Infirmation partielle 26 novembre 2020
Cassation 15 février 2023
Infirmation partielle 1 juin 2026
Commentaires • 26
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 1er juin 2026, n° 23/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 février 2023, N° 184F@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Du 01 juin 2026
N° RG 23/02895 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEPW
AFFAIRE :
[B] [F] [S]
C/
S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Février 2023 par la Cour de Cassation
N° RG : 184F-B
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [Q] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (n°184 F-B) du 15 février 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 26 novembre 2020.
Monsieur [B] [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : M. [Q] [G], défenseur syndical ouvrier, [Adresse 2]
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société Services industriels et commerciaux en hygiène et propreté [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. À la suite d’un apport en patrimoine dans le cadre d’une fusion avec la société [1], la société a été radiée le 7 novembre 2024. L’activité s’est poursuivie dans le cadre de cette dernière société.
Elle a pour activité les prestations de nettoyage.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée M. [B] [F] [T] était embauché par la société [2] une première fois du 17 avril 1998 au 27 janvier 2000. Il était mis fin à son contrat pour des raisons personnelles.
Le salarié réintégrait la société le 17 avril 2000 en qualité d’agent qualifié propreté par contrat à durée indéterminé et à temps plein.
Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 1 448,27 euros brut (9 500 francs) auquel s’ ajoutait une « prime mensuelle de forfait vitrerie » de 304,90 euros brut (2 000 francs) et une « prime d’expérience » conventionnelle en fonction de son ancienneté.
Le 26 juin 2007, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son emploi de laveur de vitres mais « inapte temporaire au travail en hauteur, à revoir dans trois mois ». Le 18 décembre 2007, le médecin du travail considérait que si M. [F] [T] était toujours apte à son poste de laveur de vitres, il ne devait pas travailler sur les nacelles durant une période de six mois. Le 10 mars 2009, le médecin du travail indiquait que M. [F] [T] était apte à ses fonctions de laveur de vitres mais seulement pour une hauteur maximale de trois mètres. L’employeur a procédé à un reclassement du salarié comme ouvrier nettoyeur.
Constatant après son changement de poste que M. [F] [T] continuait à percevoir la prime de vitrerie alors qu’il avait été déclaré inapte à l’exercice de cette prestation et reclassé sur un autre poste depuis plusieurs mois, la société [2] adressait le 21 décembre 2010 un courrier à M. [F] [T] pour l’informer que cette prime contractuelle lui serait maintenue mais intégrée dans sa rémunération brute mensuelle.
Par avenant du 23 décembre 2010, l’employeur modifiait les horaires de travail du salarié.
Par courrier du 22 août 2011, l’employeur notifiait un premier avertissement au salarié. Cet avertissement était relatif à l’utilisation par le salarié du téléphone portable professionnel à des fins personnelles.
Par courrier du 5 octobre 2011, l’employeur notifiait un second avertissement au salarié en raison de manquements professionnels dans l’exécution de ses fonctions contractuelles.
Le 20 décembre 2011, la société [2] notifiait au salarié une mutation disciplinaire.
Par courrier du 23 juillet 2013, l’employeur rappelait au salarié les règles concernant la pose des congés et les modalités d’utilisation du véhicule professionnel mis à sa disposition.
Le 3 mars 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 13 mars 2014.
Le 25 avril 2014, M. [F] [T] étant membre élu de la délégation unique du personnel, l’employeur adressait une demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail. Le 16 juin 2014, l’inspection du travail rejetait la demande d’autorisation de licenciement.
Le 10 juin 2014, M. [F] [T] saisissait le conseil de prud’hommes de Rambouillet de demandes de paiement de rappels de salaires et de primes, instance délocalisée devant le conseil de prud’hommes de Versailles le 10 octobre 2014.
Le 14 novembre 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.
