Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 15 février 2024, N° 23/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00809 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDWF
AB
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
15 février 2024
RG :23/00226
[J]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Carpentras en date du 15 février 2024, N°23/00226
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maurice Fagot de la Selarl Fagot – Avocat, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sa INTRUM DEBT FINANCE AG, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3] SUISSE
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl Blg Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [J] a souscrit le 8 octobre 2004 un crédit d’un montant de 24 000 euros remboursable en 60 mensualités de 490,08 euros au TAEG de 8,62 % en vertu duquel la société Cofica-Bail lui a par acte du 30 mai 2008 fait délivrer une sommation de payer la somme de 13 145,15 euros puis, sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer la somme de 12 964,92 euros rendue le 12 septembre 2008 par le tribunal d’instance de Carpentras signifiée le 9 octobre 2008, et rendue exécutoire le 17 novembre 2008, un commandement aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier et du 30 juin 2008, le groupe Cetelem a fusionné avec l’UCB et pris le nom de BNP Paribas Personal Finance qui par acte du 31 août 2018, a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 16 877,51 euros.
La cession de créance entre la société BNP Paribas Personal Finance et la société Intrum Debt Finance AG, intervenue le 18 décembre 2018, a été portée à sa connaissance le 21 janvier 2021, puis signifiée par acte du 28 janvier 2022 par cette société ainsi qu’un commandement de payer la somme de 19 035,71 euros.
Par acte du 16 juin 2022, la société Intrum Debt Finance AG a déposé sur la base de l’injonction de payer du 12 septembre 2008 une requête aux fins de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [H] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 15 février 2024 :
— l’a déclarée recevable dans son action,
— a dit que celle-ci n’est pas prescrite,
— a fixé à la somme de 14 468,07 euros, déduction faite des sommes relatives aux saisies attributions effectuées entre le 7 février et le 4 mars 2022, sa créance à l’encontre de M. [J],
— a autorisé en conséquence la saisie des rémunérations de celui-ci sur cette somme,
— a condamné M. [F] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
M. [H] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 février 2024.
Par arrêt contradictoire du 3 octobre 2024, cette cour :
— a dit que la société Intrum Debt Finance AG a qualité à agir à l’encontre de M. [H] [J],
— a déclaré recevable l’action aux fins de saisie des rémunérations introduite par cette société à l’encontre de celui-ci,
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 13 février 2024 à 08h30,
— a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de la nullité du titre exécutoire sur lequel se fonde la société Intrum Debt Finance AG au soutien de sa requête en saisie des rémunérations eu égard au défaut de qualité à agir du créancier, la société Cofica Bail,
— a réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 janvier 2025, M. [H] [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de déclarer l’action de la Sa Intrum Debt Finance irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— de déclarer cette action prescrite,
— de débouter la Sa Intrum Debt Finance de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 février 2025, la Sa Intrum Debt Finance AG demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [J],
Y ajoutant
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*existence de la créance de la société Instrum Debt Finance
L’appelant soutient que la société Cofica Bail, filiale du Groupe Cetelem, est une personne morale distincte de ce Groupe, devenu la société BNP Paribas Personal Finance ; qu’à défaut de démontrer ni l’existence d’une cession de créance entre ces sociétés ni sa dénonce, la société Intrum Debt Finance AG n’a ni qualité ni intérêt à agir contre lui sur le fondement de la créance initiale.
Il soutient que le titre exécutoire dont se prévaut la société Intrum Debt Finance est à tout le moins entaché de nullité comme attribué à la société Cofica Bail qui n’a pas été partie au contrat de crédit initial.
L’intimée réplique que les sociétés Cofica Bail et Cetelem ne formaient qu’une seule personne juridique avant de fusionner avec la société BNP Paribas Personal Finance de sorte qu’aucune cession de créance ni aucune dénonce n’était nécessaire, et que la société Cofica Bail appartient à la société BNP Paribas.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel la société Instrum Debt Finance AG fonde sa demande a été délivré au bénéfice de la société Cofica, à la demande de la société Cofica Bail, société dotée de la personnalité morale, ce que démontrent les pièces versées au dossier par l’appelant, et distincte de la société BNP Paribas Personal Finance quand bien même cette dernière en détiendrait la totalité du capital.
Or, la société Instrum Debt Finance AG ne démontre pas le lien entre la créance de la société Cofica Bail à l’égard de M. [J] et celle dont elle se prévaut.
En effet, elle ne rapporte pas la preuve que la créance objet du titre exécutoire du 12 septembre 2008 rendu à la demande et au bénéfice de la seule société Cofica lui a été cédée par celle-ci.
Par conséquent, le jugement est infirmé et l’intimée déboutée de ses demandes.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 15 février 2024 du tribunal judiciaire de Carpentras,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Intrum Debt Finance AG de ses demandes à l’encontre de M. [H] [J],
Y ajoutant,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d’appel
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à la somme de 1 500 euros à M. [H] [J] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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