Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 26 mai 2026, n° 25/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 25/05627 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNUA
AFFAIRE : [Y], [Y], [V], [R], [K], [P] C/ S.D.C.. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « RÉSIDENCE [Etablissement 1] [A] [Localité 2], FILS & [O],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue à l’audience incident, le vingt quatre Mars deux mille vingt six,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine BOGAERT-LENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112 Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
Monsieur [L] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine BOGAERT-LENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112 Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BOGAERT-LENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112 Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BOGAERT-LENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112 Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BOGAERT-LENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112 Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Delphine BOGAERT-LENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 112 Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
APPELANTS
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [Etablissement 2] représenté par son syndic, la SA [A] [Localité 2], FILS & [O] dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739 et Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
S.A. [A], [Localité 2] ET FILS & [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Ivana COURSEAU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739 et Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné in solidum M. [Q] [Y], M. [L] [W] [Y], M. [F] [R], Mme [B] [U], M. [I] [N], M. [X] [P], M. [D] [G], M. [J] [H], M. [C] [V], M. [M] [S] et M. [E] [K], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au Cabinet Loiselet Père Fils & F. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, et a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
M. [Q] [Y], M. [L] [W] [Y], M. [C] [V], M. [F] [R], M. [E] [K] et M. [X] [P] en ont interjeté appel par une déclaration en date du 12 septembre 2025.
Prétentions des parties
Par des conclusions d’incident transmises par RPVA le 13 février 2026, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Loiselet [Localité 2] Fils & F. [O], invitent le Conseiller de la mise en état à :
— PRONONCER la radiation de la présente instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/05627 devant la Cour d’appel de Versailles ;
— CONDAMNER in solidum M. [Q] [Y], M. [L] [W] [Y], M. [C] [V], M. [F] [R], M. [E] [K] et M. [X] [P] à verser, tant au syndicat des copropriétaires qu’au Cabinet Loiselet [Localité 2] Fils & F. [O], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile : 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet Loiselet [Localité 2] Fils & F. [O] font valoir que M. [Q] [Y], M. [L] [W] [Y], M. [C] [V], M. [F] [R], M. [E] [K] et M. [X] [P] ne se sont pas acquittés du montant des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile, ni des dépens.
Les défendeurs à l’incident, qui n’ont pas produit de conclusions d’incident, ne contestent pas.
Il y a lieu dès lors de constater que la preuve d’une impossibilité d’exécuter la décision, ou encore de circonstances excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision n’est pas rapportée par les défendeurs à l’incident.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et du Cabinet Loiselet [Localité 2] Fils & F. [O], et d’ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel enregistrée sous le N°RG 25/05627, engagée par M. [Q] [Y], M. [L] [W] [Y], M. [C] [V], M. [F] [R], M. [E] [K] et M. [X] [P], jusqu’à la justification de l’exécution totale du jugement entrepris.
Partie perdante, M. [Q] [Y], M. [L] [W] [Y], M. [C] [V], M. [F] [R], M. [E] [K] et M. [X] [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d’appel engagée par M. [Q] [Y], M. [L] [W] [Y], M. [C] [V], M. [F] [R], M. [E] [K] et M. [X] [P], enregistrée sous le N°RG 25/05627,
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Q] [Y], M. [L] [W] [Y], M. [C] [V], M. [F] [R], M. [E] [K] et M. [X] [P], in solidum, aux dépens de l’incident,
Rejettons toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière La Conseillère
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