Le 20 novembre 2014, la société [2] convoquait le comité d’entreprise en réunion extraordinaire afin de délibérer sur le licenciement envisagé de M. [F] [T]. Le comité d’entreprise était de nouveau convoqué le 2 décembre 2014. Le 10 décembre 2014, la société [2] adressait de nouveau un courrier à l’inspection du travail afin de demander l’autorisation de licencier M. [F] [T]. Le 19 janvier 2015, l’inspection du travail refusait d’autoriser le licenciement de M. [F] [T]. Le salarié était mis à pied du 17 novembre 2014 au 28 janvier 2015.
Par courrier du 26 janvier 2015, la société [2] demandait au salarié de reprendre son poste. Par ce même courrier, la société [2] précisait qu’elle lui notifiait un avertissement pour les faits qui l’avaient conduit à envisager un licenciement à son encontre.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles a condamné la société [2] à verser à M. [F] [T] une somme de 16 000 euros à titre de provision à valoir sur les primes « forfait vitrerie ». Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 juin 2018.
Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société [2] à payer à M. [B] [F] [T] les sommes suivantes :
. 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ;
. 36,93 euros au titre des congés payés ;
— débouté M. [B] [F] [T] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ;
— Ordonné à la société [2] de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [F] [T] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ;
— Rejeté les demandes de M. [F] [T] de production des autres documents sous astreinte ;
— Dit que M. [B] [F] [T] devra rembourser à la société [2] la somme de
15 194,64 euros ;
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais irrépétibles et ses dépens ;
— Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Un appel a été interjeté par M. [B] [F] [T] le 5 décembre 2018.
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
— Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, aux tickets restaurant et au montant de la prime de chantier intégrée dans le salaire à compter de janvier 2011 jusqu’à décembre 2019 ;
— Et statuant à nouveau des chefs infirmés
. Condamne la SAS [2] à verser à M. [F] [T] :
. la somme de 496,80 euros outre 49,68 euros au titre des congés payés afférents, au titre du salaire de janvier 2011 à décembre 2019,
. la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement
. et 196 euros au titre des tickets restaurant omis du 17 novembre 2014 au 26 janvier 2015
. Déboute M. [F] [T] du surplus de ses réclamations
. Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
. Condamne M. [F] [T] à rembourser à la SAS [2] la somme de
15 194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement
. Condamne M. [F] [T] aux dépens d’appel
. Condamne M. [F] [T] à payer à la SAS [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a été saisie et a rendu son arrêt le 15 février 2023 en ces termes :
« PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [F] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral, de sa demande d’annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire imposée, en ce qu’il condamne M. [F] [T] aux dépens et à payer à la société [2] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par voie de retranchement en ce qu’il condamne M. [F] [T] à rembourser à la société [2] la somme de 15 194,64 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement, l’arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles;
Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de remboursement de M. [F] [T] à la société [2] de la somme de 15 194,64 € ;
Constate que l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles le 21 juin 2018 annulant l’ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles du 29 janvier 2015 emporte obligation de procéder au remboursement susvisé ;
Remet sur les points restant en litige, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à M. [F] [T] la somme de 3000 € ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé’ ».
M. [F] [T] a saisi la cour d’appel de Versailles le 9 octobre 2023 en étant représenté par Monsieur [A] [M], délégué syndical ouvrier. Ce dernier a été remplacé en cours de procédure par Monsieur [H] [O], délégué syndical ouvrier. Ce dernier a représenté le salarié dans les incidents de procédures intervenus en cours d’instance.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2025 et l’audience a été fixée au 2 décembre 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers.
Par un arrêt la cour constatant une difficulté sur le mandat de représentation a rendu un arrêt avant dire droitle 15 décembre 2025 et :
— Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 17 septembre 2025 ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 21 janvier 2026 ;
— Dit que M. [F] [T] devra :
' transmettre le mandat de désignation de Monsieur [M] en charge de sa défense ;
' modifier ses conclusions en ce que la dénomination de la société défenderesse à la procédure depuis le 7 novembre 2024 n’est plus la société [2] mais est devenue la société [1] ;
' justifier de la transmission de ses dernières conclusions à l’avocat de la société ;
— Dit que la société [1] devra prendre connaissance des dernières conclusions du salarié et adresser éventuellement à la cour des conclusions en réponse ;
— Dit que les parties devront adresser un message au conseiller de la mise en état de manière à le tenir informé lorsque ils seront en état de faire juger l’affaire ;
— Réserve les dépens de la présente instance.
