Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 septembre 2023, N° F20/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02991
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE24
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
Société [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 20/01695
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Copie numérique délivrée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [X]
né le 26 septembre 1966
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
APPELANT
****************
Société [10] anciennement dénommée [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Plaidant: Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société [11], en qualité d’agent de prévention par contrat de travail à durée indéterminée, du 26 septembre 2001 à effet au 1er octobre 2001.
Par avenant du 18 novembre 2011 à effet au 1er janvier 2012, le contrat de M. [X] a été transféré à la société [7].
Par suite d’un changement de dénomination, la société [7] est devenue la société [9].
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société [10] vient aux droits de la société [9].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] occupait un poste d’agent de sécurité confirmé.
Convoqué le 22 juin 2020 par lettre du 12 juin 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [X] a été licencié par lettre du 30 juin 2020 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juin 2020, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 22 juin 2020.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de Monsieur [E], Représentant du personnel.
Nous vous rappelons les griefs retenus à votre encontre, lesquels vous ont été présentés au cours de l’entretien préalable.
Vous occupez le poste d’Agent de Sécurité Confirmé au sein de notre société depuis le 1er mars 2017 avec une reprise d’ancienneté au 1er octobre 2001.
Par courrier RAR N° 1A 161 242 4575 3 du 22 mai 2020, vous contestiez le fait de vous trouver dans une situation de non-affectation, à la suite de la perte du marché de la [14].
Vous avez du reste, refusé le transfert de votre contrat de travail au sein de la société entrante.
Par courrier du 27 mai 2020, nous vous expliquions que vous n’étiez absolument pas en situation de non affectation puisqu’un ordre de service vous a été transmis par votre Direction mentionnant une nouvelle affectation sur le site Client « [6] » situé à [Localité 13] (92). Qui plus est, cette dernière a été établie, conformément aux termes de votre avenant au contrat de travail (avenant du 1er mars 2017). Nous vous rappelons en effet que vous êtes salarié au sein de notre société en qualité d’Agent de Sécurité et que contrairement à ce que vous prétendez, votre affectation est parfaitement conforme à cet avenant, ce dernier ne mentionnant nullement l’affectation à un poste d’Accueil.
Malheureusement et à la suite de ces différents échanges, non-seulement vous avez catégoriquement refusé, par courriel du 1er avril 2020, cette affectation en qualité d’Agent de sécurité, mais vous ne vous êtes également pas présenté à votre poste de travail sur le site de notre client «[6]» situé à [Localité 13] (92), depuis le 06 mai 2020 et vous ne nous avez fourni aucun justificatif.
Force est de constater qu’à ce jour, l’intégralité de ces absences demeure toujours injustifiée.
Votre attitude n’est pas acceptable et constitue une inexécution grave de vos obligations contractuelles.
Vous n’êtes pas sans savoir que votre absence prolongée et injustifiée perturbe le bon fonctionnement de la prestation attendue par notre client «[6]». En effet, sans nouvelle de votre part, nous n’avons pas été en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour pallier votre absence. Une telle situation porte atteinte non seulement à la prestation attendue par notre client mais également à notre image de marque et de notoriété.
Pour rappel, vous occupez un poste d’Agent de Sécurité confirmé au sein de notre société, à ce titre, votre mission consiste à protéger les biens meubles et immeubles ainsi que les personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Par conséquent, vous n’êtes pas sans savoir que vous êtes tenu de vous conformer scrupuleusement à votre ordre de service régulièrement établi et transmis par votre Direction, ce dernier présente, par conséquent, un caractère obligatoire.
De par le comportement déviant que vous avez choisi d’adopter, vous vous êtes mis en porte-à-faux avec les dispositions des articles 7.02 et 7.03 de la CCN du 15 février 1985 Entreprises de Prévention et de Sécurité de la convention collective qui vous font obligation de :
— Prévenir dès que vous avez connaissance de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant votre prise de service de manière à ce qu’il soit procédé à votre remplacement,
— Confirmer et justifier par écrit votre absence dans un délai de 48 heures.
Ces deux obligations sont cumulatives et non alternatives.
À ces dispositions conventionnelles s’ajoutent celles de notre Règlement Intérieur en vigueur depuis le 01/01/2015 également parfaitement claires sur ce point (articles 3.1 et suivants).
Il vous appartient grandement de respecter rigoureusement et systématiquement ces obligations afin de nous permettre d’anticiper au mieux vos éventuelles futures absences et/ou retards
Par conséquent et au vu de l’ensemble de ces faits, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d’expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs.
