Confirmation 4 juillet 2024
Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 24/04644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 96/2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00486 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYVS
Décision déférée à la Cour : Déféré sur l’ordonnance sur incident devant le conseiller de la mise en état du pôle 5, chambre 3 de la cour d’appel de Paris, rendu en date du 04 juillet 2024 – RG n° 24/04644
APPELANTE
S.A.R.L. JARDIN DE LA CONVENTION
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 809 189 848
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de Paris, toque : C0494
Défenderesse au déféré
INTIMÉS
M. [U] [M]
né le 16 mars 1954
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assisté de Me Olivier PLACKTOR du cabinet PLACKTOR AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D2036
Défendeur au déféré
Mme [Z] [J] épouse [M]
née le 09 juillet 1955
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès ROUX, avocat au barreau de Paris, toque : P0074
Demanderesse au déféré
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 et le 08 avril 2025 après réouverture des débats, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par la société Jardin de la convention, dans une procédure l’opposant à M.[U] [M] et Mme [Z] [J], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 31 octobre 2023, a :
— déclaré irrecevable M. [U] [M] en son exception de procédure ;
— écarté des débats pour violation du secret professionnel les lettres qualifiées d’attestations en date des 24 juillet 2020 de Maître [T] [B] et 31 mars 2022 de Maître [P], pièces n° 5 et 7 présentées par M. [U] [M] ;
— dit que la demande de M. [U] [M] tendant à ce que soit ordonné le rejet des débats de la pièce anciennement numéro 7 de la société Jardin de la convention, courrier du 10 septembre 2020 portant la mention manuscrite « officielle 8 décembre 2020 » est sans objet ;
— déclaré parfaite à compter du 6 novembre 2019 la vente par M. [U] [M] et Mme [Z] [J] à la société Jardin de la convention des lots n°s 16 et 10 situés dans un ensemble immobilier au [Adresse 2] figurant au cadastre section [Cadastre 5] pour une surface de 2 ares 29 centiares pour un prix de 400.000 ' auquel il y a lieu d’ajouter le paiement des frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente évalués à la somme de 31.600 ' et ce non compris les frais de prêt éventuel ;
— constaté que la présente décision vaut acte de vente au profit de la société Jardin de la conventions des lots 10 et 16 de l’immeuble sis à [Adresse 2] cadastré [Cadastre 5] appartenant à M. [U] [M] et Mme [Z] [J] domiciliés [Adresse 1], pour un prix de 400.000 ' ;
— dit que la présente décision pourra être publiée comme tel au service de la publicité foncière de Paris 7 ;
— rejeté la demande tendant à dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Paris 7 aux frais de M. [U] [M] et Mme [Z] [J] ;
— rejeté la demande tendant à la restitution des loyers par M. [U] [M] et Mme [Z] [J] indûment perçus ou encaissés correspondant à la somme de 57.915 ' HT à compter du 25 juin 2020 jusqu’au 25 septembre 2022 et la somme de 2.145 ' HT par mois à compter du 25 septembre 2022 jusqu’à la date de prise de possession effective de l’immeuble ;
— rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [U] [M] et Mme [Z] [J] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [U] [M] et Mme [Z] [J] à verser à la société Jardin de la convention une somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 8 novembre 2023, M. [U] [M] a interjeté appel de ce jugement en intimant la société Jardin de la convention. Cette déclaration a donné lieu à l’ouverture de l’instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 23/18012.
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [U] [M] a, à nouveau, interjeté appel de ce jugement en intimant cette fois la société Jardin de la convention et Mme [Z] [J]. Cette déclaration a donné lieu à l’ouverture de l’instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 23/19137.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023 a été signifié par la société Jardin de la convention à M. [U] [M] et Mme [Z] [J] par actes du 29 décembre 2023.
Par déclaration du 29 février 2024, la société Jardin de la convention a interjeté appel partiel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à la restitution des loyers par M. [U] [M] et Mme [Z] [J] indûment perçus ou encaissés correspondant à la somme de 57.915 ' HT à compter du 25 juin 2020 jusqu’au 25 septembre 2022 et la somme de 2.145 ' HT par mois à compter du 25 septembre 2022 jusqu’à la date de prise de possession effective de l’immeuble ;
— rejeté les demandes au titre des dommages et intérêts.
Cette déclaration a donné lieu à l’ouverture de l’instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 24/4644.
Dans le cadre de la procédure n° 24/4644, M. [U] [M] a constitué avocat le 26 mars 2024 et Mme [Z] [J] le 27 mars 2024.
