Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Fort-de-France, 21 juil. 2022, n° 22200000108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22200000108 |
Texte intégral
M X APPEL le 261422le.. Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque) The RAMAEL Conseil de Y Z Cour d’Appel de Fort-de-France
Tribunal judiciaire de Fort-de-France (civil) Jugement prononcé le : 21/07/2022 MP le 2717122 Chambre des CI
(pénal) N° minute 1520/2022
N° parquet : 22200000108
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Fort-de-France le VINGT ET UN
JUILLET DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Président : Monsieur FRANCISCO AA, vice-président,
Assesseurs : Madame VAN AB AC, vice-président, Madame OTTHOFFER AD, magistrat honoraire,
Assistés de : Madame DESIRE Michelle, greffière,
en présence de : Monsieur ROYER AE, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
1/ Monsieur AF AG, demeurant Route de Pelletier
97232 LE LAMENTIN, partie civile, Expédition délivrée comparant assisté de Maître SENART AM avocat au barreau de Fort de France, à Me SENART… substitué par Maître BADA Aline avocat au barreau de Fort de France, Le 29101122…
2/ Madame AH AI AJ, demeurant Route de Pelletier
97232 LE LAMENTIN, partie civile,
non comparante représentée avec mandat par Maître SENART AM avocat au barreau de Fort de France, substitué par Maître BADA Aline avocat au barreau de Fort de France,
Page 1/12
3/ Monsieur AH AK AL, demeurant Route de Pelletier
97232 LE LAMENTIN, partie civile,
non comparant représenté avec mandat,
ayant pour représentant légal :
Madame AH AI AJ, demeurant Route de Pelletier
97232 LE LAMENTIN,
non comparante représentée avec mandat par Maître SENART AM avocat au barreau de Fort de France substitué par Maître BADA Aline avocat au barreau de Fort de France,
4/ Mademoiselle AH AN AO, demeurant Route de Pelletier
97232 LE LAMENTIN, partie civile,
non comparant représenté avec mandat,
ayant pour représentant légal :
Madame AH AI AJ, demeurant Route de Pelletier
97232 LE LAMENTIN,
non comparante représentée avec mandat par Maître SENART AM avocat au barreau de Fort de France substitué par Maître BADA Aline avocat au barreau de Fort de France,
5/ Mademoiselle AH AP AQ, demeurant Route de Pelletier
97232 LE LAMENTIN, partie civile,
non comparant représenté avec mandat,
ayant pour représentant légal :
Madame AH AI AJ, demeurant Route de Pelletier
97232 LE LAMENTIN,
non comparante représentée avec mandat par Maître SENART AM avocat au barreau de Fort de France substitué par Maître BADA Aline avocat au barreau de Fort de France,
ET
Page 2/12
Prévenu
Nom: Y Z, AR né le […] à […] (Martinique) de Y AS et de AT AU
Nationalité française
Situation familiale : concubinage
Situation professionnelle : étudiant
Antécédents judiciaires: jamais condamné Situation pénale: détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Ducos Mandat de dépôt en date du 19/07/2022 Expédition délivréc Demeurant QUARTIER L’ETANG 97217 LES ANSES D ARLET FRANCE à […]… Le.. 2317122 comparant assisté de Maître RAMAEL Jules avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE
SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 17 juillet 2022 à LES ANSES D’ARLET
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Y Z a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AF AG, AH AI AJ et AH AI AJ en qualité de représentant légal de AH AK, AH AN et AH AP AQ se sont constitués parties civiles en leurs noms personnels par
l’intermédiaire de Maître SENART AM substitué par Maître BADA Aline à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître RAMAEL Jules, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Page 3/12
Y Z a été déféré le 19 juillet 2022 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 juillet 2022, il a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 21 juillet 2022.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Le Président a averti Y Z en présence de son avocat de la possibilité d’être jugé sur le champ avec son accord;
Il est prévenu :
- d’avoir à LES ANSES D’ARLET, le 17 juillet 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours, sur Monsieur AF AG, avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un couteau, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.222-11,
ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222- 45, ART.[…].1, ART.222-48, ART.131-26-2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y Z sont établis en ce que les faits sont reconnus même si le prévenu tente de minimiser sa responsabilité en invoquant une légitime défense, que les témoins présents sur place, son cousin et sa compagne, sa sœur et sa mère confirme le déroulement des faits dans les grandes lignes, que si le prévenu se présente à l’audience comme quelqu’un d’un grand calme, ses agissements la veille des faits et le jour des faits témoignent d’une totale incapacité à se contrôler, sa propre sœur indiquant dans son audition qu’il était hors de lui, totalement incontrôlable, que désarmé une première fois par les témoins présents et la victime alors qu’il la menaçait avec un coutelas, il est malgré tout rentré dans une confrontation physique avec la victime, que voyant qu’il n’avait pas le dessus, il a finalement sorti un couteau qu’il avait caché sur lui et a porté 3 coups de couteau à la victime, qu’il explique avoir été tenu contre une frêle clôture avec à l’arrière de celle-ci un terrain pentu, qu’il a eu peur et que ne sachant pas comment faire lâcher prise à la victime, il a sorti le couteau pour se défendre, que la victime n’était porteuse d’aucune arme, que tous les témoins confirment qu’elle n’a jamais menacé le prévenu avec une arme alors que celui-ci s’est présenté avec un coutelas, qu’il avait également un couteau caché sur lui, qu’au moment où ils portent les coups, il n’y a pas d’autre danger immédiat qu’une altercation physique entre deux hommes qui ne lui laissera d’ailleurs aucun stigmate, que dans tous les cas, il existe une manifeste disproportion entre les coups de couteau et la situation qui justifierait cette réaction; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation
Y Z n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132- 31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code;
Page 4/12
Que pour autant, il sera condamné à 4 ans dont 2 an seulement assorti d’un sursis simple en ce que les faits sont d’une particulière gravité et que la victime est passée proche de la mort, les coups de couteau dans le ventre et sous l’aisselle visant des zones très létales, que le comportement du prévenu témoigne d’une volonté d’en découdre, le coutelas, puis le couteau, pour une question financière totalement disproportionnée avec la valeur de la vie d’un homme, qu’à l’audience s’il s’excuse auprès de la victime, il ne semble pas pour autant avoir pris conscience de la disproportion de ses agissements;
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE,
1/ AF AG
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
AF AG ;
AF AG, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de mille euros (1 000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice pour tous les faits commis à son encontre ;
AF AG, partie civile, sollicite la somme de mille six cents euros (1 600 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de statuer sur le surplus des demandes de dommages et intérêts susvisée ;
