Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 juin 2025, n° 24/14724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14724 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5VG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 Juillet 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 24/52625
APPELANTE
LA LIGUE DE FOOTBALL DE NOUVELLE AQUITAINE (LFNA), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin PEYRELEVADE de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804 et 905 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 5 août 2024, l’association La ligue de football de Nouvelle-Aquitaine (ci-après la LFNA) a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’association Fédération Française de football (ci-après la FFF).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 avril 2025, la LFNA demande à la cour, au visa des articles 396 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 avril 2025, la FFF demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, 905 et suivants, 769 et 771 du même code, de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la LFNA, appelante, à son égard,
— prendre acte de ce qu’elle accepte irrévocablement ce désistement,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens au titre de cette instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. L’intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de l’association La ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et son acceptation par l’intimée,
Dit parfait ce désistement d’instance et d’action,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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