Saisi par les conclusions de Mme [Z] [J], déposées et notifiées le 6 mai 2024, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 juillet 2024, a :
— débouté Mme [Z] [J] et M. [U] [M] de leur demande tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification du 29 décembre 2023 et le juger de nul effet et inexistant, constater le caractère non avenu du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et dire que le jugement déféré étant non avenu il ne produit plus aucun effet et déclarer sans objet ou nulle les déclarations d’appel du jugement entrepris du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
— débouté la société Jardin de la convention de sa demande de jonction des procédures RG 24/4644, RG 23/18012 et RG 23/19137,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [J] aux dépens de l’incident.
Cette ordonnance a été transmise aux parties par le greffe de la cour le 8 juillet 2024.
Par requête déposée le 19 juillet 2024, Mme [Z] [J] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Par arrêt du 20 février 2025, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2025 à 14h,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel de la société Jardin de la convention formé par déclaration du 29 février 2024 soulevée d’office par la cour,
— invité la société Jardin de la convention à conclure avant le 7 mars 2024,
— invité Mme [Z] [J] et M. [U] [M] à conclure avant le 22 mars 2024.
L’avocat de Mme [Z] [J] a été omis du barreau de Paris, à sa demande, à compter du 31 décembre 2024.
Mme [Z] [J] a constitué un nouvel avocat par voie électronique le 28 mars 2025. Cette constitution n’a pas été adressée par voie électronique aux avocats des deux autres parties. Mais Mme [Z] [J] a conclu par conclusions déposées le 3 avril 2025. Ces conclusions ont bien été notifiées par voie électronique aux avocats des deux autres parties et mentionnent l’intervention du nouvel avocat constitué par Mme [Z] [J].
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 avril 2025, Mme [Z] [J] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’irrecevabilité de l’appel principal de la société Jardin de la convention formé par déclaration du 29 février 2024 soulevée d’office par la cour,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité du déféré soulevée par la société Jardin de la convention,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Z] [J] et M. [U] [M] de leur demande tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification du 29 décembre 2023 et le juger de nul effet et inexistant, constater le caractère non avenu du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et dire que le jugement déféré étant non avenu il ne produit plus aucun effet et déclarer sans objet ou nulle les déclarations d’appel du jugement entrepris du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
— débouté Mme [Z] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [J] aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— constater la nullité de l’acte de signification à Mme [Z] [J] du 29 décembre 2023 et le juger de nul effet et inexistant,
— constater en conséquence le caractère non avenu du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
— dire que le jugement déféré étant non avenu, il ne produit plus aucun effet,
— déclarer sans objet ou nulles les déclarations d’appel du jugement entrepris enregistrées sous les n°s RG 23/18012, RG 23/19137 et RG 24/4644, la procédure ne pouvant être reprise que par réitération de la citation devant les premiers juges, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
— condamner la société Jardin de la convention à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Jardin de la convention aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 mars 2025, M. [U] [M] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte sur l’irrecevabilité de l’appel de la société Jardin de la convention formé par déclaration du 29 février 2024 soulevée d’office par la cour,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité du déféré soulevée par la société Jardin de la convention,
— infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— débouté Madame [Z] [J] et Monsieur [U] [M] de leur demande tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification du 29 décembre 2023 et le juger de nul effet et inexistant, constater le caractère non avenu du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dire que le jugement déféré étant non avenu, il ne produit plus aucun effet et déclarer sans objet ou nulle les déclarations d’appel du jugement entrepris du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ;
— débouté Madame [Z] [J] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [Z] [J] aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau :
— constater la nullité de l’acte de signification du jugement à Mme [Z] [M] en date du 29 décembre 2023 et le juger de nul effet et inexistant au visa de l’article 478 du code de procédure civile ;
— constater en conséquence le caractère non avenu du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (N° RG 20/12548) ;
— dire que le jugement déféré étant non avenu, il ne produit plus aucun effet ;
En conséquence,
— déclarer sans objet ou nulles les déclarations d’appel du jugement entrepris du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris (enregistrées sous les numéros RG 23/18012, RG 23/19137 et RG 24/04644), la procédure ne pouvant être reprise que par réitération de la citation devant les premiers juges, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jardin de la convention à payer à M. [U] [M] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jardin de la convention aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2025, la société Jardin de la convention demande à la cour de :
