Annulation 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA, 28 juin 2019, n° 1701223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif |
| Numéro : | 1701223 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1701223 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE INDIGO INFRA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Dijon
M. Puglierini (3ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 7 juin 2019 Lecture du 28 juin 2019 ___________ 26-06 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1701223 du 15 février 2019, le Tribunal, sur la requête de la société Indigo Infra, représentée par la SELARL Symchowicz, Weissberg et Associés, tendant à :
- l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de la communauté urbaine du Grand Dijon refusant de communiquer le contrat complété et signé par l’attributaire de la convention de délégation de service public « portant sur les services de la mobilité », ainsi que ses annexes et l’ensemble des documents se rapportant à son attribution ;
- ce qu’il soit enjoint à la communauté urbaine du Grand Dijon de procéder à la communication desdits documents, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
- ce qu’il soit mis à la charge de la communauté urbaine du Grand Dijon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
1°) A constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication des documents à l’exception de celles tendant à la communication de l’offre initiale de la société attributaire, de l’offre finale remise par l’attributaire, de l’ensemble des procès-verbaux se rapportant à la négociation, des procès-verbaux de
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questions/réponses, de l’ensemble des avis techniques et rapports établis pour analyser le contenu des dossiers d’offres et motiver la décision de la commission, de la version intégrale du rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat et de la version intégrale et signée de la convention de délégation de service public, accompagnée de ses annexes également signées ;
2°) A ordonné avant dire droit à Dijon Métropole, de communiquer au Tribunal, sans occultation, la convention de délégation de service public, avec ses annexes, le rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat, l’offre initiale et l’offre finale remises par l’attributaire, l’ensemble des procès-verbaux se rapportant à la négociation, les procès-verbaux de questions/réponses, l’ensemble des avis techniques et rapports établis pour analyser le contenu des dossiers d’offres et motiver la décision de la commission, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Des pièces ont été produites le 14 mars 2019, le 15 mars 2019 et le 23 mai 2019 par Dijon Métropole en exécution du jugement n° 1701223 du 15 février 2019, sans que communication de ces pièces ne soit adressée aux autres parties, conformément aux motifs de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2019 et communiqué après la notification du jugement avant-dire droit, ainsi que par un mémoire enregistré le 14 mars 2019, Dijon Métropole, représentée par la SELARL Parme Avocats, persiste dans ses conclusions.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2019 et communiqué après la notification du jugement avant-dire droit ainsi que par un mémoire enregistré le 15 mars 2019, la société Kéolis, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, persiste dans ses conclusions.
Elle soutient que :
- les éléments occultés dans la convention constituent une composante essentielle de sa stratégie commerciale et reflètent le montage juridico-financier et comptable qu’elle a mis au point pour répondre aux besoins exprimés ; ces informations revêtent également une valeur commerciale au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce ; la communication serait de nature à altérer le libre jeu de la concurrence lors de la conclusion d’autres contrats portant sur le service public de la mobilité urbaine ;
- de nombreuses annexes de la convention ont déjà été communiquées intégralement à la société Indigo Infra ;
- les annexes B1 « le réseau bus et tramway », A2 B1 « plan de transport et plan d’information des usagers » et A3 « garantie industrielle » sont désormais intégralement communicables ;
- les autres annexes ne sont pas communicables ;
- son offre initiale n’est pas communicable ;
- la majorité de son offre finale a été contractualisée dans les annexes de la convention ; les autres éléments contiennent des informations couvertes par le secret des affaires et ne font pas partie intégrante du contrat.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2019 et communiqué après la notification du jugement avant-dire-droit ainsi que par un mémoire enregistré le 23 avril 2019, la société
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Indigo Infra, représentée par la SELARL Symchowicz, Weissberg et Associés, persiste dans ses conclusions.
Elle soutient que :
- l’ensemble des éléments financiers se rapportant à l’exploitation du service délégué sont communicables ; la doctrine de la commission d’accès aux documents administratifs relative aux contrats de partenariat n’est pas transposable ;
- les mentions occultées revêtent une nature réglementaire ;
- les défendeurs ne sont pas fondés à faire valoir que la communication aurait pour effet de porter atteinte au libre jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques dès lors que les deux conditions cumulatives requises tenant à ce que les contrats présentent des caractéristiques analogues et à ce qu’ils soient attribués par des collectivités comparables situées dans le même bassin économique ne sont pas remplies ;
Par un courrier du 20 mai 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles tendent à l’annulation du refus de communiquer certaines annexes du contrat de délégation de service public dès lors que ces annexes ont déjà été communiquées intégralement au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public,
- et les observations de Me Hubert, représentant la société Indigo Infra, de Me Abboub, représentant Dijon Métropole et de Me de Moustier, représentant la société Kéolis.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Conformément au jugement n° 1701223 du 15 février 2019, le Tribunal reste saisi des conclusions tendant à la communication de l’offre initiale de la société attributaire, de l’offre finale remise par l’attributaire, de l’ensemble des procès-verbaux se rapportant à la négociation, des procès-verbaux de questions/réponses, de l’ensemble des avis techniques et rapports établis pour analyser le contenu des dossiers d’offres et motiver la décision de la commission, de la convention de délégation de service public et du rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat.
