourner chez elle. Le professionnel préconisait la reprise d’un suivi psychologique, au regard des problématiques et traumatismes évoqués.
Dans son rapport du 15 mai 2025, l’ASE préconisait un retour en famille, dans le cadre d’un placement à domicile ou d’une mesure d’AEMO renforcée, et à défaut, d’un accueil chez les grands-parents maternels en tant que tiers digne de confiance. Le service gardien mentionnait que les problématiques familiales ne semblaient pas relever d’un placement institutionnel tant la famille présentait des compétences éducatives certaines. La décision de maintien du placement avait été très douloureuse pour X. Depuis, son état s’était dégradé, avec notamment de grandes difficultés d’hygiène (ne se lavait pas et ne changeait pas ses sous-vêtements durant plusieurs jours). Elle présentait des difficultés autour de l’utilisation du téléphone portable et des réseaux sociaux (publications sur le suicide, l’anorexie, la dépression, les violences
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intrafamiliales ; publication d’une phrase concernant le fils de l’assistante familiale « Oh AF est rentré dans la salle de bain », pouvant prêter à confusion. Par mesure de protection, l’assistante familiale avait refusé tout contact duel entre X et son mari ou son fils. X refusait de retourner voir sa psychologue depuis la dernière audience, expliquant qu’elle « ne lui sert à rien ». Cependant, elle s’était montrée favorable à la proposition de passer des tests projectifs et WISC afin disait-elle de comprendre ce qui n’allait pas bien chez elle, disant se sentir triste et anxieuse depuis longtemps, « mais encore plus depuis qu’elle est en famille d’accueil ». Les parents étaient favorables à la réalisation de ces tests. Son assistante familiale, observait que X était surtout très sélective quant à son alimentation, mangeant correctement lorsqu’il s’agissait d’aliments qu’elle aimait, mais évoquant des troubles alimentaires lorsque ce n’était pas le cas. La jeune fille, scolarisée au collège de secteur de l’assistante familiale à Marines en classe de 4ème, avait eu plusieurs absences dans un premier temps. Depuis quelques semaines, X semblait prendre conscience des éléments observés et parvenait progressivement à poser des mots sur ce qu’elle traversait. Elle s’interrogeait sur son fonctionnement psychique et sur les raisons de son mal-être, qui était antérieur au placement. Elle amenait de la nuance autour des raisons du placement, et pouvait dire ne plus être vraiment sûre d’avoir constaté des érections de son père en sa présence. Elle indiquait qu’elle voulait surtout que les violences verbales de son père s’arrêtent, ce que son père avait reconnu. Le professionnel lui faisait aussi remarquer qu’il avait pu dire d’elle qu’elle était belle et intelligente. X, touchée par ces propos, se demandait pourquoi, il ne le lui avait jamais dit. Elle reconnaissait avoir été très affectée par la maladie de sa mère et que cela avait laissé des traces dans la dynamique familiale. Elle se disait prête à aborder ces sujets avec ses parents avec l’aide d’un professionnel. Les parents continuaient de se mobiliser, et d’adopter une posture et un discours adaptés concernant X. Ils étaient impliqués, dans la recherche active d’une solution et les raisons du placement avaient été nommées et travaillées dans le cadre des visites médiatisées. Lors de ces visites, le service observait une complicité et une fluidité dans les interactions. Le lien parents-enfant était bien établi et les parents avaient une posture adaptée. Le service avait aussi observé la difficulté de la mineure dans son rapport à la réalité, ne cessant de faire des interprétations et des jugements et s’imprégnant des discours des autres pour en faire sa propre réalité. Elle avait ainsi parlé d’un professeur comme si elle le connaissait alors qu’elle ne l’avait jamais rencontré, avait dit qu’un garçon du collège l’avait traitée de moche alors qu’il était venu la voir pour savoir qui elle était car elle était nouvelle, ou encore présentant une bagarre avec un autre jeune comme simplement une blague entre eux. Les retrouvailles entre les deux sœurs lors de la deuxième visite avaient été chaleureuses. Cependant, le service avait observé qu’elles étaient l’une et l’autre dans un positionnement inadapté, AG se montrant préoccupée par les garçons comme une adolescente et X se mettant au niveau d’une enfant de 9 ans. Les parents semblaient alors en difficulté pour reprendre les propos inadaptés de l’une ou de l’autre et nommer la position non protectrice de X vis-à-vis de sa sœur. Pour autant, ils acceptaient les étayages proposés et étaient en capacité de se saisir du discours des professionnels. Les grands-parents maternels étaient dans un échange fluide et constructif avec les professionnels. Une visite médiatisée avait eu lieu
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le 11 avril, durant laquelle une belle complicité était observée entre les grands-parents et X. L’hébergement dans la maison familiale secondaire du 19 au 26 avril s’était bien passé. Une visite à leur domicile avait confirmé leur capacité d’accueil.