— se déclarer compétente pour statuer uniquement sur les moyens soumis au conseiller de la mise en état et invoqués par Mme [Z] [J], M. [U] [M] et la société Jardin de la convention dans la limite de leur recevabilité et de leur bien-fondé,
— déclarer irrecevables Mme [Z] [J] et Monsieur [U] [M] en leurs demandes formulées par conclusions déposées la veille de l’audience à 9h21 et à 17h11 pour violation du contradictoire tel que spécifié aux articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— déclarer irrecevable Mme [Z] [J] en son déféré, notamment en sa demande d’infirmation de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2024 qui ne met pas fin à l’instance ;
— déclarer irrecevable Mme [Z] [J] à soulever le moyen nouveau devant la cour de l’irrégularité de la signification du jugement en application du principe 'nul ne peut invoquer sa propre turpitude'
Très subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2024 ;
— déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes Mme [Z] [J] de voir constater le caractère non avenu du jugement du 31 octobre 2023 et en outre déclarer sans objet les déclarations d’appel du jugement entrepris RG 23/19137 et RG 24/04644 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [U] [M] et Mme [Z] [J] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, la société Jardin de la convention fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever d’office cette fin de non-recevoir aux motifs que :
— le conseiller de la mise en état avait précédemment jugé l’appel recevable et aucun déféré n’avait été exercé sur ce point ;
— le conseiller de la mise en état n’avait pas soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel ; que la compétence de la cour statuant sur déféré est une compétence liée.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
A titre liminaire, il est observé que les parties ont communiqué des notes en délibéré sans y être autorisées après la clôture des débats. En application de l’article 445 du code de procédure civile, ces notes ne seront pas examinées.
Il est également observé que si Mme [Z] [J] n’a pas notifié sa nouvelle constitution d’avocat, en date du 28 mars 2025, aux avocats des deux autres parties, elle leur a bien notifié ses conclusions du 3 avril 2025 qui mentionnent l’intervention et la constitution de son nouvel avocat, étant précisé que ces conclusions ne comportent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles par rapport à ses conclusions précédemment déposées et notifiées le 16 décembre 2024. Il n’a donc pas été porté atteinte aux droits de la société Jardin de la convention de défendre à l’incident.
Sur la recevabilité de l’appel
C’est à raison que la société Jardin de la convention soutient qu’en application des articles 914 et 916 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la cour d’appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui n’ont pas été soumis au conseiller de la mise en état par les parties (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724).
En conséquence, lorsqu’elle statue sur déféré, la cour ne peut relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
La cour renonce donc à relever d’office l’irrecevabilité tirée de sa tardiveté de la déclaration d’appel de la société Jardin de la convention.
Sur la recevabilité du déféré
La société Jardin de la convention soutient, sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile, que le déféré de Mme [Z] [J] est irrecevable au motif que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024 n’a pas mis fin à l’instance.
En vertu de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable en l’espèce, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel peuvent être déférées à la cour.
En l’espèce, l’ordonnance déférée à la cour statue sur la demande de nullité de la signification du jugement querellé à Mme [Z] [J]. Il s’agit d’une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024 peut donc être déférée à la cour.
Contrairement à ce que soutient la société Jardin de la convention, il résulte tant de l’ordonnance déférée à la cour que des conclusions de Mme [Z] [J] devant le conseiller de la mise en état, que celle-ci avait sollicité du conseiller de la mise en état qu’il constate la nullité de l’acte par lequel le jugement du 31 octobre 2023 lui avait été signifié, qu’il constate le caractère non-avenu du jugement du 31 octobre 2023 et qu’il déclare sans objet les déclarations d’appel du jugement entrepris 23/19137 et 24/4644.
La cour, statuant sur déféré, peut donc examiner ces prétentions formées par Mme [Z] [J].
Sur la recevabilité des conclusions de M. [U] [M] et de Mme [Z] [J]
La société Jardin de la convention demande à la cour de déclarer irrecevables Mme [Z] [J] et M. [U] [M] en leurs demandes formulées la veille de l’audience à 9h21 et 17h11 pour violation du contradictoire tel que spécifié aux articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile.
Toutefois, les conclusions de Mme [Z] [J] et les conclusions de M. [U] [M] n’ont pas été notifiées la veille de l’audience, mais le 3 avril 2025 pour celles de Mme [Z] [J] et le 20 mars 2025 pour celles de M. [U] [M].
Il n’y a donc eu aucune atteinte au principe de la contradiction, étant en outre observé que les dernières conclusions de Mme [Z] [J] et de M. [U] [M] ne comportent ni moyen nouveau ni prétention nouvelle par rapport à leurs conclusions précédentes notifiées le 16 décembre 2024.