Dans le cadre de la mise en état les parties ont régulièrement transmis les justificatifs de représentation du salarié et les conclusions rectifiées. La clôture a été prononcée le 18 février 2026 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le 11 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Condamner la société [1] venant aux droits de [2] à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour mutation disciplinaire du 21 novembre 2011 imposée et injustifiée : 50 000 € ;
' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
' 5000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Ordonner l’anatocisme.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
À titre principal :
' déclarer caduque la déclaration de saisine après renvoi de cassation enregistrée au greffe social le 11 juin 2023 ;
A titre subsidiaire :
' déclarer irrecevables les conclusions transmises à la société le 11 janvier 2026 ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
. Débouté M. [F] [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral, d’annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011, et de dommages-intérêts disciplinaires imposée,
. Condamné M. [F] [T] aux dépens et à payer à la société [2] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
— Débouter M. [F] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [F] [T] à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIF
Sur la procédure
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration de saisine et laissé les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration de saisine.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une requête en déféré et par un arrêt de déféré du 21 novembre 2024, la cour statuant par arrêt contradictoire, a infirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle statue sur les dépens, statuant à nouveau sur le point infirmé, a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine et y ajoutant a condamné M. [F] [T] aux dépens du déféré.
Étant précisé que le déféré concernait l’application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et que la décision est définitive, la nouvelle demande de caducité de la déclaration de saisine basée sur le même fondement que la précédente est irrecevable.
S’agissant des conclusions, la société a conclu pour la dernière fois le 11 août 2025. Le défenseur syndical a transmis le 11 juin 2025 des conclusions numéro 1 à la cour et sur injonction de la cour a notifié de nouvelles conclusions le 11 janvier 2026 en indiquant qu’il s’agit de conclusions dans lesquels sont repris « les moyens objet de la cassation contenue dans les conclusions déposées devant la première cour expurgée des autres moyens non concernés par la cassation et donc hors sujet aujourd’hui ».
Il est constant que si le défenseur syndical a bien transmis à la cour ses conclusions et pièces, il ne justifie pas avoir communiqué à l’avocat de la société ses conclusions numéro 1. En conséquence les dispositions prévues à l’article 911 et 911-2 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et le salarié est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il s’agit des conclusions du 4 mars 2019 aux termes desquelles M. [F] [T] demande à la cour de :
' 1. Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
' complément sur prime « forfait vitrerie » de juin à décembre 2010 : 369,30 € brut et une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 36,93 € brut ;
' 2. Y ajoutant :
Condamner la société [2] à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
' prime d’expérience afférente au rappel de prime « forfait vitrerie » de 369,30 € : 18,46 € brut et une indemnité compensatrice de congés payés afférentes : 1,84 euros brut ;
' 3. Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire et juger que la société est redevable de la prime contractuelle « forfait vitrerie » de 304,90 € à compter de juin 2010 ;
Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2594,20 € brut subsidiairement à la somme de 2274,06 euros brut ;
Annuler la mutation disciplinaire du 21 novembre 2011 ;
Annuler les avertissements des 22 août et 5 octobre 2011, 23 juillet 2013 (mise en garde) et du 26 janvier 2015 ;
Condamner la société [2] à payer à Monsieur M. [F] [T] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour mutation disciplinaire du 21 novembre 2011 imposée et injustifiée : 10 000 € ;
' dommages-intérêts pour avertissements injustifiés : 5000 € ;
' dommages et intérêts pour clause contractuelle de « subordination privée » : 2000 €
' dommages et intérêts pour privation abusif de salaire (mise à pied conservatoire de 2,5 mois): 5000 € ;
' dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement d’un salarié protégé :
5000 € ;
' dommages-intérêts pour défaut de délivrance des bulletins de salaire de novembre et décembre 2014 : 2000 €
' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 20 000 € ;
' prime forfait vitrerie de janvier 2011 à décembre 2019 : 32 929,20 € bruts (304,90 € x 103 mois) et indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 3292,92 € ;
' prime d’expérience y afférents (32'929,20 € x 5 % du brut) : 1646,45 € brut et indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 164,64 € brut ;
' dommages-intérêts pour défaut de paiement de la prime forfait vitrerie : 20 000 € ;
' salaires du 28 janvier au 15 février 2015 : 1364,43 € brut et indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 136,44 € brut ;
' prime d’expérience y afférent : 68,22 € brut et indemnité compensatrice de congés payées y afférente : 6,82 € brut ;
' dommages-intérêts pour défaut de paiement des salaires : 2000 € ;
' retenue indue « trop-perçu » : 296,84 € et indemnité compensatrice de congés payées y afférentes : 29,68 € bruts ;
' prime d’expérience y afférents : 14,84 € bruts et indemnité compensatrice de congés payés y afférents 1,48 euros ;
' retenue indue « saisie sur salaire » : 259,67 € net ;
' titres restaurant du 01 novembre 2014 au 15 février 2015 : 308 € net ;
' titres restaurant à compter du 15 février 2015 : 600 € net ;
' 5000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Ordonner en fonction des condamnations intervenues, la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 100 € et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte : bulletin de salaire ;
Ordonner en tout état de cause, la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 100 € et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte : bulletin de salaire selon condamnation ;
Ordonner l’anatocisme.
La cour est donc amenée à statuer sur le fondement de ces écritures et des conclusions adverses.
Sur les limites de la cassation
Il y a lieu dans un premier temps de définir le champ de la saisine de la cour au regard de la cassation intervenue.
Au vu de l’arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation déclare régulière les dispositions de la décision de la cour d’appel de Versailles du 26 novembre 2020 sauf en ce qu’elle déboute M. [F] [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral, de sa demande d’annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire imposée. Ce n’est donc que sur ces seules demandes que la cour de céans est amenée à statuer.
La Cour de cassation casse également la décision d’appel en ce qu’elle condamne M. [F] [T] aux dépens et à payer à la société [2] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La cour devra également sur ce point se prononcer.
S’agissant du remboursement par M. [F] [T] à la société [2] de la somme de 15 194,64 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement, l’arrêt de cassation se prononce et constate que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 juin 2018 annulant l’ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Versailles du 29 janvier 2015 emporte obligation de procéder au remboursement susvisé.
Au vu de ces motifs, la cour déclare d’emblée irrecevables les demandes formées par le salarié concernant la prime contractuelle « forfait vitrerie », la prime d’expérience, les congés payés afférents aux dites primes, les avertissements des 22 août et 5 octobre 2011 et 23 juillet 2013 et 26 janvier 2015, les dommages-intérêts pour avertissements injustifiés, pour clause contractuelle de subordination privée, pour la mise à pied conservatoire, pour non-respect de la procédure de licenciement, pour défaut de délivrance de bulletins de salaire, la demande rappels de salaire et les dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaires, les retenues pour trop perçu ou pour saisie sur salaire et titres restaurants.
Elle ne statuera pour le surplus que dans les limites de la cassation.
Sur l’annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011
En application des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail « constitue une sanction toute mesure autre que les observations orales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Le conseil de prud’hommes a considéré que la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 avait été prise par l’employeur à la suite de divers avertissements antérieurs au terme desquels le salarié n’avait pas modifié son comportement, et qu’au regard du non-respect des instructions de travail transmises par l’employeur, il a estimé la sanction justifiée.
La cour d’appel a confirmé la décision en considérant que la sanction a fait suite à un entretien préalable au cours duquel le salarié avait été entendu, assisté d’un salarié de l’entreprise, qu’il avait rejoint son nouveau poste et qu’il ne justifie pas de la nullité de la décision et de son préjudice.
