Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2026, n° 26/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02683 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [S]
né le 19 juillet 1960 à [Localité 1], de nationalité vietnamienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Eric Najsztat, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [L] [S] et ordonnant la prolongation de la rétention d M. [L] [S] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mai 2026 , à 16h57 complété le 13/05 à 11h41 , par M. [L] [S] ;
— Vu la constitution en date du 14 mai 2026 à 09h58 de Me Eric Najsztat, avocat au barreau de paris;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [S], né le 19 juillet 1960 à [Localité 1], de nationalité vietnamienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 17 juin 1998.
Le 11 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [L] [S].
Par un courriel adressé le 12 mai 2026, le conseil de M. [L] [S] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Violation de l’article 8 de la CEDH et l’insuffisante prise en compte de la vie privée et familiale de l’intéressé ;
Insuffisance de l’examen des garanties de représentation et de la possibilité d’une assignation à résidence ;
Insuffisance de motivation de l’ordonnance quant à la proportionnalité de la mesure et à la diligence de l’administration.
M. [L] [S] a également interjeté appel de cette décision le 13 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
Irrecevabilité de la requête de la préfecture en l’absence de production des pièces justificatives ;
Violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés ;
Absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA ;
Incompatibilité de l’état de santé avec la rétention ;
Risque de traitement inhumain et dégradant en cas d’éloignement ;
Atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Défaut de diligences de l’administration.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Sures moyens tirés de l’absence de production de l’arrêté de création du LRA et du registre actualisé :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossier, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
M. [L] [S] soulève l’absence de production de l’arrêté de création du local de rétention administrative et l’absence de copie du registre actualisé.
En l’espèce, il ressort des dispositions précitées et de la jurisprudence que l’arrêté de création du local de rétention administrative n’est pas une pièce justificative utile, en ce qu’il ne constitue pas une pièce nécessaire à l’appréciation des éléments de fait et de droit de la situation de M. [L] [S] dans le cadre de sa rétention.
S’agissant de l’absence de registre, elle est invoquée de manière stéréotypée et non motivée, sans mentionner les mentions qui pourraient manquer.
Or, une copie du registre de détention a bien été joint à sa requête par l’administration, et aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il est incomplet.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la régularité de la procédure de rétention
Sur la violation du droit au recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés :
L’article R.744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, il est conclu une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du même code précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de convention avec une personne morale pour le LRA de [Localité 2].
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M [L] [S] a été placé en rétention administrative au LRA le 09 mai 2026 à 9h59. Il a comparu devant le juge des libertés et de la détention de Créteil le 12 mai 2026, étant précisé que l’ordonnance lui a été notifiée le jour même à 11h50. Il a donc comparu, assisté d’un avocat, près de 24 heures avant l’expiration du délai pour contester l’arrêté de placement en rétention. Son avocat était ainsi, au moment de sa comparution, en mesure de formuler une requête en contestation, ce qu’il n’a pas fait alors même qu’il a critiqué l’arrêté de placement en rétention devant le juge.
Il n’est par conséquent pas démontré d’atteinte au droit au recours effectif et ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en LRA :
En application de l’article R 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section. »
M. [L] [S] soutient que les circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative ne sont pas indiquées.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 09 mai 2026 comporte la mention suivante « L’absence de centre de rétention administrative dans le département du Val-de-Marne et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter, implique en application de l’article L 741-1 du CESEDA, de maintenir l’intéressé dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures ».
Les circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative et justifiant son placement en local de rétention administrative sont ainsi bien précisées.
Ce moyen sera par conséquent rejeté et l’ordonnance déféré sera confirmée.
Sur le bien fondé de la décision de rétention
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », citée dans une précédente décision du 2 mars 2026 concernant M. [P], les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
M. [L] [S] soutient que son état de santé n’est pas compatible avec une rétention administrative. Pour en justifier il produit plusieurs documents médicaux qui atteste d’un diagnostic d’une maladie chronique à minima depuis 2023, soignée par un traitement quotidien. Les dernières analyses produites datent du mois d’avril 2025, soit d’il y a plus d’un an, et l’ordonnance du 07 mai 2026 communiquée atteste de ce que le traitement se poursuit. S’il avance que son état n’a pas été pris en considération depuis son placement en rétention, il ne justifie pas d’un refus d’accès aux soins. Ainsi, aucun des éléments figurant au dossier ne permettent à ce stade de caractériser l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le risque de traitement inhumain et dégradant en cas d’éloignement :
Il a été jugé par la cour de justice de l’Union européenne, le 04 septembre 2025 (QP C-313/25 PPU) que :
Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement (interdisant de renvoyer une personne vers un pays où elle risque de subir des persécutions ou des traitements inhumains ou dégradants) s’oppose à cet éloignement.
Pour autant cette décision ne saurait conduire à créer un double degré de contrôle de la mesure d’éloignement, érigeant le juge judiciaire en juge d’appel des décisions rendues par le juge administratif, et le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, si M. [L] [S] justifie avoir obtenu le statut de réfugié en 1985, cette décision est antérieure à la décision judiciaire ayant prononcé son interdiction définitive du territoire française. Par ailleurs, il ne justifie pas du maintien au Vietnam du contexte social, politique ou sécuritaire qui a donné lieu à l’octroi de ce statut ni des éléments concrets qui conduirait à ce que son retour dans ce pays lui fasse courir un risque de traitement inhumain et dégradant.
Il justifie d’une demande en relèvement de son interdiction définitive du territoire français et bénéficie par conséquent d’une procédure pour contester la décision d’éloignement, de sorte que le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut se substituer à la décision à venir. Le jugement ayant prononcé cette interdiction demeure toutefois définitif, et que la demande formulée ne fait pas obstacle à son exécution.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’insuffisante prise en compte de la vie privée et familiale de l’intéressé, l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, et l’insuffisance de motivation quant à la proportionnalité de la mesure :
Enfin, les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, M. [L] [S] déclare être père de 04 enfants mais ne produit des justificatifs que pour deux enfants. Il a précisé à l’audience ne pas avoir reconnu les deux autres enfants.. Par ailleurs, il convient de relever qu’il est détenu depuis le mois de janvier 2023 et qu’il est par conséquent séparé de ses enfants depuis cette date. Il a expliqué à l’audience être divorcé, et ne pas avoir eu de lien avec ses enfants pendant sa détention, ces derniers n’étant pas informé de son incarcération afin de ne pas les traumatiser Il ne justifie par conséquent pas d’une présence continue auprès d’eux, du maintien des liens durant sa détention et de son indispensable participation à leur éducation.
Enfin, il ne produit aucun justificatif de domicile récent, permettent de s’assurer qu’il dispose d’un hébergement effectif en France.
Il ne justifie par conséquent d’aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale de l’intéressé et l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables.
M. [L] [S] invoque l’absence de diligence de l’administration depuis son placement en rétention. Or, il ressort des éléments du dossier que l’administration a bien saisi les autorités consulaires du Vietnam le 09 mai 2025 en vue de la délivrance d’un sauf-conduit.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’appréciation de cette menace à l’ordre public doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’aucun passeport en cours de validité n’a été remis préalablement de sorte qu’il n’est pas possible d’ordonner une assignation à résidence. Au surplus, M. [L] [S] s’est maintenu sur le territoire français alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive du territoire française depuis 1998, a exprimé son intention de rester en France et ne produit aucun justificatif d’hébergement ou de domicile récent, de sorte qu’il ne dispose par de garanties de représentations effectives.
L’ordonnance déféré sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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