Sur la nullité de la signification du jugement querellé à Mme [Z] [J]
En application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d’un acte doit être faite à personne mais si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 du code de procédure civile ajoute que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023 a été signifié par la société Jardin de la convention à ' Mme [Z] [J] demeurant [Adresse 3]' suivant acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Dans l’acte, le commissaire de justice écrit notamment : ' Au [Adresse 3], il s’agit d’une résidence. Le nom de l’intéressée ne figure ni sur l’interphone de l’immeuble ni sur aucune boîte aux lettres dans le hall de l’immeuble. J’ai rencontré deux voisins au sein du bâtiment, lesquels m’ont déclaré ne pas connaître Madame [J] [Z].
Je me suis également rendue au [Adresse 3] résidence [6]. Là encore, le nom de [J] ne figure nulle part. Un voisin rencontré déclare ne pas connaître la requise.
Aucune nouvelle adresse n’est connue de la société requérante ni de notre correspondant Maître Sommelet Jean-Pierre, avocat.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la susnommée.
Les recherches diligentées sur internet et les pages blanches au nom de la requise, ne permettent d’obtenir aucune nouvelle adresse ou donnée à ce nom dans le département de la Manche.
J’ai interrogé le service de la poste, en vain, aucune information m’est communiquée.'
Or, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [Z] [J] est bien domiciliée [Adresse 3], mais que seule son nom d’épouse, à savoir [M], figure sur la boîte aux lettres et l’interphone de l’immeuble.
S’il est établi par les pièces produites aux débats que Mme [Z] [J] fait usage de son nom d’épouse, à savoir [M], dans les actes de la vie courante ainsi que dans ses relations avec le service des impôts, il n’est pas établi qu’elle ait fait usage de ce nom dans ses relations avec la société Jardin de la convention.
En effet, le seul document produit aux débats concernant les relations bailleurs-locataire est la signification, le 25 octobre 2019, par les bailleurs à la société Jardin de la convention de leur offre de vente des locaux loués. Cet acte mentionne comme requérants M. [U] [M] et Mme [Z] [J] sans indication ni du nom d’usage de celle-ci ni du mariage des intéressés. Le bail commercial entre M. [U] [M] et Mme [Z] [J] d’une part et la société Jardin de la convention d’autre part n’est pas produit aux débats.
Par ailleurs, l’en-tête du jugement du 30 octobre 2023 mentionne Mme [Z] [J] comme défenderesse sans non plus indiquer son nom d’usage et son lien matrimonial avec M. [U] [M], l’autre défendeur. Le lien matrimonial entre M. [U] [M] et Mme [Z] [J] n’est mentionné, qu’en page 5 du jugement, dans les motifs de la décision.
Il apparait au vu de ces éléments, étant rappelé, en vertu de l’article 225-1 du code civil, que le port du nom du conjoint est une faculté et non une obligation ou un effet de plein droit du mariage, que le commissaire de justice, mandaté par la société Jardin de la convention dont il n’est pas établi qu’elle avait connaissance du fait que Mme [Z] [J] faisait usage de son nom d’épouse, n’a pas manqué à son obligation de rechercher l’intéressée en ne cherchant pas le nom de [M] sur les boîtes aux lettres et l’interphone de l’immeuble situé [Adresse 3].
Il n’appartient pas au commissaire de justice de lire les motifs du jugement qu’il doit signifier pour chercher des indications sur l’identité du destinataire de la signification.
Le commissaire de justice s’est adressé à son mandant, au commissariat de police, à la gendarmerie et au service de la mairie qui ne lui ont pas fourni d’informations utiles.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Z] [J] et M. [U] [M] de leur demande tendant à voir constater la nullité de l’acte de signification du 29 décembre 2023 et le juger de nul effet et inexistant, constater le caractère non avenu du jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et dire que le jugement déféré étant non avenu il ne produit plus aucun effet et déclarer sans objet ou nulle les déclarations d’appel du jugement entrepris du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
— débouté Mme [Z] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [J] aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Jardin de la convention de condamnation de M. [U] [M] et Mme [Z] [J] à lui apyer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de M. [U] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déclare recevable le déféré formé par Mme [Z] [J] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état (RG 24/4644) ;
Déboute la société Jardin de la convention de sa demande tendant à voir déclarer Mme [Z] [J] et M. [U] [M] irrecevables en leurs demandes formulées par conclusions déposées la veille de l’audience ;
Déboute la société Jardin de la convention de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Mme [Z] [J] à soulever le moyen tiré de l’irrégularité de la signification du jugement en application du principe 'nul ne peut invoquer sa propre turpitude’ ;
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024 (RG 24/4644) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute la société Jardin de la convention de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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