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2. Il n’est pas contesté que Dijon Métropole a communiqué en cours d’instance à la société Indigo Infra une partie des annexes de la délégation de service public dont la communication est demandée. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en tant qu’elles tendent à l’annulation du refus de communiquer les annexes suivantes :
- annexe A2.B2- Plan d’information des usagers- Service vélos ;
-annexe A2.C- Plan d’information des usagers- Stationnement ;
-annexe A2.E- Plan d’information des usagers –Fourrière ;
- annexe A5. […] ;
- annexe A5. […] ;
- annexe A5.B- Inventaire F- Transport urbain ;
- annexe A5.C- Inventaire A- Parcs en ouvrage ;
- annexe A5.D -Inventaire A- Stationnement sur voirie ;
- annexe A5. E – Plan cadastre extension sud CEM ;
- annexe A7- Règles d’amortissement des biens de retour ;
- annexe A8 – Biens de reprise ;
- annexe A 11 – Charte graphique ;
- annexe A14.B -Tarification du service public de transport urbain ;
- annexe A 14.C – Tarification du service public de stationnement parcs en ouvrage ;
- annexe A 14.D- Tarification du service public de stationnement en voirie ;
- annexe A 14. E – Tarification du service public de fourrière automobile et vélo ;
- annexe B6- Age du parc bus ;
- annexe C3- Parcs en ouvrage- Règlement intérieur ;
- annexe C4 – Conventions d’amodiation ;
- annexe D1 – Stationnement sur voirie- Travaux de signalétique ;
- annexe D2- Plan de stationnement de la Ville de Dijon ;
- annexe D3- Arrêté Municipal du 1er avril 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
4. Aux termes de l’article L. 311-6 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de
l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les délégations de service public et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des
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documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Saisi d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Un contrat de délégation de service public est ainsi, une fois signé, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public ou des marchés publics.
En ce qui concerne la communication de la délégation de service public :
7. Lors de la communication du contrat à la société requérante, Dijon Métropole a occulté de nombreuses mentions relatives aux cas dans lesquels les parties conviennent de se rencontrer pour éventuellement modifier leur accord (articles 11 et 16.1), aux dates de remise et d’examen du plan prévisionnel d’adaptation (article 18.2), à la continuité du service au travers des notions de perturbations prévisibles et de perturbations non prévisibles (articles
19.2 et 19.3) aux incidences financières de la non-exécution du service (articles 20.1, 20.2 et
20.3), à certaines modalités de la fin de contrat (article 23.1.4), au régime fiscal (articles 41 et 43), à la réunion du comité de suivi (article 46), aux pénalités de retard encourues en cas d’inexécution des obligations contractuelles (article 49), à la gouvernance de la donnée (article 72), à la gestion des données (article 73), aux droits de propriété intellectuelle (article 74) dont aucune ne sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que ces mentions devraient être occultées au motif qu’il s’agit du montage juridico-financier et comptable que la société Kéolis aurait mis au point pour répondre aux besoins de la personne publique alors que ces clauses figuraient pour l’essentiel dans le projet de convention élaboré par Dijon Métropole et qu’elles ont seulement été adaptées ou complétées dans la cadre de la négociation.
8. S’agissant des articles 34.4, 35.3, 36.3, 37.3 relatifs au forfait de charges versé par la personne publique pour chacun des services, n’ont pas à être occultés les totaux annuels des forfaits de charges qui reflètent le coût du service pour Dijon Métropole et ne constituent pas des renseignements dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Seule la ventilation des charges doit être occultée en ce qu’elle est de nature à révéler les moyens et la stratégie commerciale et industrielle de la société délégataire.
9. En outre, les mentions occultées dans les articles 33.2 « charges répercutées à l’euro l’euro », 34.4.1, 34.4.2, 34.4.3 et 36.5 relatifs à l’ajustement des forfait de charges, 35.5.1, 37.5 « redevance pour occupation du domaine public » qui reflètent également le coût du service pour Dijon Métropole ou sont relatives à des ressources publiques, ne constituent pas non plus des renseignements dont la communication porterait atteinte au secret en matière
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commerciale et industrielle, à l’exception à l’article 34.4.2 de la valeur du coefficient p représentant le poids de la variation de la vitesse commerciale dans celle du coût de conduite.
