Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 juin 2026, n° 26/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03643 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4YU
Du 02 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
né le 04 Juillet 1993 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
ayant pour avocat Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0712
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 2025 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis à Monsieur [X] [C] le 2.02.2026 ;
Vu l’arrêté du préfet de de Seine Saint Denis en date du 30.04.2026 portant placement en rétention de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h31 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 05.05.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [X] [C] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 7.05.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine Saint Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [C] en date du 29.05.2026 et enregistrée le même jour à 9h10 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30.05.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [C] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [X] [C] pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Le 1.06.2026 à 11h22, Monsieur [X] [C] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30.05.2026 à 13h15 qui lui a été notifiée le même jour à 13h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, que soit constatée l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation, de lma dire mal fondée et d’ordonner sa remise en liberté.
Aux termes de ses conclusions il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de mention qu’elle a été signée par Mme [W] en délégation du préfet alors que la signature d’un tel document ne peut se faire que par délégation du préfet et que la signature de la requête par Mme [W] sans mention de la délégation entache celle-ci d’irrégularité, que la requête doit donc être déclarée irrecevable
— Que l’ordonnance devra être infirmée au regard de la motivation juridique et factuelle retenue fondée sur des moyens inopérants dès lors qu’il n’a jamais été fait état par le requérant de la perte de ses documents d’identité pas plus qu’il n’a dissimulé son identité dans cette instance et au regard du fait qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public puisqu’il n’a jamais été condamné sur le territoire nationale et est seulement connu pour une procédure récente de faits de viol pour laquelle il demeure présumé innocent étant précisé qu’il a été remis en liberté au terme de la garde à vue sans poursuites,
— Que son éloignement est impossible compte tenu de l’obligation qui lui est faite dans le cadre de l’enquête pénale pour laquelle il a été entendu de se tenir à la disposition de la justice.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de Monsieur [X] [C] n’a pas comparu mais a demandé le bénéfice de ses conclusions.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que si le cachet apposé était « fatigué » il n’en ressortait pas moins qu’il était mentionné que la signataire de la requête agissait par délégation du préfet.
Il expose par ailleurs que le fait d’être en rétention n’interdit pas à Monsieur [C] de participer à l’enquête et de défendre ses droits au cours de cette enquête.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce le cachet porté sur la requête en prolongation mentionne « pour le préfet et par délégation » même si cette mention est à moitié illisible.
Il en ressort que Mme [W] est intervenue en délégation et non en exerçant une compétence qui ne lui était pas dévolue.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé malgré les diligences effectuées par l’administration.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Monsieur [C] soutient que la rétention ne lui permettra pas de déférer aux obligations de se tenir à disposition de la justice dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Cependant ce n’est pas la rétention qui lui interdira de participer à l’enquête pénale et d’y faire valoir ses droits mais la mise en 'uvre de l’éloignement qui ne relève pas des compétences du juge judiciaire. Il convient de rejeter ce moyen.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s’agissant d’une personne en situation irrégulière, ne disposant pas de garanties de représentation et dont on reste dans l’attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d’un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 02 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Respect
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Moteur ·
- Livre ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Mainlevée ·
- Grâce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Faculté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Question préjudicielle ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congé de maternité ·
- Rupture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Associations ·
- Nullité ·
- Infirmation ·
- Incident ·
- Annulation ·
- Vice de forme ·
- Jugement ·
- Prénom
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation ·
- Développement ·
- Associé ·
- Créance ·
- Siège ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats
- Trust ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tierce opposition ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Action sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Management ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.