Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 mai 2026, n° 24/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 2024, N° F23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01447
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQR5
AFFAIRE :
[M] [N]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Section : E
N° RG : F 23/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [N]
né le 07 décembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Solène HERVOUET, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Non représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N], qui invoque une relation de travail avec la société [1] du 23 juin 2021 au 22 mai 2022 en qualité de développeur mobile, a, par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain-en-Laye pour obtenir la requalification de sa relation avec la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge des parties chacune pour ce qui la concerne.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau de :
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre la société [1] et lui ;
en conséquence,
— fixer sa rémunération mensuelle de référence à la somme de 3 500 euros bruts ;
— condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 1 093,75 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 10 500 euros ;
* congés payés y afférents : 1 050 euros ;
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3 500 euros ;
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 750 euros ;
* rappels de salaire : 42 000 euros ;
* congés payés : 4 200 euros ;
* dommages et intérêts pour le préjudice subi : 7 000 euros ;
en tout état de cause :
— condamner la société [1] à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner cette dernière aux entiers dépens ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la date de la saisine du conseil des prud’hommes.
Par actes de commissaire de justice des 12 juin et 6 août 2024, la déclaration d’appel puis les conclusions d’appelant ont été signifiées, par dépôt des actes en son étude, à la société [1].
La société [1] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une relation de travail et les demandes subséquentes
Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Parmi les indices permettant au juge de déterminer ce triple pouvoir figure la dépendance économique déduite de l’exclusivité de la relation avec un donneur d’ordre notamment en l’absence de clientèle propre ou compte tenu de la fixation unilatérale, par ce dernier, du montant du prix de la prestation. De même, le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Pour infirmation du jugement entrepris, l’appelant, qui ne se prévaut pas d’un contrat de travail apparent ni n’en justifie en tant que développeur mobile du 23 juin 2021 au 22 mai 2022, soutient qu’il a exécuté une prestation de travail sous lien de subordination de la société [1].
Il produit essentiellement :
— une annonce au sein du réseau interne de l'[Localité 4] de formation de développeurs 42 au sein de laquelle il est indiqué que la société [1] recherche 'un développeur Dront (flutter,…)… motivé pour rejoindre un super projet ' Ecris-nous à…', ainsi très imprécise notamment sur la nature de la collaboration offerte,
— une copie d’écran non horodatée mentionnant une adresse '[Courriel 1]',
— un project members '[1]' incluant '[R] [W]', 'owner', création le 8 janvier 2020 et expiration le 28 mars 2022, et '[M] [N]', 'maintainer', création le 23 juin 2021 et expiration le 10 mai 2022,
— des copies d’écran dont certaines sont peu lisibles et non horodatées et dont le contenu est en partie abscons et sans lien certain avec la société [1],
— un message envoyé le 23 juin 2021 à une adresse 'gmail’ personnelle de M. [N] par [W] [R] via une adresse professionnelle 'paplar’ :
Hello tu vas bien ' J’vais t’ajouter sur le gitlab, [F] te rajoute au Figma et Slack c’est lui qui a les droits. On se fait un call genre a 14h30/15h si t’es chaud comme ça on feuillette les design tous ensemble on voit si ya des dernières modif à faire avant d’attaquer et on fonce »,
— des messages, en partie tronqués et illisibles, du 7 août 2021, avec 'sgalasso', qui consistent en un échange sur des points très techniques et aux termes duquel M. [N], qui indique à son interlocuteur qu’il a 'rejoint’ [F] et [W], précise notamment qu’il a 'réussi à convaincre [W] d’utiliser [2] [V] pour l’authentification’ puis 'on fait pas un POC comme une maquette mais un vrai truc à mettre en production pour utilisateurs à montrer aux investisseurs',
— un mail que lui a envoyé [F] [C] [K] le 10 novembre 2021 qui mentionne que sont joints divers documents à signer dont deux protocoles de cession d’actions et deux ordres de mouvement de titres relatifs ainsi qu’une 'Lettre d’adhésion (y joindre statuts , pacte, agreement)',
— un mail que lui a adressé le 28 novembre 2021 [F] [C] [K] qui comporte, sans aucun message d’accompagnement, les mentions 'Rép : Doc Paplar’ suivies d’une attestation dont les termes sont reproduits au sein de ses écritures, qui n’est ni renseignée ni signée,
— la copie d’un échange électronique aux termes duquel '[F]' a vu, via Loom, le 22 février 2022, le contenu d’une vidéo envoyée par M. [N],
— un email du 2 avril 2022 par lequel M. [N] indique à [F] [C] [K] et [W] [R] :
'Salut les gars,
Ce matin, j’ai été sur Pappers vérifier la mise à jour des statuts de [1], et j’ai remarqué que les données visibles sur ce site ne reflètent pas la répartition pour laquelle on avait signé , est-ce vous pouvez le faire cette semaine '…'
— un mail du 28 mai 2022 par lequel [F] [C] [K] lui adresse divers fichiers comportant 'les documents signés en PDF’ venant de lui être 'envoyés par l’avocat',
— une capture d’écran relative à un échange électronique avec [F] [C] [K] aux termes duquel ce dernier indique :
'Remplacer la page de connexion par la précédente (bleu)
Mettre la barre de progression (10 marques / Airtable)
Corriger bug crash Apple'
— un mail via une adresse 'Station [Etablissement 1]' du 22 juin 2022 lui rappelant notamment une désactivation de badge et d’accès,
— un document informatique intitulé 'contrat de prestations de services’ daté du 15 juin 2022 qui le mentionne en tant que prestataire et la société en tant que cliente qui ne comporte ni signature ni mention manuscrite et auquel aucune pièce n’est associée.
Les pièces produites par M. [N], considérées dans leur ensemble, ne font pas ressortir l’exécution d’une prestation au sein d’un service organisé ni que la société [1] déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de cette prestation, notamment en termes d’horaires ou de congés. Elles n’établissent pas l’exécution d’une prestation de travail sous l’autorité de la société [1] dès lors que M. [N] échoue à démontrer, au-delà de simples échanges à égalité entre des techniciens pour le développement de projets ciblés, que la société [1] lui donnait des ordres et des directives, en contrôler l’exécution et pouvait sanctionner d’éventuels manquements.
En conséquence, faute de preuve de l’existence de la relation de travail dont il se prévaut, M. [U] doit être débouté de toutes ses demandes salariales et indemnitaires qui en découlent. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens mais confirmé en ce qu’il déboute M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné aux dépens de premières instance et d’appel.
Il convient de le débouter de sa demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE M. [M] [N] de sa demande relative aux frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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