Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 juin 2026, n° 25/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 25 avril 2025, N° 24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/01999 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJHH
AFFAIRE :
[L] [A]
C/
[1] (CPAM)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 24/00005
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] (CPAM)
Me Bruno GALY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] (CPAM)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR (CPAM)
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2022, la société [3] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse), un accident survenu le 5 décembre 2022 au préjudice de Mme [L] [A], exerçant en qualité de conditionneuse, qui s’est coupée et brûlée au niveau des mains en manipulant des cartons et en utilisant un pistolet à colle.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2022 fait état d’un 'Etat Anxiété, Acouphènes, phlyctènes aux mains'.
Le 13 mars 2023, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels 'pour la lésion mains, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial'.
Contestant la limitation de la prise en charge par la caisse de l’accident du travail, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 novembre 2023, a rejeté son recours.
Mme [A] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui par jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, a :
— débouté Mme [A] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des syndromes et troubles liés à l’état d’anxiété et les acouphènes aggravés ;
— débouté Mme [A] de sa demande de déclaration en commun du présent jugement aux sociétés [4] ET [3] ;
— débouté Mme [A] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 6 juin 2025, Mme [A] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la Cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 25 avril 2025,
statuant à nouveau,
— de déclarer imputables à un accident du travail les syndromes et troubles liés à l’état d’anxiété et les acouphènes aggravés qu’elle présente depuis le 5 décembre 2022,
— de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a été mise à disposition dans le cadre d’une mission d’intérim de la société [4] et qu’elle a été victime d’un accident du travail :
— en raison du défaut de mise à disposition d’équipement de protection individuelle, elle a été victime de graves cloques et brûlures sur les mains,
— alors qu’elle portait un casque pour se protéger du bruit étant autiste [M], une cheffe de service lui a tapé sur le casque pour le lui faire enlever, ce qui lui a provoqué un retentissement particulièrement lourd, d’acouphènes et d’anxiété.
Elle précise qu’elle porte un casque anti-bruit car elle présente une hypersensibilité à certains phénomènes extérieurs tels que le bruit et qu’elle a des réactions amplifiées à des atteintes extérieures qui seraient bénignes pour toute autre victime ; que ce casque anti-bruit a fait l’objet d’une prescription spéciale en avril 2021 ; qu’une de ses supérieures hiérarchiques lui a tapé sur son casque au niveau des deux extrémités à plusieurs reprises pour qu’elle l’enlève au motif que le casque est interdit pour qu’elle mette une charlotte pour emballer la nourriture ; que les faits ne sont pas contestés par l’employeur ; qu’elle ne prétend pas qu’il s’agissait de coups violents mais ils ont provoqué un retentissement extrême.
Elle ajoute que le tribunal ne s’est pas interrogé sur les troubles autistiques dont elle souffre ; que les troubles liés à l’anxiété et les acouphènes trouvent leur cause dans l’accident du travail admis.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
— de rejeter le recours et les demandes formulées par Mme [A] ;
— de confirmer la décision d’accord partiel de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à Mme [A].
La caisse soutient que les seules déclarations de la salariée non corroborées par des éléments objectifs ne suffisent pas à apporter la preuve d’un lien entre la lésion, état anxieux et acouphènes, et l’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail décrit ainsi l’accident :
'Activité de la victime lors de l’accident : Pliage de cartons et collage de cartons
Nature de l’accident : En pliant et collant des cartons, la victime se serait coupée au niveau des mains à plusieurs endroits. Elle se serait également brûlée les doigts en utilisant un pistolet à colle.
Siège des lésions : mains (2 mains)
Nature des lésions : lésions multiples ( brûlures et coupures)'
Il est précisé que l’accident s’est déroulé le 5 décembre 2022 à 14 heures alors que les horaires de Mme [A] étaient de 8h à 12h et de 12h15 à 15h30.
La déclaration ne fait pas état d’un coup, même faible, porté sur le casque de Mme [A].
Le certificat médical initial du même jour fait état de 'Etat Anxiété, Acouphènes, phlyctènes aux mains'.
Il décrit des symptômes et des plaintes émanant de Mme [A] comme l’anxiété et les acouphènes, sans les relier nécessairement aux blessures des mains.
