Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 mai 2026, n° 25/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/05894 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOM3
AFFAIRE :
S.A.S. CKMK
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2025L02105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. CKMK
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 186B
Plaidant : Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0023 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. ALLIANCE MISSION CONDUITE PAR MAITRE [G] [J] EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 11 février 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a placé la société CKMK en liquidation judiciaire, désigné la société Alliance, en la personne de M. [J], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 24 avril 2024.
Le 17 septembre 2025, sur requête de la société Alliance, ès qualités, le tribunal a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif, de la liquidation judiciaire.
Le 1er octobre 2025, la société CKMK a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2025, la société CKMK demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 17 septembre 2025, en ce qu’il a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société CKMK pour insuffisance d’actif ;
Statuant à nouveau,
— constater l’extinction de la créance fiscale principale pour un montant de 165 128 euros du passif admis ;
— constater l’existence d’un actif disponible (créance de compte courant de 187 851 euros) largement supérieur au passif exigible réel résiduel ;
— prononcer la clôture de la liquidation judiciaire de la société CKMK pour extinction du passif ;
À titre subsidiaire,
— condamner les intimés aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Alliance le 20 octobre 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 23 décembre 2025 selon cette même modalité.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 11 février 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que soit confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, sous réserve de la production par la société CKMK des bilans de la SSV Dampierre pour les exercices 2024 et 2025 qui permettraient de s’assurer que le compte-courant d’associé invoqué constitue bien un actif réalisable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’appelante fait valoir que sur un passif total admis de 201 185,15 euros, le passif fiscal, qui s’élevait à la somme totale de 165 128 euros (158 036 + 7 092), a fait l’objet d’un dégrèvement total le 17 mai 2019. Elle en déduit qu’il demeure un passif résiduel insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements.
Elle ajoute être créancière de la société SCCV Dampierre à hauteur de 187 851 euros au titre d’un compte courant d’associé, et que cette dernière est solvable, son actif étant de 775 444 euros.
Elle en conclut que son actif disponible dépasse son passif exigible réel de sorte que l’insuffisance d’actif prononcée à son encontre est sans fondement.
Le ministère public souligne que l’appelante n’a pas exercé de recours contre l’état des créances. Il en conclut que ce dernier a acquis autorité de la chose jugée et qu’il ne peut plus être contesté. Il souligne que le débiteur ne s’est pas rendu à la convocation du mandataire pour vérifier les créances et n’a ensuite formulé aucune observation dans le délai de 30 jours.
Il ajoute que le bilan et les annexes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ne permettent pas de s’assurer que l’appelante demeure créancière au titre du compte courant.
Il en déduit qu’ayant été réalisé et étant égal à 0 euro, l’actif ne permet pas à l’appelante de faire face à son passif exigible.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la contestation du passif
L’article L. 624-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-14 de ce code, dispose:
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ».
L’article L. 624-3, alinéa 1er, de ce code dispose :
Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
L’article R. 624-1, alinéas 2 et 3, de ce code prévoit :
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. »
Le débiteur, qui n’a pas été associé à la vérification de son passif, faute de convocation par le mandataire, est autorisé à exercer un appel non contre chacune des décisions d’admission mais contre l’état des créances (Com., 27 mai 2014, n° 13-15.514).
La signature apposée par le juge-commissaire au pied de l’état des créances déposé par le représentant des créanciers confère à cet acte le caractère d’une décision juridictionnelle (Com., 15 mars 2005, n° 03-19.786). En signant la liste, le juge-commissaire admet les créances qui y figurent.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que le 17 avril 2019, la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine a accordé à la société CKMK un dégrèvement d’un montant total de 165 18 euros (158 036 euros au titre des droits sur l’impôt sur les sociétés relatif à l’année 2016 + 7 092 euros de pénalité) ;
— que l’état des créances signé par le juge-commissaire, communiqué au liquidateur par le greffier du tribunal des activités économiques de Nanterre le 15 avril 2025 et publié au Bodacc par le greffe le 2 novembre 2024 mentionne un passif définitif échu de 201 185,15 euros à titre privilégié ;
— que le 9 juillet 2025, le liquidateur a présenté une requête aux fins de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Il ressort du rapport du 16 mai 2025 du liquidateur sur le déroulement de la procédure, que ce dernier a convoqué la société CKMK le 16 janvier 2025, ce qui n’est pas discuté par l’appelant, afin de procéder à la vérification des créances ; que le juge-commissaire a ratifié l’état des créances en y apposant sa signature le 10 avril 2025 et qu’une copie a été communiquée au liquidateur par courrier du 15 avril 2025.
Il est constant que la société CKMK n’a élevé aucune contestation concernant la créance déclarée par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine (DDFIP) dans le délai de 30 jours précité.
La cour relève que, alors même que la DDFIP l’a informée par courrier du 17 mai 2019 du dégrèvement, soit avant même le jugement d’ouverture, ce n’est que par conclusions du 3 décembre 2025 qu’elle a contesté la créance déclarée.
Aussi, faute de toute contestation dans le délai de 30 jours susvisé, l’état des créances comprenant la créance fiscale ayant été signé par le juge-commissaires, celle-ci a donc été définitivement admise au passif de la procédure collective.
Par conséquent, la société CKMK est irrecevable à contester le montant du passif admis au titre des dettes fiscales.
Sur l’insuffisance de l’actif
L’article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce dispose :
« Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé ».
Il n’est pas contesté que le passif admis définitivement s’élève à 201 185,15 euros, et que celui-ci inclut une créance déclarée par la DDFIP à hauteur de 158 036 euros.
La créance déclarée par l’administration fiscale ne pouvant plus être contestée, le passif de la société CKNK ne s’établit pas, comme elle l’affirme, à 36 057,15 euros (201 185,15 ' 165 128).
En ce qui concerne les éléments d’actifs, la société CKMK se prévaut d’une créance en compte courant de 187 851 euros à l’encontre de la société SCCV Dampierre.
Toutefois, si la déclaration d’impôt sur le revenu 'de la société SCCV Dampierre fait apparaitre ce compte courant d’associé, la cour relève qu’elle concerne l’exercice comptable clôturé le 31 décembre 2020, soit plus de trois ans avant l’ouverture de la procédure de liquidation à l’égard de la société CKMK, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle dispose à ce jour d’un compte courant créditeur.
En outre, il ressort du « rapport sur la situation du débiteur et le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire » dressé par le liquidateur qu’il n’a pas été possible de dresser un inventaire de l’état des actifs de la société CKMK ; que le compte bancaire ouvert dans les livres de la société Qonto présentait un solde nul, et que les opérations de réalisation d’actif n’ont permis d’encaisser aucune somme. Ce qui a conduit le liquidateur à se prononcer en faveur d’une clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par conséquent, à supposer que le passif ne soit que de 36 057,15 euros l’actif étant nul, il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige, la demande de l’appelante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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