La Cour de cassation relève que s’agissant d’un salarié protégé, l’employeur ne pouvait imposer aucune modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail sans son accord.
Il résulte du courrier transmis par l’employeur 20 décembre 2011 que plusieurs reproches concernant le non-respect des instructions de travail et une attitude désinvolte sont formulés à l’encontre du salarié et qu’une mutation disciplinaire sur le site [3] à [Localité 3] est prononcée à son encontre.
Il est constant qu’en décembre 2011, M. [F] [T] bénéficiait déjà du statut de salarié protégé en qualité de représentant du personnel comme étant élu membre suppléant [4] de la DUP en juillet 2011.
Même si un entretien préalable s’est tenu le 2 décembre 2011 et que le salarié a rejoint son poste le 4 janvier 2012, il est également établi que ce dernier, en ne signant pas l’avenant modificatif d’affectation, a émis un refus sur cette modification de ses conditions de travail concernant le lieu d’exécution de sa mission.
En conséquence, faute d’accord du salarié, la sanction est irrégulière et devra être en conséquence annulée.
Le salarié prétend à la réparation d’un préjudice né du fait que « cette mutation illicite a considérablement affecté l’exercice de son mandat et son contrat de travail ». Toutefois, il ne transmet aucun élément pour en justifier et l’exposé qu’il fait de sa situation postérieurement à cette sanction démontre qu’il n’a pas eu de difficultés pour exercer ses mandats et que les problèmes intervenus dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ne sont pas en lien avec cette modification du lieu de travail.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur le harcèlement moral
M. [F] [T] invoque une situation de harcèlement moral en faisant valoir plusieurs griefs:
' une réduction unilatérale de la prime mensuelle contractuelle « forfait vitrerie » lors du passage à l’euro sans l’accord du salarié, et sur certains mois comme juin, août et décembre 2010, cette prime ayant été remplacé par une prime de chantier en octobre et novembre 2010 et supprimée à compter du 1er janvier 2011 ;
' l’intégration dans le salaire de base de la prime « forfait vitrerie » sans son accord à compter du 1er janvier 2011 ;
' la modification par voie d’avenant du 26 février 2010 de sa qualification en qualité d’agent très qualifié de service, échelon 1 alors catégorie A non signé par le salarié alors qu’il continuait des fonctions de lavage de vitres sur le site de technopole de [Localité 4] en mars 2010 ;
' des sanctions injustifiées du 22 août 2011, du 5 octobre 2011, du 20 décembre 2011 alors que le salarié était élu membre suppléant [4] de la DUP le 29 juillet 2011 ;
' une mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 sur le site Socomie à [Localité 3] sans son accord
' une mise en garde, s’analysant en un avertissement, prononcée le 23 juillet 2013 ;
' l’engagement de plusieurs procédures de licenciement le 3 mars 2014, le 14 novembre 2014 refusées par l’inspection du travail ;
' une diminution de ses salaires et l’absence de fiches de paye en novembre et décembre 2014 ;
' la réticence de l’employeur à lui payer ses salaires depuis le 14 novembre 2015 et les sommes fixées par l’ordonnance du bureau de conciliation du CPH de [Localité 5] du 29 janvier 2015 à hauteur de 16 000 € et la transmission le 16 février 2015 d’une fiche de paye amputée de retenues et sans attribution de titres restaurants ;
' l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de mettre en place une saisie-attribution sur les sommes qui lui ont été judiciairement attribuées et une procédure devant le juge de l’exécution et de saisir de nouveau le CPH de [Localité 6] le 31 mars 2015, l’intégralité des sommes n’étant pas payées en février 2015 et n’ayant été finalement réglées que le 27 septembre 2016 ;
' l’existence d’une clause illicite de « subordination privé » dans son contrat de travail.
Il estime que les faits, pris dans leur ensemble, révèlent une situation de harcèlement moral.