Le 16 mai 2025, le parquet de Pontoise classait l’affaire à l’encontre de monsieur Y pour « absence d’infraction ».
DEVANT LA COUR,
Monsieur AA Y comparaît assisté de son conseil. Madame Z Y est représentée par son conseil qui justifie l’absence de sa cliente à l’audience par un certificat médical du 22 mai 2025 mentionnant une intervention chirurgicale nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours. Aux termes des conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, leur conseil sollicite la mainlevée du placement de X et son retour au domicile avec au besoin une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. A titre subsidiaire, ils sollicitent le placement de X chez ses grands-parents maternels, monsieur et madame AE.
Monsieur Y affirme qu’il ne s’est rien passé avec sa fille qui a soit menti soit exagéré. Il souligne que X ne retient que le côté négatif dans ses propos et jamais le côté positif. Par rapport aux érections, sa fille dit que son cerveau a « bugué », elle ne dira jamais que ce qu’elle a dit est faux. Elle n’a jamais été en danger. Il a le sentiment de vivre une injustice totale. X leur dit qu’elle n’est pas bien dans sa famille d’accueil, elle a maigri, ses notes ont chuté, ses rendez-vous chez l’orthodontiste ne sont pas honorés. Pour son bien-être, elle doit revenir chez ses parents. Il indique qu’ils sont ouverts et que tout le monde peut venir vérifier ce qu’il se passe chez eux. Sa femme est suivie par un psychiatre et prend un traitement qui est adapté. Si sa fille rentre, ils ont décidé de mettre en place une thérapie familiale et d’instaurer des moments où X pourra parler des choses positives de la journée. Ils prévoiront aussi des moments individuels pour chaque parent avec leurs deux filles pour avoir des moments privilégiés.
Le conseil souligne que si lors du placement provisoire le contexte familial était inquiétant, lors de l’audience devant le juge des enfants, les éléments d’inquiétudes sont levés. Le juge des enfants a trié dans les propos que X a tenu à l’audience. Dans son audition par la police le 4 février 2025, X revient sur ses déclarations concernant le comportement sexuel de son père. Le 1er rapport de l’ASE ne mentionne pas les accusations de X. A l’audience devant le juge des enfants, X est revenue sur ses accusations contre son père. Depuis, l’enquête pénale a abouti à un classement sans suite après que le père ait été entendu en qualité de témoin. Les observations des services corroborent les allégations des parents selon lesquelles il y a un décalage entre les propos de leur fille et la réalité. Les suspicions de troubles alimentaires ont été éclaircies par l’assistante familiale. Il n’y a pas de rejet de X envers sa petite sœur. Les capacités éducatives des parents sont mises en évidence par l’ASE. Ils sont capables de se remettre en question.
Le conseil verse un dossier comprenant plusieurs pièces, notamment relatives à la scolarité de X, une attestation d’une psychologue du
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5 février 2025 mentionnant suivre X depuis le 22 juillet 2023 et une attestation d’une autre psychologue du 21 février 2025 indiquant avoir rencontré monsieur Y qui voulait comprendre la situation, renouer le dialogue avec sa fille, trouver la juste attitude pour désamorcer les conflits et éviter de reproduire certains schémas, ayant convenu d’un suivi.
La présidente du conseil départemental du Val d’Oise est représentée par madame RIVET, cheffe de service. Elle soutient la demande de mainlevée du placement des parents avec une AEMO Renforcée exercée par la Sauvegarde. De ce que le service a compris du fonctionnement familial, la mère est la colonne vertébrale de la famille et lorsqu’elle a connu une période de fragilité, cela a fragilisé X. Il y a un décalage entre la réalité et l’interprétation qu’en fait X, c’est un point à travailler avec elle, elle a besoin d’être accompagnée. Les parents sont très présents et soucieux de l’intérêt de leur fille. Ils veulent comprendre ce qu’il s’est passé et posent des questions sur la suite. Ils ont de vraies compétences parentales. La famille doit être accompagnée car elle a traversé une période très difficile. Les parents ont pu avoir une position rigide dans l’immédiateté du placement. A défaut de retour chez les parents, un placement chez les grands-parents maternels est envisageable.
X Y est représentée par son conseil qui indique que sa cliente veut rentrer au domicile. Le conseil fait valoir que lors de l’audience devant le juge des enfants, tout le monde était unanime pour un retour au domicile et le maintien du placement a été très douloureux. X a pu dire qu’elle avait mal interprété le comportement sexualisé de son père. Or le jugement n’a pas repris ses propos. X avait confirmé la violence des propos de son père mais pas le comportement sexualisé. Depuis l’audience, le comportement de X s’est dégradé. Pour elle, les jours sont sans fin, elle pleure beaucoup, elle continue de se scarifier. Elle est sensible aux problèmes de santé de sa mère et elle a été inquiète pour sa mère. Elle a eu peur de sa rechute à l’annonce du renouvellement du placement. X a un grand mal être qu’elle ne comprend pas complètement. Elle arrive maintenant à plus s’exprimer, elle a une certaine maturité. Elle voyait une psychologue avec laquelle elle avait du mal à rentrer en lien. Elle comprend la nécessité d’un suivi mais souhaite une autre professionnelle. Elle est ouverte à aller voir un pédopsychiatre. Les liens avec la famille d’accueil sont meilleurs, elle s’est excusée pour son attitude. Elle a besoin de revenir à la maison avec un suivi éducatif.