Dans son questionnaire, Mme [A] précise qu’à sa prise de poste, la cheffe a frappé sur ses écouteurs de casque à plusieurs reprises, 'ça a fait au moment même un bruit d’air que je ne sais pas expliquer, c’était vraiment douloureux et je l’ai exprimé à l’instant même pour que ma cheffe arrête de me frapper sur mon casque. Depuis, en dehors des acouphènes, j’ai des vertiges qui me dérangent et me stressent.' Elle ajoute, ne pas pouvoir dormir allongée, faire des cauchemars en rapport avec cet accident, avoir peur de conduire et limiter ses déplacements.
Il en résulte que Mme [A] invoque deux événements différents qui se sont déroulés le même jour.
Les brûlures qui ont fait l’objet de la déclaration d’accident du travail sont apparues à 14 heures et ont fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Mme [A] invoque donc un autre accident, qui se serait déroulé antérieurement aux blessures.
C’est donc cet accident invoqué dont il convient d’apprécier le caractère professionnel.
La Cour relève que cet accident n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail, ni à l’employeur, ni à la caisse.
La lecture du certificat médical initial ne permet pas de savoir à quoi correspondent les lésions d’anxiété et d’acouphènes.
Dans son questionnaire, l’employeur précise que deux jours après le signalement des brûlures, Mme [A] lui a rapporté qu’une personne aurait heurté son casque et qu’elle s’était sentie agressée.
Dans son questionnaire, Mme [A] expose que les faits se seraient déroulés lors de sa préparation à sa prise de poste. Elle ajoute que les coups ont été douloureux et ont entraîné des acouphènes et des vertiges. Elle ne peut donner le nom de la personne qui a tapé sur son casque ni celles des autres personnes qui étaient avec elle.
Elle explique l’amplification des conséquences pour elle alors qu’il ne s’agissait pas de coups forts du fait de son autisme qui la rend beaucoup plus sensible aux bruits.
Elle justifie de cette hypersensibilité auditive par un certificat médical du 13 avril 2021 du docteur [Y], psychiatre, indiquant qu’elle 'présente un trouble du spectre de l’autisme sans déficit intellectuel (syndrome d'[M])… Elle présente aussi un syndrome anxieux nécessitant un suivi spécifique.' Il préconise la possibilité d’utiliser des écouteurs réducteurs de bruit.
Mme [A] justifie avoir déjà travaillé au sein de la société [4] quelques jours en avril, mai et octobre 2021.
L’agent assermenté de la caisse a entendu plusieurs personnes travaillant au sein de l’entreprise utilisatrice, et notamment :
— Mme [I] qui a travaillé avec Mme [A] le jour des faits et qui n’a pas entendu cette dernière se plaindre d’une agression le matin même ;
— Mme [G] [C], chef de ligne qui n’a rien vu ni entendu de plainte ;
— Mme [W] [R] reconnaît lui avoir dit qu’il était interdit de porter un casque audio au niveau de l’alimentaire, que Mme [A] lui a précisé que c’était médical et qu’elle l’a changé de poste. Elle ajoute que Mme [A] n’est pas venue se plaindre de quoi que ce soit et que celle-ci est allée ensuite travailler avec Mme [I] ;
— Mme [O] [S], conditionneuse, a juste vu une personne arriver avec un casque puis partir à l’atelier, elle n’a vu aucune altercation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [A] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel, autres que des blessures aux mains, le 5 décembre 2022, ni que quelqu’un ait touché son casque anti-bruit. Elle ne justifie pas plus, à supposer les légers coups sur le casque établis que l’origine de son anxiété et des acouphènes pourraient provenir de ce bruit ou friction sur le casque.
Elle produit de nombreux témoignages louant ses qualités professionnelles, que personne ne conteste, ses difficultés de communication, les conditions difficiles de travail au sein de la société utilisatrice et une grande détresse après le 5 décembre 2022.
Néanmoins, aucune de ces personnes ayant fourni les attestations ne reconnaît avoir assisté aux faits invoqués.
Mme [A] ne s’est pas plainte durant la journée du 5 décembre 2022 d’avoir été victime d’un tel agissement, ni souffrir d’acouphènes. Elle était déjà suivie pour un état d’anxiété.
En conséquence, sans méconnaître l’extrême sensibilité de Mme [A] qui ressent plus fortement que les autres certains bruits ou légers coups pouvant être portés sur son casque anti-bruit, elle n’apporte pas d’éléments pour permettre la reconnaissance de l’existence d’un fait accidentel.
Dès lors, sa demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident qu’elle situe le 5 décembre 2022 ayant entraîné acouphènes et anxiété, sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [A], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [A] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [L] [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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