La société conclut à l’absence de harcèlement moral. Elle soutient que les sommes réclamées par le salarié ne sont pas dues et qu’en conséquence elles ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un quelconque harcèlement ; que la prime « forfait vitrerie » a été versée au salarié avec la prime d’expérience même après qu’il a quitté ses fonctions de laveur de vitres et produit à ce titre le courrier du 21 et 23 décembre 2010 prévoyant que la prime de vitrerie puis que la prime mensuelle de chantier seraient réintégrées à sa rémunération brute mensuelle.
Elle ajoute que par son arrêt du 26 novembre 2020 et sur un chef de jugement qui n’est pas atteint par la cassation, la cour d’appel a reconnu que le salarié ne pouvait réclamer le paiement de la prime que sur la partie que l’employeur a omis d’intégrer aux salaires (4,60 € par mois).Elle précise que la cour d’appel a rejeté la demande de dommages-intérêts concernant la prime, faute pour le salarié de justifier d’un préjudice.
La société rappelle également que le conseil de prud’hommes de Versailles comme la cour d’appel de Versailles ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes de non-paiement des éléments de salaire (rappel de prime d’expérience, rappel de salaire pour la période suivant le refus de son licenciement, retenues prétendument opérées sur le bulletin de salaire de janvier 2015) et souligne que ces chefs de jugement ne sont pas atteints par la cassation.
Concernant les sanctions disciplinaires, elle produit du l’avertissement du 22 août 2011 et celui du 5 octobre 2011, la mise en garde du 23 juillet 2013 ainsi que l’avertissement du 26 janvier 2015 et soutient que ces sanctions sont justifiées par les problèmes de comportement et l’importance des réclamations des clients à l’encontre du salarié.
Elle conclut, en outre, que la cour d’appel de Versailles a considéré que la mise en garde ne constituait pas une sanction, que les sanctions étaient justifiées et note que ce chef de jugement n’est pas atteint par la cassation.
Sur l’acharnement « licenciatif » ou le non-respect des mandats ou du statut protecteur, la société considère que ces faits ne sont pas étayés par le salarié et en conséquence, ne constituent pas des éléments objectifs laissant présumer une situation de harcèlement moral.
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L. 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L. 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La cour rappelle que le salarié à l’appui d’une situation de harcèlement moral qu’il dénonce doit transmettre la preuve d’agissements de nature à laisser supposer qu’il subit une situation de harcèlement mais également que ces agissements ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, comme le soutient à juste titre l’employeur, en raison des précédentes décisions judiciaires, un certain nombre de griefs formulés par le salarié doivent être considérer comme n’étant pas établis.
Ainsi, les décisions judiciaires prises concernant les retenues salariales, le défaut de délivrance des bulletins de salaire, l’irrégularité de la clause de subordination privée ont autorité de la chose jugée au regard de la décision prud’homale du 22 novembre 2018 et de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel et dès lors que les demandes n’ont pas été considérées comme étant établies, elles ne peuvent constituer des griefs à l’encontre de l’employeur et étayer la demande de harcèlement.
Il en est de même des avertissements et de la mise en garde sur lesquels les décisions judiciaires antérieures ont statué sans relever d’irrégularité. Dès lors que ces décisions et sanctions sont justifiées elles ne sauraient être reprochées à l’employeur.
Il apparaît néanmoins établi que l’employeur, de façon irrégulière, a arrondi la « prime vitrerie » à 300€ au lieu de 304,90 € lors du passage à l’euro. Les précédents juges ont donc considéré que la demande du salarié était fondée et une condamnation a été prononcée à l’encontre de l’employeur par le conseil de prud’hommes et la cour d’appel à hauteur de 369,30 € et 36,93 € de congés payés.