Il convient de surseoir à statuer cette demande et d’ordonner avant dire droit une expertise examen de victime;
2/ AH AI AJ
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
AH AI AJ ;
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de statuer sur la demande de dommages ;
Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de AH AI
AJ,
Page 5/12
3/ AH AK AL
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AH AI AJ en qualité de représentant légal de AH AK AL ;
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de statuer sur la demande de dommages ;
Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de AH AK AL,
4/ AH AN AO
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AH AI AJ en qualité de représentant légal de AH AN AO ;
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de statuer sur la demande de dommages ;
Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de AH AN
AO,
5/ AH AP AQ Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AH AI AJ en qualité de représentant légal de AH
AP AQ;
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant de statuer sur la demande de dommages ;
Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de AH AP AQ,
Le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z, AF AG, AH AI AJ et AH
AI AJ en qualit de représentant légal de AH AK AL, AH AN AO et de AH AP AQ,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Y Z, AR coupable des faits qui lui sont reprochés ; de Page 6/12
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE
SUPERIEURE A 8 JOURS commis le 17 juillet 2022 à LES ANSES D’ARLET
Condamne Y Z, AR à un emprisonnement délictuel de QUATRE
ANS;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de DEUX ANS;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal;
à titre de peines complémentaires :
- Prononce à l’encontre de Y Z, AR l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de DIX ANS;
Prononce à l’encontre de Y Z, AR la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
Ordonne à l’encontre de Y Z, AR la confiscation des scellés ;
Ordonne le maintien en détention de Y Z, AR ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y Z;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
1/ AF AG
Déclare recevable la constitution de partie civile de AF AG ;
Déclare Y Z responsable du préjudice subi par AF AG, partie civile ;
Condamne Y Z à payer à AF AG, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de mille euros (1 000 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne Y Z à payer à AF AG, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne avant dire droit une expertise examen de victime concernant AF
Page 7/12
AG, né le […] à […] (972), et commet pour procéder à cette expertise, le docteur AV AW, expert médical inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Fort de France, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout 1 sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes
d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de
l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
-
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
-4 Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7 – Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
-8 Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Page 8/12
9-Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10 Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
-11 Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 Frais de logement et/ou de véhicules adaptés- Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 Incidence professionnelle
-
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.);
15 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7%;
18 – Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
Page 9/12
19 Préjudice d’établissement
-
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou
d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à mille euros (1 000 euros), le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 21 septembre 2022;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile);
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par
l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un
Page 10/12
rapport définitif en double exemplaire avant le 18 octobre 2022 ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
1/AH AI AJ
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI AJ ;
Déclare Y Z responsable du préjudice subi par AH AI AJ, partie civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice AH AI AJ ;
3/AH AK AL
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI AJ représentant légal de AH AK AL ;
Déclare Y Z responsable du préjudice subi par AH AI AJ représentant légal de AH AK AL, partie civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice AH AK AL ;
4/AH AN AO
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI AJ représentant légal de AH AN AO
Déclare Y Z responsable du préjudice subi par AH AI
AJ représentant légal de AH AN AO, partie civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice AH AN AO ;
5/AH AP AQ
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI AJ représentant légal de AH AP AQ ;
Déclare Y Z responsable du préjudice subi par AH AI AJ représentant légal de AH AP AQ, partie civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice AH AP AQ ;
Informe la partie civile, AF AG, que si elle n’a pas été indemnisée par les personnes condamnées dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement sera devenu définitif, elles pourront saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au
Page 11/12
recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 18 novembre 2022 à 08:00 devant la Chambre des Intérêts Civils du Tribunal Correctionnel de Fort-de-
France;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT Pour Expédition conforme
Le Greffier
Page 12/12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Région parisienne ·
- Dire
- Comparution ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Audience ·
- Action civile ·
- Ministère public ·
- Action publique ·
- Relaxe ·
- Extrait ·
- Procédure pénale
- Cryptologie ·
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Résine ·
- Code pénal ·
- Nullité ·
- Test ·
- Oeuvre ·
- Confiscation des scellés ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Constitution ·
- Code pénal ·
- Circonstances aggravantes ·
- Enfant ·
- Débats
- Ags ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Causalité ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Lien ·
- Public
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Horaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Contrat de concession ·
- Subvention ·
- Concessionnaire ·
- Associations ·
- Écologie ·
- Économie mixte ·
- Enquete publique ·
- Urgence
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adulte ·
- Courrier ·
- Handicapé ·
- Notification ·
- Aide ·
- Bénéficiaire
- Métropole ·
- Service public ·
- Secret ·
- Communication ·
- Parc ·
- Offre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Plan de transport ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Vices ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Canal ·
- Technicien ·
- Intervention ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Téléphonie ·
- Accès ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Délai de paiement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.