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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 juin 2026, n° 26/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2026, N° 22-7700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 26/03692 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X47X
AFFAIRE :
[L] [O] épouse [J] en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[K] [J], née le [Date naissance 1] 2009
C/
[S] [T]
…
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 mars 2026 par la Cour d’appel de Versailles
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22-7700
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Martina BOUCHE
Me Stéphanie ASSUERUS – CARRASCO
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [O] épouse [J] en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Française
Hôpital Privé de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] (URUGUAY)
de nationalité Française
Centre de Santé du Square
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
INTIMES
S.E.L.A.R.L. C. [X], représentée par Me [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE AMBROISE PARE
N° SIRET : 505 012 385
[Adresse 6]
[Localité 10]
MACSF
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Anais GUILLEMOT, Plaidant, avocatau barreau de PARIS
INTIMEES
**********
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010,
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
Par arrêt du 19 mars 2026 avant-dire droit et réputé contradictoire, la cour d’appel de Versailles-chambre 1-3 a :
Ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts :
— le Dr [P] [Q], anesthésiste-réanimateur,
Hôpital privé de [Localité 12] [Adresse 9], [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 14]
secrétariat : 0139637204
mail : [Courriel 1])
— le Dr [C] [R], gynécologue obstétricien
[Adresse 11]
telephone [XXXXXXXX01]
mail: [Courriel 2]
avec notamment la mission suivante :
— Se faire communiquer l’intégralité des pièces médicales (et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable,
— En cas d’absence de communication de l’intégralité des pièces du dossier médical tant de l’enfant que de la mère, évaluer la perte de chance pour le patient d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— Déterminer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— Prendre connaissance du dossier médical de Mme [O] épouse [J] durant sa grossesse ainsi que du dossier d'[K] auprès des divers acteurs de santé amenés à la suivre régulièrement depuis sa naissance,
— Consigner les doléances de Mme [O] épouse [J] et de sa fille [K], et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant aux juges d’apprécier si le Dr [T] a rempli son devoir d’information à l’égard de Mme [O] épouse [J], préalablement aux soins critiqués ;
— Procéder de manière contradictoire à l’examen d'[K] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— Rechercher et décrire les causes du dommage, préciser en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec les séquelles,
— Dire si les actes et traitements médicaux prodigués à Mme [O] épouse [J] étaient pleinement justifiés,
— Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées avant, pendant ou postérieurement à l’accouchement, maladresses ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité et en cas de pluralité de manquements, donner son avis sur la part d’imputabilité de chacun,
— Préciser notamment si Mme [O] épouse [J] relevait de l’urgence obstétricale et à quel moment cet état a été objectivé ou aurait dû l’être, si les délais dans le déroulement de l’accouchement (placement sous monitoring, appel au médecin de garde ') étaient normaux et adaptés à la situation, si l’éventuel éloignement du médecin de garde était anormale et si, dans le cas où cela serait avéré, mesurer les conséquences de cet éloignement à la fois dans le déroulement de l’accouchement et la survenance du dommage, dire si les modalités de prise en charge de l’enfant après la naissance a participé au dommage,
— Procéder à l’examen de l’enregistrement du monitoring et également des comptes rendus des Drs [T], [W] et [B], fournir tous les éléments concernant les ralentissements du rythme cardiaque f’tal et dire à leur avis à quelle heure de la journée du 17 juin 2009 l’altération du rythme cardiaque f’tal apparaît inquiétante et pathologique et quelle décision devait alors être prise quant aux modalités de l’accouchement,
— Dire dans la mesure du possible s’il y a eu administration de Syntocinon et dans ce cas, si cela était indiqué dans son principe,
— Indiquer les résultats des examens de l’enfant à sa naissance,
— Rechercher si l’accouchement a été suivi par une sage-femme ou une infirmière et si celle-ci a régulièrement référé de la situation et des difficultés rencontrées aux docteurs [T], [B] et [W],
— Dire s’il devenait impératif de prendre la décision de procéder à une extraction en urgence et dire si à leur avis cette absence de décision au moment voulu est à l’origine des séquelles d'[K],
— Dire encore si à leur avis la surveillance effectuée au décours de l’accouchement de Mme [O] épouse [J] permet d’identifier des événements ayant pu occasionner une souffrance f’tale à l’origine des séquelles présentées aujourd’hui par la jeune fille,
— En tout état de cause, déterminer selon les règles de l’art et les données acquises de la science à l’époque du fait générateur toutes les éventelles fautes et/ou éventuels manquements ayant été commis par chaque intervenant lors de la prise en charge de l’accouchement de Mme [O] épouse [J] puis de la prise en charge d'[K] [J],
— Décrire comment se constitue le dossier médical d’une parturiente dans un tel établissement médical, de quoi il se compose, qui a la charge de sa rédaction et de sa conservation,
— Dire si le docteur [W] a, dans sa mission de médecin gynécologue-obstétricien de garde le jour de l’accouchement, commis ou non une négligence quelconque présentant un lien de causalité avec le dommage invoqué par Mme [O] épouse [J] ,
— Dans le cas où les actes litigieux n’ont pas été à l’origine de l’entier dommage, mais éventuellement d’une perte de chance de l’éviter, donner tous éléments sur la certitude de cette perte de chance, en préciser l’importance et en évaluer le taux en pourcentage en l’argumentant par la littérature médicale et les faits de l’espèce.