De la même manière, doit être considéré comme établi le grief tiré du défaut de paiement de la prime de chantier intégrée aux salaires à compter de janvier 2011 jusqu’à décembre 2019, évaluée par la cour d’appel à la somme de 496,80 € outre 49,68 € au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, la condamnation pour le défaut de règlement des tickets restaurant du 17 novembre 2014 au 26 janvier 2015 permet d’estimer que ce reproche du salarié est démontré et que ce fait est de nature à étayer la demande de harcèlement.
L’employeur ne s’explique pas sur le delta retenu dans le calcul de la « prime vitrerie » lors du passage à l’euro, sur sa défaillance dans le versement de la prime de chantier sur la période de 2011 à 2019 et sur les retards de paiement des tickets restaurant.
Au regard des motifs ci-dessus, la cour retient aussi comme suffisamment étayé le fait pour le salarié protégé de s’être vu imposer une mutation disciplinaire sans avoir régulièrement acquiescé à cette sanction.
L’employeur ne transmet aucun élément de nature à expliquer les motifs pour lesquels il a outrepassé le refus du salarié.
S’il est constant qu’il y a eu plusieurs procédures de licenciement, le salarié ne transmet aucun élément de nature à établir un « acharnement licenciatif » Seul le retard dans le remboursement des sommes dues au titre de la mise à pied conservatoire du 14 novembre 2014 suite au refus de l’inspection du travail de licencier le salarié doit être considéré comme justifié.
L’employeur prétend en effet avoir réglé la somme en janvier 2015 mais cette fiche de paye ne fait apparaître aucun versement au titre de la mise à pied. Le grief est donc justifié et il est de nature à étayer la demande de harcèlement.
La cour constate au vu des éléments pris dans leur ensemble que le salarié justifie de faits de nature à laisser présumer qu’il a été victime de harcèlement moral.
L’employeur n’explique pas les raisons objectives pour lesquelles il y a eu des retards de paiement ou des réductions de salaire.
Si le salarié ne transmet aucun élément qui permette de conclure que ces agissements ont été de nature à altérer sa santé ou de compromettre son avenir, dès lors qu’ils affectent les salaires et les modalités d’exécution du contrat de travail, ils contribuent nécessairement à une dégradation de ses conditions de travail.
La cour retient en conséquence que le salarié a bien été victime d’une situation de harcèlement moral. Au regard des éléments produits pour justifier du préjudice occasionné, il y a lieu de lui allouer en réparation la somme de 2 000 €.
La créance produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts dans la limite des dispositions légales.
Sur la demande relative aux documents sociaux conformes et à l’astreinte
Au regard des condamnations prononcées par la cour, les demandes sont sans objet.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens et dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens d’appel à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 novembre 2020 RG 18/04991 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février [Immatriculation 1]-20.572 ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Versailles du 15 décembre 2025 ;
La cour d’appel statuant contradictoirement dans les limites de la cassation ;
DÉCLARE irrecevables la demande de caducité de la déclaration de saisine, les conclusions de M. [F] [T] du 11 juin 2025 et ses conclusions postérieures ;
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 22 novembre 2018 mais seulement en ce qu’il a débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de nullité de la sanction de mutation disciplinaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
DIT que M. [F] [T] a été victime d’une situation de harcèlement moral ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que la créance produira intérêt au taux légal à compter de la date mise à disposition de l’arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Prononce la nullité de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 ;
DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts relative à la mutation disciplinaire et du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecine du travail ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Élève ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Sécurité sociale ·
- Témoin ·
- Obligation d'information ·
- Enquête ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Diligenter
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Gendarmerie ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Interpellation ·
- Éloignement ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pool ·
- Conception réalisation ·
- Radiation ·
- Architecture ·
- Villa ·
- Bois ·
- Interruption d'instance ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Mise en état
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Situation financière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Obligation de discrétion ·
- Région ·
- Employeur ·
- Confidentialité ·
- Contrepartie ·
- Entreprise ·
- Démission ·
- Violation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Société de gestion ·
- Saisie ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Cumul de revenus ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Avis ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Successions ·
- Poste ·
- Impôt ·
- Banque populaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Héritier ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Leasing
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.