10. En revanche, sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle les autres mentions occultées au sein du titre 5 régime financier, notamment les objectifs de recettes déterminés par le délégataire et les modalités de l’intéressement du délégataire aux résultats qui reflètent sa stratégie commerciale. Pour le même motif, Dijon Métropole est fondée à ne pas divulguer les mentions occultées à l’article 26 relatives à l’intéressement en fonction de la qualité de service et de la productivité. L’article 48 en ce qu’il porte sur les informations économiques et financières relève également du secret commercial et industriel. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces clauses ne constituent pas des clauses règlementaires.
En ce qui concerne les annexes de la délégation de service public :
11. L’annexe A 1 « Comptes d’Exploitation Prévisionnels », qui présente notamment
l’intégralité des recettes et des charges poste par poste, le détail de la masse salariale, les estimations de fréquentation et le détail du plan d’investissement, de même que les annexes
A6.B « Biens de retour- Transport Urbain », A6.C « Biens de retour – Parcs en ouvrage, A6.D
« Biens de retour – Stationnement sur voirie », A6.E « Biens de retour – Fourrière » qui donnent également le montant détaillé des investissements ne sont pas communicables dès lors qu’elles révèlent les moyens humains et matériels du délégataire. Il en va de même des annexes A9.B « Inventaire D- Transport Urbain », A9.C, A9.D, et Y qui révèlent les moyens matériels du délégataire. Les annexes A 13. B « plan de formation du service public de transport urbain », A 13.C « Plan de formation du service public de stationnement parcs en ouvrage », A 13.D « Plan de formation du service public de stationnement en voirie », A 13.
E « Plan de formation du service public de fourrière automobile et vélo » ne sont pas communicables dès lors qu’elles sont relatives à la politique interne de gestion du personnel du délégataire. Les annexes A4 « Open Data », A 10- Plan de communication et d’actions commerciales, B3 « Aménagement et exploitation du vélo en libre-service », C1 « Parcs en ouvrage- Programme des travaux » à l’exception du tableau en constituant la première page,
C2 « Parcs en ouvrage- Entretien des équipements », E1 « Service de fourrière vélo » ne sont pas communicables dès lors qu’elles portent sur le savoir-faire du délégataire et son assimilables à des mémoires techniques. Enfin, les annexes A 12 « Démarche d’amélioration de la Qualité et de la Performance », B4 « Coûts et recettes unitaires » et B5 « Vitesse
Commerciale » ne sont pas communicables dès lors qu’elles révèlent la stratégie du délégataire. A l’exception de l’annexe C1, compte tenu du nombre et de l’importance des mentions relevant du secret en matière commerciale et industriel dans ces annexes, leur occultation ferait perdre tout intérêt à la communication des annexes en les privant de sens.
Par suite, Dijon Métropole est fondée à refuser de communiquer ces annexes qui contiennent des informations de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
12. En revanche, les annexes A2.B1 « Plan de transport et plan d’information des usagers », A3 « Garantie industrielle » et B1 « Le réseau bus et tramway » ne contiennent pas d’informations de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle comme le reconnaît le délégataire dans ses écritures. De même, les annexes A 15 « Rapports mensuel et annuel », B2 « Règlement d’exploitation du service Diviaccès », le tableau constituant la première page de l’annexe C1 « Parcs en ouvrage- Programme des travaux », les annexes E2 « Conditions de sortie des véhicules en fourrière » et E3 « Modalités de
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relations avec les usagers spécifiques au service de fourrière » ne contiennent pas d’informations de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
En ce qui concerne la demande de communication du rapport d’analyse des candidatures :
13. Les mentions qui ont été occultées ont trait au chiffre d’affaires des sociétés, aux moyens humains et techniques et aux références de ces sociétés. Ces mentions relèvent du secret en matière commerciale et industrielle à l’exception des références correspondant à des contrats publics. Par suite, à l’exception des références correspondant à des contrats publics, Dijon Métropole est fondée à refuser de divulguer ces mentions.
En ce qui concerne la demande de communication de l’offre initiale et le rapport d’analyse de cette offre :
14. Dijon Métropole est fondée à refuser de communiquer l’offre initiale du délégataire, remise avant la négociation, dès lors que la communication de cette offre qui fait état de la stratégie de la société candidate porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Les mentions occultées dans le rapport d’analyse de l’offre sont de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle pour le même motif. Par suite, Dijon Métropole est fondée à occulter ces mentions.
En ce qui concerne la demande de communication de l’offre finale :
15. Compte tenu de l’ampleur des mentions dont la communication est de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle au sein de l’offre finale remise par le délégataire, dont la teneur se retrouve au demeurant dans le contrat de délégation de service public, la communication de ce document après occultation de ces mentions priverait la communication de tout intérêt et le document de tout son sens. Par suite, Dijon Métropole était fondée à refuser de communiquer ledit document.
