Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 févr. 2026, n° 26/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01005 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWGB
Du 18 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 2] D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office, et de monsieur [H] [F], interprète en langue dioula, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocats Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le- territoire français en date du 12 février 2026 notifiée par le préfet des Yvelines à [Y] [V] le 12 février 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 12 février 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 12 février 2026 à 17h00 ;
Vu la requête de [Y] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du réceptionnée par le greffe le 13 février 2026 à 19h31;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 février 2026 reçue et enregistrée le 16 Février 2026 à 9h10 (timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 17 février 2026 à 11h30 qui a notamment rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de cette rétention recevable, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours à compter du 16 février 2026 ;
Le 17 février 2026 à 14h22, [Y] [V] a relevé appel de cette ordonnance en date du 17 février 2026 11h30.
[Y] [V] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève tous les moyens soumis au premier juge dont :
— L’absence d’examen de son état de vulnérabilité
— Son état de santé est incompatible avec la rétention
— La requête ne comprend pas une copie actualisée du registre avec mention du recours formé le 13 février 2026 devant le tribunal administratif
— L’absence de présence d’un interprète lors de la garde à vue
— L’absence d’examen médical dès le placement en garde à vue
— Absence de diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Y] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, l’état de santé est incompatible avec la rétention. Il est suivi pour ses problèmes cardiaques. L’administration doit faire diligences pour organiser le retour. Il est en rétention depuis le 12 février 2026, aucune diligence n’a été faite. Il a arrêté de travailler à cause de son problème de santé.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les documents relatifs à l’état de santé montrent qu’il n’y a pas de vulnérabilité. Ses droits ont été notifiés pour qu’il ait accès au médecin. En outre, les diligences ont été faites.
[Y] [V], qui a eu la parle en dernier, a indiqué que ce n’était pas facile, la maladie lui fait endurer des souffrances car l’opération le stresse c’est à dire l’opération remonte à 2023. Il a commencé à travailler pour un patron. Il a vu un médecin au centre de rétention et lui a expliqué ce qu’il ressentait. Le médecin lui a prescrit du Doliprane.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure
S’agissant des moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention de l’appelant à savoir, le droit à un interprète, le droit d’être examiné par un médecin, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, et l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, l’examen des éléments de la procédure montre clairement que les motifs du premier juge sont pertinents et justes. La présente juridiction n’a aucun élément à ajouter dès lors que ces motifs résultent d’une lecture qui pris en compte des éléments aussi factuels que non sujets à interprétation.
La régularité de la procédure est donc confirmée.
S’agissant du caractère incomplet du registre de rétention, il apparait que dans la souche des documents envoyés au consulat de Côte d’Ivoire le recours devant le tribunal administratif est indiqué avec la date du 13 février 2026. Le moyen est donc inopérant.
Sur la décision de placement en rétention
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l’article 3 susmentionné impose à l’Etat de protéger la santé et l’intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).
Si les documents médicaux versés aux débats, qui sont anciens, dont un compte-rendu opératoire du 23 mai 2023 sans difficulté relevée, attestent que [Y] [V] est suivi pour des problèmes cardiaques, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur la vulnérabilité et l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Pour les raisons sus-évoquées il n’apparaît pas en l’état des pièces versées au débat que la vulnérabilité de [Y] [V] soit établie.
La cour estime toutefois nécessaire, compte tenu des problèmes de santé évoqués par l’étranger, d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de [Y] [V], avec objectif de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien.
Il n’existe donc aucun moyen de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Les diligences utiles doivent être accomplies.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de diligences auprès du consulat de Côte d’Ivoire dès le 13 février 2026 par courriel.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours de [Y] [V] recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 1], le mercredi 18 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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