Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, 13 juil. 2022, n° 22/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00003 |
Texte intégral
MINUTE N° 22/00131
DU: 13 Juillet 2022
DOSSIER : N’RG
22/00003 – N’ Portalis
DBYP-W-B7G-CDTA
Saisine du : 03 Janvier 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ROANNE
Pôle Social
Contentieux de la Sécurité et de l’aide sociale
JUGEMENT DU 13 Juillet 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 16 Mai 2022 ET DU
DELIBERE:
Y Z président Aurélie FAYET, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants B-C D, assesseur représentant les salariés
Assistés de: B-Jacques GARNIER, Greffier
A l’audience publique du 16 Mai 2022 en présence du greffier, les parties ont été avisées, à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
Jugement prononcé le 13 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe et signé par le Président et par le greffier en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans l’affaire concernant
Monsieur X A né le […] à ORAN
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001691 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROANNE) représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON avocat plaidant qui a déposé ses conclusions
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[…]
[…] qui a déposé ses conclusions
Page -1
s
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 02 août 2021, la caisse d’allocations familiales a prononcé un indu
d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 22.743,03 euros au titre des mois de janvier 2019 à mars 2021 à l’encontre de Monsieur X A. Elle indique que le bénéficiaire n’aurait pas déclaré sur cette période les pensions qui lui étaient versées par la caisse primaire d’assurance maladie pour une maladie professionnelle et par AG2R La mondiale pour une incapacité permanente professionnelle. De plus, la caisse lui a reproché de ne pas avoir déclaré le chiffre d’affaires qu’il aurait dégagé pour le troisième trimestre
2019.
Par retour de courrier daté du 18 août 2021, Monsieur X A a contesté la décision de la caisse et demandé un réexamen de son dossier par la commission compétente.
Par courrier du 27 août 2021, la caisse maintient la décision du 02 août précédent en ce que le bénéficiaire ne rapporte aucun élément probant ni de justificatif permettant de remettre en cause ladite décision.
Par courrier du 24 septembre 2021 une notification de fraude a été adressée à
Monsieur X A en ce qu’il avait fait une fausse déclaration et qu’une pénalité administrative d’un montant de 1.980,00 euros était envisagée.
Le 20 octobre 2021, par le biais de son conseil, Monsieur X A invoquait devant la caisse son droit à l’erreur et demandait que la fraude ne soit pas retenue ni la pénalité administrative prononcée. Par réponse du 27 octobre 2021, la caisse ne retenait pas le droit à l’erreur en ce que le caractère régulier de l’omission constituait une intention frauduleuse et maintenait la pénalité administrative de 1.980,00 euros.
Par requête en date du 03 janvier 2022, Monsieur X A a saisi le tribunal judiciaire de Roanne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire rejetant sa demande d’annulation d’un indu de 22.743,03 euros au titre de l’allocation adulte handicapé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 mai 2022.
Monsieur X A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août
2021 qui rejette la contestation de l’indu d’un montant de 22.743,03 euros, de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser ledit indu et d’ordonner à la caisse de lui restituer les sommes récupérées au titre de cet indu; à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal
d’annuler la décision refusant la remise de l’indu et de prononcer ladite remise en totalité ou partiellement. Enfin, Monsieur X A demande que la caisse soit condamnée
à lui verser la somme de 1.200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Page -2
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la caisse a récupéré une partie de la somme indue sans respecter le délai de 20 jours posé par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, entraidant ainsi l’irrégularité de la procédure. Il indique également que la commission de recours amiable ne s’est pas valablement prononcée sur le dossier en ce que la caisse ne rapporte aucunement la preuve de la réalité de la réunion d’une commission ni aucun courrier de décision émanant de ladite commission. De plus, Monsieur X
A relève que la caisse ne rapporte aucunement la preuve du versement effectif des sommes réclamées ni aucun fait caractérisant une fraude ou fausse déclaration lui permettant de lever la prescription biennale. Enfin, concernant le refus de remise, Monsieur
X A fait valoir qu’il a commis une erreur dans ses déclarations en ce qu’il croyait pouvoir cumuler l’allocation adulte handicapé avec ses pensions et qu’il est aujourd’hui dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de répéter cette somme dans son entièreté.
La caisse conclut au rejet du recours de Monsieur X A en ce qu’il n’a pas déclaré ses rentes à de multiples reprises ni son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2019 ce qui permet de caractériser une fraude et donc de refuser une quelconque remise de dette.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la saisine de la commission de recours amiable
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espère, Monsieur X A a reçu le 02 août 2021 un courrier de notification de dette de la caisse d’allocations familiales de la Loire. Était joint à ce courrier un mode d’emploi précisant les démarches à effectuer en cas de contestation de la décision communiquée. Il apparaît dans ce mode d’emploi la possibilité suivante « vous pouvez contester cette décision si vous pensez que la réglementation a été mal appliquée. » Si le délai de deux mois est bien mentionné, il ressort également que la contestation peut se faire soit par le biais du site internet de la caisse, soit par retour du formulaire joint au courrier complété et signé, mais également que ladite contestation se fera devant la commission de recours amiable de la caisse concernée.