Par ailleurs, vous êtes informé que :
Au terme de votre contrat, vous recevrez une information de la part de [15] concernant la possibilité de bénéficier du dispositif de portabilité de vos garanties santé et prévoyance
Les documents afférents à la cessation de votre contrat de travail (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) seront transmis par nos services centraux.
Depuis le 1er janvier 2017, le Compte Personnel d’Activité vous permet de gérer vos droits individuels à formation : nous vous invitons à vous connecter sur le site institutionnel consacré à ce dispositif.
Dès réception de ce courrier, nous vous demandons de bien vouloir contacter votre hiérarchie, afin de convenir d’un rendez-vous pour la restitution du matériel ainsi que la tenue mise à votre disposition pour exercice de vos missions. (') ».
Par requête du 17 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] en licenciement pour faute simple ;
. fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [X] à la somme de 1 869,11 euros ;
. condamné la société [9] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 10 129,35 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 738,22 euros, outre 373,82 euros au titre des congés payés afférents ;
— frais irrépétibles : 2 000 euros ;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. rappelé que les sommes à caractère indemnitaire allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
. ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
. condamné la société [9] aux dépens de la présente instance ;
. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
. rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [X] ;
Y faisant droit,
. confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société [12] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
. indemnité légale de licenciement : 10 129,35 euros ;
. indemnité compensatrice de préavis : 3 738,2 euros, outre 373,82 euros au titre des congés payés afférents;
. frais irrépétibles : 2 000 euros .
. infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse et l’a débouté M. [X] du surplus de ses demandes.
En conséquence et statuant de nouveau,
. dire et juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
. condamner la société [9] à verser à M. [X] la somme de 26 167,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. condamner la société [9] à verser à M. [X] la somme de 3 738,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 373,82 euros au titre des congés payés afférents ;
. condamner la société [9] à verser à M. [X] la somme de « 10 12935 » (sic) euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
. condamner la société [9] à verser à M. [X] la somme de 4 012,58 euros au titre du rappel de salaire, outre 401,25 euros au titre des congés payés afférents, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 ;
. condamner la société [9] à verser à M. [X] la somme de 1 038,86 euros au titre de la régularisation du solde de tout compte outre la somme de 103,89 euros au titre des congés payés afférents ;
. condamner la société [9] à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la saisine de la juridiction et pour les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil à compter du jugement à intervenir ;
. ordonner la capitalisation des intérêts ;
. condamner la société [9] aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
. débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [10], venant aux droits de la société [9], demande à la cour de :
Sur le bien fondé du licenciement:
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 29 septembre 2023, en ce qu’il écarte la qualification de faute grave et requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et condamne la société [9] au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis au titre des congés payés ,à un article 700 et aux dépens
Et statuant à nouveau
. juger que M. [X] a été en situation d’absence injustifiée depuis le 6 mai 2020 jusqu’à la date de notification de son congédiement,
.juger, en conséquence, bien-fondé le licenciement pour faute grave notifié par courrier recommandé avec AR daté du 30 juin 2020,
. débouter, en conséquence, M. [X] des demandes qu’il présente au titre d’un licenciement prétendument dénué de cause réelle et sérieuse,
. débouter, plus généralement, l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’il formule dans ce cadre (rappel de salaire, indemnités de préavis et de licenciement).
Sur le solde de tout compte
. juger que le solde de tout compte est conforme,
. débouter M. [X] de sa demande à ce titre.
En tout état de cause
. débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes.
. condamner M. [X] à restituer à la société [10] la somme de 14.983,13 euros, qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement dont appel,
. condamner M. [X] à verser à la société [10] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile,
. condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’appelant expose qu’il a refusé son affectation sur le site du client [6], cette dernière ne pouvait lui être imposée car elle nécessitait une modification de son contrat de travail. En effet, le salarié estime exercer les fonctions d’agent d’accueil alors que le poste chez le nouveau client est un poste d’agent de sécurité confirmé. Il fait donc valoir qu’il était en droit de refuser cette affectation et que son refus et sa non présentation au poste de travail, ne peuvent être constitutifs d’une faute grave.
En réplique, l’intimé objecte que le salarié ne s’est pas présenté à son nouveau poste d’affectation sur le site du client [6] depuis le 6 mai 2020. Il ajoute que deux mises en demeure lui ont été adressées qui sont restées sans réponse, le salarié se trouvant donc en absences injustifiées depuis cette date. Il ajoute que le nouveau poste proposé au salarié ne nécessite pas de modification de son contrat de travail puisque le salarié occupait un poste d’agent de sécurité confirmé, et que son refus est donc fautif.
***
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, est reproché au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, de se trouver en absences injustifiées depuis le 6 mai 2020.