En ce qui concerne la demande de communication du rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat :
16. A l’exception :
- des éléments figurant en page 15 ;
- du passage allant de « pour un réseau mature » jusqu’à « financement du service par la collectivité » en page 21 ;
- des totaux de charges figurant en pages 27, 28, 29 et 30 (sans le détail) ;
- et du passage allant de « tous services confondus » jusqu’à « moins de 1 % du total
» et du tableau qui suit en page 30 ; Les mentions occultées dans le rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle dès lors qu’elles sont relatives aux moyens humains et techniques de la société ainsi qu’à sa stratégie commerciale.
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En ce qui concerne la demande de communication des procès-verbaux de négociation et des procès-verbaux de questions-réponse :
17. Dijon Métropole fait valoir que de tels documents n’existent pas. Eu égard à la nature des documents et à l’absence de toute pièce indiquant qu’ils ont été établi, l’impossibilité matérielle de communiquer le document en cause doit être regardée comme établie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
19. Le présent jugement implique nécessairement que Dijon Métropole communique à la société Indigo Infra dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement :
- la convention de délégation de service public conclue le 23 décembre 2016 entre la communauté urbaine du Grand Dijon et la société Kéolis SA en y occultant uniquement les mentions précisées aux points 8, 9 et 10 du jugement ;
- les annexes A2.B1 « Plan de transport et plan d’information des usagers », A3 « Garantie industrielle », B1 « Le réseau bus et tramway », A 15 « Rapports mensuel et annuel », B2 « Règlement d’exploitation du service Diviaccès », E2 « Conditions de sortie des véhicules en fourrière », E3 « Modalités de relations avec les usagers spécifiques au service de fourrière » et le tableau constituant la première page de l’annexe C1 « Parcs en ouvrage- Programme des travaux » sans occultation ;
- le rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat après occultation des seules mentions précisées au point 16 du jugement ;
- le rapport d’analyse des candidatures sans occultation des références correspondant à des contrats publics, conformément au point 13 du jugement.
20. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Indigo Infra, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Dijon Métropole et la société Kéolis au titre des frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de Dijon Métropole au titre des frais exposés par la société Indigo Infra non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en tant qu’elles tendent à l’annulation du refus de communiquer les annexes listées au point 2 du jugement.
Article 2 : La décision implicite par laquelle Dijon Métropole a refusé de communiquer les documents demandés est annulée en tant qu’elle concerne :
- la délégation de service public,
- les annexes A2.B1 « Plan de transport et plan d’information des usagers », A3 « Garantie industrielle », B1 « Le réseau bus et tramway », A 15 « Rapports mensuel et annuel », B2 « Règlement d’exploitation du service Diviaccès », E2 « Conditions de sortie des véhicules en fourrière », E3 « Modalités de relations avec les usagers spécifiques au service de fourrière », et le tableau constituant la première page de l’annexe C1 « Parcs en ouvrage- Programme des travaux » ;
- le rapport d’analyse des candidatures ;
- et le rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat.
Article 3 : Il est enjoint à Dijon Métropole de communiquer à la société Indigo Infra dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement :
- la convention de délégation de service public conclue le 23 décembre 2016 entre la communauté urbaine du Grand Dijon et la société Kéolis SA en y occultant uniquement les mentions précisées aux points 8, 9 et 10 du jugement ;
- les annexes A2.B1 « Plan de transport et plan d’information des usagers », A3 « Garantie industrielle », B1 « Le réseau bus et tramway », A 15 « Rapports mensuel et annuel », B2 « Règlement d’exploitation du service Diviaccès », E2 « Conditions de sortie des véhicules en fourrière », E3 « Modalités de relations avec les usagers spécifiques au service de fourrière » et le tableau constituant la première page de l’annexe C1 « Parcs en ouvrage- Programme des travaux », sans occultation ;
- le rapport d’analyse des candidatures sans occultation des références correspondant à des contrats publics, conformément au point 13 du jugement ;
- le rapport sur les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat sous réserve des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle précisées au point 16 du jugement.
Article 4 : Dijon Métropole versera à la société Indigo une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par Dijon Métropole et la société Kéolis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Indigo Infra, à Dijon Métropole et à la société Kéolis.
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Délibéré après l’audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Z, président,
- Mme X, conseiller,
- Mme Foucher, conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
Mme X M. Z
Le greffier,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier, 2
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- Avenant n° 1 du 6 mai 2014 à l'accord du 7 avril 2011 relatif à la responsabilité sociétale des entreprises
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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