— Prendre connaissance des modalités de l’information transmise au patient sur les risques encourus et en cas de non-respect, dire s’il a constitué une perte de chance et dans ce cas donner tous les éléments utiles à son évaluation,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable,
— Dire encore si, dès sa naissance [K] a reçu les soins adaptés et a été transférée dans un délai raisonnable dans le service néonatalogie de l’hôpital [Etablissement 1],
— Évaluer les préjudices subis par [K] [J],
1° – dépenses de santé actuelle,
— évaluer l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et dans la mesure du possible la part restée à la charge de la victime ou de ses parents,
2° – arrêt des activités professionnelles,
— indiquer s’il y a lieu les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
3° – déficit fonctionnel temporaire,
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
4° – fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
5° – déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux,
— dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur le fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
6° – assistance par tierce personne
— indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
7° – dépenses de santé futures
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
8° – frais de logement et/ou de véhicule adapté
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
9° – pertes de gains professionnels futurs
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
10° – incidence professionnelle
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autre répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc),
— dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
11° – préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
12° – Souffrances endurées
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladies traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
13° – préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
— décrire les incidences et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7,
14° – préjudice sexuel
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
15° – préjudice d’établissement
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,
16° – préjudice d’agrément
— indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Dire si l’état d'[K] [J] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements’ qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
— Décrire les répercussions subies par les proches de la victime du fait des lésions imputables aux défendeurs tant sur le professionnel que personnel,
— Dit que les experts désignés pourront, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du leur, après en avoir avisé les conseils des parties, ainsi que du coût estimé de leur intervention ;
— Dit que les experts effectueront leur mission dans le respect du principe de contradiction, et prendront en compte dans leur avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui leur seront éventuellement faites, avant la date d’expiration d’un délai minimal de quatre semaines, qu’ils auront imparti au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de leurs orientations,
— Dit que les experts devront déposer leur rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la notification de leur désignation,
— Fixé à 4000 euros le montant de la somme à consigner par la MACSF à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d’appel de Versailles à verser dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf substitution d’une autre partie dans la consignation dans le mois qui suit l’expiration du délai précité,
— Dit qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— Désigné le président ou tout autre magistrat de la chambre 1-3 de cette cour pour surveiller les opérations d’expertise.
— Sursis à statuer sur toutes les demandes supplémentaires ,
— Dit que le présent arrêt est commun à la CPAM du Val de Marne,
— Réservé les dépens.
Se saisissant d’office aux fins de nomination d’un 3e expert, la cour nomme de façon complémentaire le Docteur [Y] [F], neuro-psychiatre à l’Hôpital Necker à [Localité 15]
adresse postale : service de neurologie pédiatrique
Hôpital [Etablissement 2] – [Adresse 12]
mail : [Courriel 3]
Aucune observation n’a été présentée par les parties suite à la demande d’observation faite le 07 mai 2026 .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 19 mars 2026 sous le n° de RG 22/07700,
Ordonne la nomination du Docteur [Y] [F], neuro-psychiatre
adresse postale : service de neurologie pédiatrique
Hôpital [Etablissement 2] – [Adresse 12]
mail : [Courriel 3]
aux côtés :
— du Docteur [P] [Q], anesthésiste-réanimateur
Hôpital privé de [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 16]
secrétariat : 0139637204
mail : [Courriel 1]
— et du Docteur [C] [R], gynécologue obstétricien
[Adresse 11]
téléphone [XXXXXXXX02]
mail: [Courriel 2]
pour réaliser l’expertise déjà ordonnée par arrêt du 19 mars 2026 dans le dossier portant le n° de RG 22/7700,
Fixe à 3000 euros le montant de la somme à consigner par la MACSF à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d’appel de Versailles à verser dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision au profit du seul Docteur [F],
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de l’arrêt du 19 mars 2026 et qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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