Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/12856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025, N° 22/10547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12856 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2025 – TJ de [Localité 10] – RG n° 22/10547
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PASSIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0575
à
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS LO-GERIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté à l’audience
S.A.R.L. FOOD STORE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2025 :
Par jugement rendu le 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré la société Foodstore irrecevable en son intervention volontaire formée à titre principal,
— Reçu la société Foodstore en son intervention volontaire formée à titre accessoire,
— Rejeté la demande d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11] du 20 juin 2022,
— Autorisé la société Passim à faire réaliser des travaux d’installation à ses frais exclusifs d’un système d’extraction des buées graisseuses allant de la cuisine située dans le local commercial du lot n°1 du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] lui appartenant à la toiture dudit bâtiment de l’immeuble selon le projet ayant fait l’objet de l’autorisation délivrée par les services de la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 10] selon arrêté du 2 février 2024 le tout sous la surveillance de l’architecte de la copropriété,
— Débouté la société Passim du surplus de ses demandes,
— Condamné in solidum la société Passim et la société Foodstore à faire cesser l’activité exercée dans le local commercial du lot n°1 du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 6]) appartenant à la société Passim sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
— Dit que l’astreinte ci-dessus prononcée courra pendant 6 mois et sera le cas échéant liquidée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné le partage par moitié des dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 2 juillet 2025, la société Passim a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 29 et 31 juillet 2025, la société Passim a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Food store et le syndicat des copropriétaires (le SDC) de l’immeuble sis [Adresse 5] Paris (75015) aux fins de voir :
— Arrêter l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Passim in solidum avec la société Food store à faire cesser toute activité commercial dans le lot n°1 de la copropriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification,
— Débouter le SDC de toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner in solidum le SDC et la société Food store à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum le SDC et la société Food store aux dépens.
A l’audience, elle a repris oralement ses demandes et les a soutenues.
Elle expose notamment qu’il existe des moyens de nature à entrainer la réformation du jugement. Elle précise que le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°16 au motif que le SDC n’aurait pas rejeté cette résolution, alors que cette décision était contraire à ses intérêts et que le refus d’autorisation a été voté dans le but de mettre l’exploitant en situation de faute. Elle indique ensuite que le tribunal a opéré une confusion, alors qu’il n’a jamais été soutenu que la décision interdirait une exploitation commerciale mais simplement qu’elle portait atteinte à l’affection du local à un usage de restaurant. Elle ajoute qu’elle est propriétaire des lieux, et n’a aucun moyen de faire cesser l’exploitation du local sauf à obtenir la résiliation du bail commercial. Elle soutient que l’exécution provisoire de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives en ce que l’astreinte provisoire est d’un montant élevé, alors qu’elle ne dispose d’aucune moyen de faire cesser l’exploitation, ce qui la placerait en difficultés financières.
Le SDC et la société Food store, à qui l’assignation a été valablement délivrée, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, s’il est soutenu par la société Passim que l’astreinte provisoire dont a été assortie l’obligation qui lui a été faite de faire cesser l’activité exercée dans le local commercial du lot n°1 du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] est d’un montant excessif, il est toutefois relevé qu’elle ne produit pas de pièces comptables qui auraient permis d’appréhender sa capacité à la régler le cas échéant.
Dans ces circonstances, ses arguments tiennent en réalité à affirmer qu’elle ne dispose d’aucun moyen pour faire cesser cette activité de son locataire, la société Food store, alors que le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux du voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié.
Par conséquent, il n’est pas démontré que l’exécution provisoire du jugement la placera dans une situation irréversible ou qu’elle lui occasionnera un préjudice irréparable et, ainsi, les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas caractérisées.
Il convient donc de rejeter la demande de la société Passim sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Succombant en ses prétentions, la société Passim supportera les dépens de l’instance. Ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2025 ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société Passim aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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