Or, Monsieur X A a renvoyé le formulaire intitulé « demande de recours suite à notification de dette » le 18 août 2021 en cochant « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la CAF pour les raisons expliquées ci-dessous. Je demande donc un nouvel examen de ma situation par la commission compétente. » La caisse lui a répondu par courrier en date du
27 août 2021, indiquant avoir pris connaissance du courrier du 18 août 2021.
Page-3
Monsieur X A relève que la commission de recours amiable n’ayant pas été valablement consultée en ce qu’aucun accusé de réception de son recours ne lui a été transmis ni qu’elle ait été réellement réunie, la procédure de recouvrement d’un indu poursuivie à son encontre est manifestement irrégulière et la décision doit être annulée.
La caisse quant à elle indique que Monsieur X A n’a jamais saisi la commission en ce qu’il a simplement coché la case concernée sans expliquer selon lui les raisons pour lesquelles la réglementation n’aurait pas été appliquée par la caisse mais en exposant simplement que la somme réclamée était trop élevée et qu’il pensait que son invalidité était cumulable avec l’allocation adulte handicapé.
Force est de constater que Monsieur X A a bien suivi la procédure indiquée sur le mode d’emploi transmis par la caisse avec la notification de dette, dont l’intitulé ne laisse par ailleurs aucun doute sur l’intention sous-jacente à son renvoi, et que
c’est à bon droit qu’il entendait que sa contestation soit évaluée par la commission « compétente », à savoir la commission de recours amiable. Si les allocataires ou bénéficiaires d’aides sociales sont avisés de leurs droits en matière de versement de ces aides et doivent faire preuve de diligence lors de la communication de leurs ressources et autres informations personnelles, les organismes sociaux doivent s’en tenir aux indications qu’ils ont transmis aux bénéficiaires ainsi qu’aux procédures légalement établies.
Ainsi il convient de relever que Monsieur X A a suivi la procédure mentionnée sur le mode d’emploi qui lui a été communiqué par la caisse et a motivé sa décision avec les éléments qui lui semblaient importants. Or rien n’empêchait la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire de réceptionner ledit recours et de rendre une réponse négative par la suite si elle estimait que la contestation était mal fondée.
Aussi la caisse ne rapportant aucunement la preuve de la consultation de la commission de recours amiable, comme attendu par le renvoi du formulaire susmentionné, il convient de dire que la procédure est entachée d’irrégularité.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse d’allocations familiales de la Loire succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la caisse d’allocations familiales de la Loire à verser à monsieur X A la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Page -4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Roanne, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE la procédure de demande de répétition d’un indu d’un montant de 22.743,03 euros pour l’allocation adulte handicapé émise à l’encontre de Monsieur X A par la caisse d’allocations familiales de la Loire par le biais des décision des 27 août 2021 et 27 octobre 2021;
ORDONNE à la caisse d’allocations familiales de la Loire de restituer à Monsieur
X A l’ensemble des sommes récupérées au titre de l’indu;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Loire à verser à monsieur
X A la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de la Loire au paiement des entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents le jour de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
T tur des services de greife judiciarres soussigné e Expédition certifice conforme et délivr
S U O H T E P
Page-5
[…]
A
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ROANNE
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[…]
[…]
04 77 44 48 08
Affaire: N° RG 22/00003 – N° Portalis à DBYP-W-B7G-CDTA
M. X A
[…] de la demande : […]
03 Janvier 2022 […], rep/assistant: Me David BAPCERES, avocat au barreau de I. YON Demandeur:
M. X A, rep/assistant : Me David BAPCERES, avocat au barreau de
LYON
Défendeur:
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Le 20 Juillet 2022
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal judiciaire de ROANNE vous notific la décision ci-jointe rendue le 13 Juillet 2022.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai d’un mois.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification
.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel de LYON COUR D’APPEL DE LYON […], […]
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Demande
- Forum ·
- Site ·
- Internet ·
- Éditeur ·
- Partie civile ·
- Service ·
- Enchère ·
- Déporté ·
- Sociétés ·
- Ligne
- Douanes ·
- Langue ·
- Blanchiment ·
- Audition ·
- Acheteur ·
- Facture ·
- Vente directe ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Procédure douanière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Annonce ·
- Huissier de justice ·
- Loteries publicitaires ·
- Document ·
- Chèque ·
- Liquidateur amiable ·
- Consorts ·
- Faillite ·
- Message ·
- Caractère
- Congo ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Augmentation de capital ·
- L'etat ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
- Tarifs ·
- Ville ·
- Gaz ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Indemnité ·
- Électricité ·
- Économie ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cryptologie ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Résine ·
- Code pénal ·
- Nullité ·
- Test ·
- Oeuvre ·
- Confiscation des scellés ·
- Peine
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Constitution ·
- Code pénal ·
- Circonstances aggravantes ·
- Enfant ·
- Débats
- Ags ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Causalité ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Service public ·
- Secret ·
- Communication ·
- Parc ·
- Offre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Plan de transport ·
- Délégation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Région parisienne ·
- Dire
- Comparution ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Audience ·
- Action civile ·
- Ministère public ·
- Action publique ·
- Relaxe ·
- Extrait ·
- Procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.