Tribunal Judiciaire de Bobigny, 3 juillet 2025, n° 23/12155
TJ Bobigny 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Madame X Y n'a pas contesté les charges réclamées et que l'assemblée générale avait approuvé les comptes, rendant la créance certaine et exigible.

  • Rejeté
    Frais nécessaires pour le recouvrement de créance

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé le caractère nécessaire des frais exposés pour le recouvrement, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de l'arriéré de charges, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement en raison de la situation financière

    La cour a constaté que Madame X Y n'a pas justifié de ses ressources et charges actuelles, rendant sa demande de délai de paiement irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que Madame X Y, partie perdante, doit rembourser les frais exposés par le syndicat, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, 3 juil. 2025, n° 23/12155
Numéro(s) : 23/12155

Sur les parties

Texte intégral

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