Pour justifier du grief reproché au salarié, l’employeur produit :
— l’avenant au contrat de travail de M. [X] du 24 février 2017 qui prévoit une clause de mobilité (pièce 2),
— le courrier du 13 décembre 2019 d’information sur la perte de marché (pièce 6),
— le courriel de M. [X] du 1er avril 2020 de refus du poste d’affectation pour le client [6] (pièce 9,1)
— les mises en demeure datées des 27 mai et 5 juin 2020 (pièces 11 et 14),
— une attestation de M. [F], responsable d’affaires : « atteste par la présente, que le poste d’agent de sécurité confirmé sur la [14] de la défense impliquait, naturellement des missions de sécurité se déclinant comme suit ;
— filtrer et contrôler les entrées et sorties des personnes, des véhicules et des colis,
— [']
— accueillir les visiteurs […] ».
Il n’est pas contesté que le salarié ne s’est jamais présenté à son nouveau poste d’affectation au sein de la société [6] et qu’il est depuis le 6 mai 2020 en absences injustifiées. Il ressort par ailleurs de son contrat de travail que le salarié a été engagé en qualité d’agent de sécurité qualifié et de l’avenant conclu avec [8] qu’il était engagé en qualité d’agent de sécurité confirmé.
Pour justifier de ce refus d’affectation le salarié expose que le poste proposé ne correspond pas à ses missions puisqu’il s’agit d’un poste d’agent de sécurité confirmé alors qu’il estime devoir occuper un poste d’agent d’accueil. Il soutient que même si contractuellement il est affecté à un poste d’agent de sécurité confirmé, en pratique ses missions sont celles d’un agent d’accueil, qui est donc son véritable poste.
Il estime donc que cette nouvelle affectation entraîne une modification de son contrat de travail et donc que son refus ne peut être fautif, et que ses absences ne sont pas injustifiées, de sorte que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier des fonctions qu’il a effectivement exercées, le salarié verse aux débats :
— une attestation de M. [E], agent de réception qui atteste : « je confirme que M. [X] a travaillé au poste d’agent d’accueil à la [14] ['] puisque moi-même j’ai travaillé à la même période à l’accueil entreprises à la [14] comme agent principal de réception des entreprises. » (pièce 17).
— une attestation de M. [M], employé de banque : « M. [X] a toujours été à l’accueil […] » (pièce 18)
— une attestation de M. [J], comptable : « j’ai connu M. [X] comme agent d’accueil ['] » (pièce 19)
— une attestation de [A], agent administratif : « M. [X] que j’ai connu dans ma profession bancaire pendant quelques années quand il était chargé d’accueil du groupe [8] pour la [14] à la défense […] » (pièce 20)
— une attestation de Mme [N], contrôleur de gestion : « j’atteste côtoyer régulièrement depuis 2016 M. [X], agent d’accueil […]» (pièce 21)
— une attestation de M. [S], informaticien : « il [M. [X]] était à l’accueil et toujours à l’accueil » (pièce 23)
— Mme [L], secrétaire du CSEE des services centraux parisiens [14] : « ['] j’ai été amenée à cotoyer M. [X] lorsqu’il était en focntions à l’accueil de l’espace 21/5 ['] » (pièce 24)
— M. [P], agent de sécurité incendie : « ['] il est à noter que pendant cette péridoe M. [X] a fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande rigueur à l’accueil ['] » (pièce 25)
— M. [R], employé de banque retraité : « ayant été de 2001 à 2005 le responsable d’immeuble [14] du CAP et du Wilson à la défense (banque) où M. [X] était en poste prestataire sur l’accueil de celui-ci. Ses taches consistaient au filtrage des entrées et des sorties, au contrôle des arrivées et départs des agents de propreté et d’hygiène, il avait également dans ses tâches la gestion des salles de réunion soit planification des réservations, sans oublier les appels vers les collaborateurs [14] à l’arrivée de leurs visiteurs […] » (pièce 29)
— la fiche de poste d’agent principal de réception entreprises (pièce 9)
— une attestation de M. [H], responsable environnement de travail : « ['] ses missions consistaient à être posté à l’accueil du site pour :
— surveiller le secteur accueil visiteurs : effectuer les contrôle sécuritaires tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens. Ce poste obligeait l’agent à rester à l’accueil pour surveiller les personnes entrantes, accueillir les visiteurs etc. Donc l’agent à l’accueil ne pouvait pas abandonner l’accueil pour faire une ronde […] » (pièce 32)
— une attestation de M. [K], agent de sécurité : « ['] M. [X] occupait le poste d’accueil visiteur uniquement. Il n’avait pas la charge des rondes ni la gestion des alarmes du bâtiment ». (pièce 33).
