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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 oct. 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/03518 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSIJ
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/135
Monsieur [R] [L]
représenté et assisté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Z]
intervenante volontaire en qualité d’appelante par conclusions du 19.06.25
représentée et assistée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [K] [P]
représenté et assisté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [D] [P]
représenté et assisté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [B] [Y] épouse [P]
représentée et assistée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage sur la propriété de M. [D] [P], Mme [B] [Y] et M. [K] [P],
— condamné M. [R] [L] à procéder au nettoyage de la haie de cyprès présente entre sa propriété et celle de M. [D] [P], Mme [B] [Y], M. [K] [P] et à l’enlèvement de tous les détritus, objets et déchets de toute nature l’encombrant,
— assorti cette obligation d’une astreinte de 60 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai d’un mois après la signification de la décision,
— condamné M. [R] [L] à payer à M. [D] [P], Mme [B] [Y], M. [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné M. [R] [L] à payer à M. [D] [P], Mme [B] [Y], M. [K] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 mars 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [O] [Z] est intervenue volontairement aux côtés de M. [L], dans les conclusions d’appelant déposées et notifiées par le RPVA le 19 juin 2025.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 30 juillet 2025, les intimés ont soulevé un incident d’irrecevabilité.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 septembre 2025, les consorts [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 70 du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du même code,
— déclarer irrecevable la demande tendant à les condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de cinq mois, à ses frais, à :
— curer le fossé originel mitoyen,
— procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen,
— retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,
— condamner M. [L] et Mme [Z] à leur payer ensemble 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les consorts [P] soutiennent :
— qu’il n’y a pas de lien entre leur demande fondée sur le trouble anormal de voisinage et la demande reconventionnelle fondée sur les articles 640 et 641 du code civil d’une part, 666 et 667 d’autre part,
— que par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent en application de l’article 789 6° pour statuer sur cette fin de non-recevoir,
— qu’il s’agit d’une demande autonome,
— que la demande est également irrecevable en l’absence de tentative de conciliation.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 19 septembre 2025, M. [L] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 70, 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevables leurs demandes reconventionnelles,
— débouter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [P],
— condamner les consorts [P] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [L] et Mme [Z] répliquent :
— que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel,
— que la jurisprudence admet constamment l’existence d’un lien suffisant lorsque les demandes concernent le même bien immobilier ou la même situation géographique, ce qui est le cas,
— qu’il existe une corrélation directe entre l’accumulation des déchets reprochée dans la demande principale et l’obstruction du fossé invoquée dans la demande reconventionnelle,
— que la finalité commune des demandes est la salubrité et le bon entretien de la limite séparative,
— qu’il serait contraire à l’efficacité de la justice d’obliger les parties à engager une procédure séparée pour régler un différend portant sur la même limite séparative et découlant des mêmes faits générateurs.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Il est soutenu que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 70 du code de procédure civile, qui énonce que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de l’article 913-5 du code de procédure civile applicable pour les appels interjetés à compter du 1er septembre 2024, ce qui est le cas du présent appel, « Le conseiller de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire (') ».
Il ressort de cet article que le conseiller de la mise en état n’a plus de compétence pour se prononcer sur les fins de non-recevoir, comme c’était le cas précédemment par renvoi de l’ancien article 907 à l’article 789 6° applicable au juge de la mise en état en première instance, notamment concernant la recevabilité ou pas d’une demande.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. [L] et Mme [Z].
Sur les demandes accessoires
Les consorts [P] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] et Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle de M. [R] [L] et Mme [O] [Z] ;
Condamnons M. [D] [P], Mme [B] [Y] épouse [P] et M. [K] [P] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [D] [P], Mme [B] [Y] épouse [P] et M. [K] [P] à verser à M. [R] [L] et Mme [O] [Z], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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