Le ministère public est d’avis de lever le placement et d’ordonner une AEMO renforcée. Monsieur l’avocat général souligne qu’au moment du placement provisoire, le danger était caractérisé par les dénonciations graves et réitérées de X. A ce jour la procédure est classée pour absence d’infraction. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de gestes, qui sans relever d’une qualification pénale, sont préjudiciables aux enfants. Dans les dénonciations, il y a aussi les violences et les dénigrements vis-à-vis de la mineure. Le placement n’est pas actuellement favorable à X, sa situation se dégrade. L’expertise psychologique réalisée par l’UMJ est importante car elle vient amoindrir la gravité des dénonciations. Il faut donc lever le placement mais avec une mesure éducative.
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SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de mainlevée du placement
Au vu des pièces du dossier telles que rapportées ci-dessus et débattues contradictoirement, c’est à juste titre et par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte sans qu’il soit besoin d’y ajouter, que le premier juge a pris la décision déférée. En effet, le juge des enfants relevait la dénonciation par l’adolescente des comportements sexualisés de la part de son père mais aussi sa violence verbale. Si X a pu dire à l’audience que son cerveau avait peut-être exagéré s’agissant de ses dénonciations d’érection de son père en sa présence, la cour relève qu’elle a aussi utilisé l’expression « relation toxique » en parlant de sa relation avec son père et pointé que ses relations avec sa mère dépendaient de son état en raison de sa bipolarité. Le juge a par ailleurs relevé les signaux de mal-être anciens chez X, que le suivi psychologique n’avait pas permis d’estomper et les difficultés de communication entre les parents et leur fille, estimant ainsi qu’un lieu neutre permettait de recueillir la parole de l’adolescente et d’obtenir des éléments plus concrets sur son fonctionnement psychologique. Le juge des enfants relevait enfin que le temps du placement provisoire n’avait pas permis d’identifier clairement la cause du mal être de la jeune fille.
A ce jour, la situation a évolué dans la mesure où le service gardien a pu approfondir son observation de la mineure et du fonctionnement parental. En effet, si l’ASE relevait seulement que X ne paraissait pas apeurée à l’idée de voir ses parents, le service a pu mieux décrypter le fonctionnement psychique de la mineure et constater sa tendance interprétative du réel dans un sens négatif et inquiétant sans qu’elle n’en mesure les conséquences sur son entourage. Le service a aussi pu constater sa perméabilité à l’humeur de sa mère et son inquiétude pour elle. Enfin, le service a assis son analyse sur les compétences parentales des parents. Par ailleurs, l’enquête pénale a, depuis la décision contestée, été classée par le parquet pour absence d’infraction. Il apparaît que la séparation est très douloureuse pour X et que tous constatent que sa situation se dégrade au sein de son placement. La collaboration de monsieur et madame Y avec le service gardien et leur discours adapté vis à vis de leur fille laissent percevoir une capacité de remise en question et de compliance au travail éducatif mené en milieu ouvert. Par ailleurs, les grands-parents apparaissent être des personnes ressources sur lesquelles tant la mineure que les parents peuvent s’appuyer, offrant ainsi un garde-fou sérieux en cas de tensions trop intenses au domicile.
Par conséquent, si les conditions de développement psycho-affectif de X restent gravement compromises compte tenu du mal-être de la mineure en lien avec une histoire familiale tourmentée justifiant la saisine du juge des enfants, le placement n’apparaît plus la mesure de protection la plus adaptée et il convient d’en ordonner la mainlevée.
Une mesure judiciaire d’investigation éducative est actuellement en cours et a démarré, selon la note du SIE de Pontoise, depuis maintenant deux mois. Ainsi, le travail d’observation et d’analyse de la dynamique familiale se poursuit par un service de milieu ouvert. Il ne paraît pas en conséquence opportun de multiplier les interventions
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éducatives au sein de la famille et il apparaît plus judicieux de laisser le travail d’analyse et d’accompagnement familial en cours se poursuivre pour ensuite permettre au juge des enfants de statuer sur la persistance du danger malgré la mobilisation parentale et la mesure éducative la plus adéquate pour y répondre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
REÇOIT l’appel de Madame Z Y et de Monsieur AA Y,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
ORDONNE la mainlevée du placement de X Y,
DÉCHARGE le service de l’aide sociale à l’enfance du Val d’Oise de la mesure,
ORDONNE le retour du dossier au juge des enfants de PONTOISE,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé, par Madame ESTEVENET Claire, Présidente, et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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