Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2026, n° 26/03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03291 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3ZY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [V]
CLINIQUE MGEN [Localité 1]
[P] [V]
[T] [V]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [V]
Actuellement hospitalisée à la Clinique
MGEN de [Localité 1]
comparant,
assistée de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANTE
ET :
CLINIQUE MGEN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représentée
Madame [P] [V], tiers
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représentée
Monsieur [T] [V], curateur
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant à l’audience, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 22 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [V], née le 3 décembre 1977 à [Localité 3] (92), fait l’objet depuis le 29 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement de la MGEN de [Localité 1] (92) sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [P] [I] épouse [V], née le 30 juillet 1953, sa mère.
Le 5 mai 2026, Monsieur le directeur de l’établissement de la MGEN de [Localité 1] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 mai 2026 par [N] [V].
Le 19 mai 2026, [N] [V], [T] [V] en tant que curateur, [P] [V] en tant que tiers et l’établissement de la MGEN de [Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [V], [P] [V] et l’établissement de la MGEN de [Localité 1] n’ont pas comparu.
[N] [V] a été entendue et a dit que le médecin rédacteur de l’avis motivé la connait à peine, qu’elle l’a vu 7 fois, qu’elle a changé de psychiatre plusieurs fois. Le médicament ne lui correspond pas, avant l’hospitalisation elle prenait du Teralithe de façon quotidienne depuis plusieurs années. Elle est surmenée par son travail, elle a peu dormi pendant plusieurs semaines et rencontre des soucis personnels. Ces éléments l’ont conduite à prendre l’initiative d’aller à la MGEN. Actuellement, elle se sent plus ou moins calme, elle ne comprend pas pourquoi elle prend un neuroleptique alors qu’elle n’a besoin que d’un régulateur d’humeur. Elle est agacée parce qu’elle n’a droit qu’à quelques appels par jour, et son ami ne peut pas la voir.
Le conseil de [N] [V], soutenant oralement ses écritures, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
Irrégularité tirée de l’absence d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP), précisant à l’audience qu’il est reproché à l’hôpital de n’avoir pas communiqué la décision de maintien.
Compte tenu des pièces versées aux débats, le conseil renonce oralement aux moyens tirés de l’absence de notification de la décision d’admission et de l’absence d’avis médical.
[N] [V] a été entendue en dernier et a dit qu’elle a des billets d’avion pour la Turquie pour le 29 mai 2026, qu’elle est prête à décaler son voyage. Elle a vraiment besoin de vacances.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [N] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité
D’après l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 avril 2026 à 15h04 par le docteur [H] [D] indique :
« Patiente qui présente un discours un peu logorrhéique, sauts du coq à l’âne, de bizarrerie comportementale sur fond d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif. On observe une désorganisation idéo affective, pas de trouble dépressif cliniquement décelable ni d’idées suicidaires verbalisées ni constatées aucune velléité de passage à 1'acte ce jour
La patiente n’a pas conscience du caractère pathologique de son état. Opposante a son hospitalisation.
Je constate l’urgence avec risque grave d’atteinte à 1'intégrité de Mme [V] [N] ».
Quand bien même il n’existe pas d’idées suicidaires, au regard des bizarreries comportementales, des idées délirantes de persécution, du déni des troubles et de l’opposition à l’hospitalisation, l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade sont caractérisés. Il apparaissait indispensable d’engager des soins dans l’intérêt de la patiente.
Faute d’irrégularité, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) sur la décision de maintien
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, figure au dossier un courriel à la CDSP du 5 mai 2026 à 14h39, certes intitulé « ADMISSION Mme [V] » mais dont le corps précise « vous trouverez ci joint le dossier de soins. ». La décision de maintien étant datée du 2 mai 2026, il s’en infère que la décision de maintien de [N] [V] a bien été transmise à la CDSP.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 29 avril 2026 et les certificats suivants des 30 avril 2026 et 2 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [N] [V].
L’avis motivé du 19 mai 2026 du docteur [C] [Y] indique que :
« Patiente hospitalisée suite à un trouble du comportement au domicile associée à une désorganisation psychique
Ce jour patiente de bon contact, accessible à l’échange.
Le discours est spontané, logorrhéique, avec passage du coq à l’âne, persistances d’idées délirantes de persécutions.
Banalise son trouble du comportement au domicile
Pas de trouble du comportement dans le service, mais l’adhésion aux soins reste très fragile, justifiée par un déni des troubles, critique des traitements médicamenteux, ainsi qu’une demande de sortie
Son état clinique et l’adhésion aux soins reste trop fragile pour une levée de la contrainte. »
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [N] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [N] [V] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [N] [V] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 22 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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