Outre le fait qu’il prévoyait que le salarié était agent de sécurité confirmé, l’avenant au contrat de travail du salarié du 24 février 2017, en son article 2 stipule que :
« en raison de la spécificité du domaine d’activité de la société, des besoins d’évolution, de son organisation et de celle de ses clients, une polyvalence sur les activités de sûreté, sécurité et de prévention pourra être demandée au collaborateur, sans que cela ne soit assimilé à une modification du contrat de travail » (pièce 2 de l’employeur). Les bulletins de paie du salarié indiquent que le poste d’agent de sécurité confirmé (pièce 5 de l’employeur).
Le salarié disposait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité renouvelée régulièrement.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’affectation du salarié sur le site de Dassault constituait une modification du contrat de travail du salarié puisque les missions du poste d’agent d’accueil sont intégrées aux missions du poste d’agent de sécurité confirmé, poste contractuellement occupé par le salarié.
L’affectation du salarié sur le site de [6] était donc conforme à ses missions, de sorte que son refus d’affectation est fautif.
L’employeur lui a adressé deux mises en demeure à savoir le 27 mai 2020 et le 5 juin 2020.
Le grief relatif aux absences injustifiées est établi. Toutefois, la gravité de la faute doit être appréciée au regard du contexte, de l’ancienneté du salarié, de son âge, de l’existence ou non de faits fautifs antérieurs. Le salarié était âgé de 54 ans au jour du licenciement, avec une ancienneté de près de 19 ans et il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Pour ces motifs, il convient par voie de confirmation, de requalifier le licenciement de M. [X] en licenciement pour faute simple ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes dont le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement pour faute simple
Sur le salaire de référence
Le conseil de prud’hommes a fixé le salaire de référence du salarié à la somme de 1869,11 qui sera repris par la cour.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié dispose d’une ancienneté de 18 ans et 9 mois au jour du licenciement.
En application de l’article R. 1234-2 du code du travail :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
En conséquence le salarié a droit à une indemnité de licenciement de 10 129,35 euros (1 869,11 *1/4*10) + (1 869,11 *1/3 *8) + (1 869,11 * 1/3 * 9/12), somme au paiement de laquelle, par voie de confirmation, l’employeur sera condamné.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail que les salariés ayant une ancienneté de plus de deux ans chez un même employeur ont droit à un préavis d’une durée de deux mois.
M. [X] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 738,22 euros outre 373,82 euros au titre des congés payés afférents, sommes au paiement de desquelles, par voie de confirmation, l’employeur sera condamné.
Sur le rappel de salaire
Le salarié sollicite le paiement des salaires pour les mois d’avril à juin 2020 considérant s’être tenu à la disposition de l’employeur.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
***
La cour ayant validé le licenciement et reconnu que le salarié a, fautivement, cessé le travail en refusant l’affectation qui lui était proposée. Il en résulte que le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur et qu’il ne peut donc prétendre au rappel de salaire qu’il revendique.
Par voie de confirmation, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la régularisation du solde de tout compte
L’appelant expose qu’il a reçu au titre de son solde de tout compte la somme de 853,97 euros. Or, d’une part, il expose qu’une somme de 857,56 euros correspondant aux acomptes, avances, a été retirée sans justification. D’autre part, il soutient qu’une somme de 181 euros a été retirée au titre des absences.
En réplique, l’intimé objecte que le salarié a été rempli de ses droits.
***
La cour constate que le reçu pour solde de tout compte remis au salarié le 2 juillet 2020 n’est pas signé par ce dernier. Il est indiqué une ligne « retenues diverses (Acomptes, Avances ') » mentionnant une somme de 857,86 euros correspondant à des acomptes, avances, mais l’employeur ne justifie pas le calcul de cette somme. En effet, ce dernier verse aux débats un courriel du 30 novembre 2021 de Mme [U], salariée du service paie (pièce 22 de l’employeur), qui indique seulement que le salarié a été rempli de ses droits et qui se borne à mentionner les mêmes lignes que celles indiquées dans le solde de tout compte remis au salarié sans fournir aucune explication sur les éléments retenus par l’employeur pour lui permettre de déduire du solde de tout compte la somme de 857,86 euros.
L’employeur ne justifie pas la somme de 857,86 euros retirée au salarié dans le cadre de ce solde de tout compte, de sorte que ce retrait n’est pas justifié et que par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à verser cette somme au salarié avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Par contre le salarié sera débouté de sa demande complémentaire au titre du paiement des absences, puisque la cour considère que ces dernières sont injustifiées.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société aux dépens de première instance.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la régularisation de son solde de tout compte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [9], à verser à M. [X] la somme de 857,86 euros au titre de la régularisation du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La greffière Le conseiller faisant fontion de président de chambre
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