Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2026, n° 22/06935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mai 2022, N° F17/03024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06935 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F17/03024
APPELANTE
S.A.S.U. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [N] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/029412 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Ornella ROVETO, greffier placé près la cour d’appel de Paris à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [N] [E] [U] (le salarié) a été embauché par la société [7] (l’employeur) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2011 en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 (chauffeur longue distance), selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 25 mars 2016, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril suivant, puis par lettre du 15 avril 2016, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 23 mai 2016, le salarié a, par la voie de son conseil, contesté le motif de son licenciement.
Par requête du 22 septembre 2017, M. [E] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 18 mai 2022, rectifié par jugement du 21 novembre 2022, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement 'avec cause réelle et sérieuse', a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
* 4 384,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 438,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 973,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
a rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 janvier 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté celui-ci du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, la société en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, l’appelante demande à la cour de juger l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident formé par M. [E] [U], en conséquence, de le débouter de son appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement et en ses condamnations, statuant à nouveau, de juger que le licenciement pour faute grave est justifié, de débouter M. [E] [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2023, l’intimé demande à la cour de débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— à titre principal, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 26 958,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 493,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 449,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 021,89 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement compte tenu de la rectification de l’erreur matérielle qui y a été apportée le 21 novembre 2022, par conséquent, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer :
* 4 384,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 438,49 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 973,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner la société à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’appel incident
L’appelante conclut à l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident du salarié en ce que le dispositif de ses conclusions ne mentionne pas expressément les chefs d’infirmation ou de réformation du jugement critiqué.
L’intimé n’apporte pas d’élément en réplique.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas valablement formé.
Alors qu’en l’espèce, l’intimé ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, il s’ensuit que son appel incident n’est pas valablement formé.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié est ainsi rédigée :
'(…) Nous avons régulièrement à déplorer votre conduite inadaptée, ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société.
En particulier, vous avez à plusieurs reprises occasionné des dommages importants et coûteux au matériel qui vous était confié.
En dernier lieu, nous vous avons notifié un avertissement en date du 3 mars 2016 pour avoir arraché le 29 février dernier le rétroviseur droit du tracteur n° 903 en accrochant une remorque.
Or, le 9 mars 2016, vous avez de nouveau endommagé un camion (tracteur n° 904) en cassant le marchepied droit lors d’une mauvaise manoeuvre.
Nous ne pouvons plus tolérer ces dégradations, notamment compte tenu du nombre déjà anormalement élevé d’incidents liés à votre conduite ou à votre comportement inadapté.
L’absence d’amélioration de votre comportement, et ce malgré nos avertissements et les divers entretiens que nous avons eus, nous contraint à rompre votre contrat de travail à compter de ce jour, sans que n’ayez droit à un préavis ni à une quelconque indemnité de rupture (…)'.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, dans un rapport d’incident établi manuscritement par le salarié le 9 mars 2016, celui-ci indique qu’après avoir fini son service le même jour, il a garé son camion devant l’hôtel [9] à [Localité 5] dans l’arrêt réservé aux bus et qu’en serrant à droite pour dégager la voie, il a touché le bord du trottoir, ce qui a occasionné un dommage sur le marche-pied du camion.
L’employeur invoque de très nombreux précédents disciplinaires relatifs à des dégradations de matériel et diverses négligences dans ses obligations professionnelles par le salarié et produit six lettres lui notifiant cinq avertissements et un rappel à l’ordre entre le 9 mars 2012 et le 16 février 2016, ainsi que le dernier avertissement notifié le 3 mars 2016 sanctionnant une dégradation de matériel, pour avoir arraché le rétroviseur du tracteur qu’il conduisait en accrochant une remorque à la sortie d’un parking après sa reprise du service le 29 février 2016 à 19h40 afin d’effectuer un transport sur [Localité 10].
La salarié, qui ne conteste pas la matérialité des faits du 9 mars 2016, invoque pour sa part:
— des manquements de l’employeur qui le faisait travailler en alternance de jour comme de nuit, sur des temps de service de nuit supérieurs à 10 heures et des amplitudes de travail parfois de plus de 14 heures ou des temps de service hebdomadaires supérieurs à 56 heures, en produisant huit feuillets intitulés 'calendaires’ établis à partir des données contenues dans sa carte numérique et enfin des lettres de relevés d’infraction notifiés par l’employeur en mars 2013, mai et juin 2015 ;
— des problèmes de santé qu’il estime liés à ses mauvaises conditions de travail et produit un certificat établi par son médecin traitant le 16 février 2016 mentionnant des 'endormissements au travail (travail de nuit) depuis quelques mois avec notions de ronflements nocturnes', un arrêt de travail pour la période du 22 au 28 février 2016 mentionnant 'poussée hypertensive. Asthénie intense', une fiche établie par le médecin du travail dans le cadre de sa reprise le 29 février 2016 indiquant 'peut reprendre le travail dans les conditions suivantes : horaires de travail à peu près fixes 3 mois sans alternance du travail jour et nuit. Visite à programmer dans 3 mois’ ;
— l’absence de toute infraction à la réglementation sociale de sa part en 2015 comme en témoignent les lettres mensuelles adressées par l’employeur en juillet, entre septembre et décembre 2015 et entre janvier et la mi-2016, pour démontrer le caractère mineur des faits du 9 mars 2016.
Il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats :
— que la dégradation du marche-pied du camion le 9 mars 2016 est la conséquence d’un défaut de maîtrise dans la conduite du véhicule imputable au salarié,
— qu’aucune circonstance extérieure entourant la commission des faits ce jour-là ou les jours précédents de nature à remettre en cause la responsabilité personnelle de l’intéressé dans son comportement au volant n’est invoquée,
— que l’employeur démontre le respect des amplitudes de travail maximales et des repos imposés par les dispositions légales et conventionnelles applicables et des préconisations du médecin du travail du 29 février 2016 par la production du planning de travail détaillé de l’intéressé entre le 20 février et le 14 avril 2016 précisant les heures de repos journaliers et hebdomadaires pris par le salarié,
— que les allégations du salarié quant au non-respect des amplitudes de conduite et de repos ne se rapportent pas à la période considérée.
Il s’ensuit que celui-ci, pourtant averti un mois plus tôt pour des faits de même nature, a manqué, eu égard à son emploi de conducteur routier pourtant expérimenté, à ses obligations contractuelles tenant à un défaut de maîtrise persistant du matériel professionnel qui lui était confié générant des dégâts matériels, constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité pesant sur lui, ce qui permet de retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, ces faits n’empêchaient pas le maintien du salarié dans l’entreprise, comme l’illustre notamment le fait qu’il a continué à travailler postérieurement à sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, de sorte que le licenciement ne repose pas sur une faute grave.
Celui-ci a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité compensatrice de congés payés incidents ainsi qu’à une indemnité de licenciement dont les montants, au regard de son ancienneté remontant au 19 octobre 2011 et de son salaire moyen mensuel de 2 192,47 euros bruts, ont été exactement fixés par le jugement, qu’il convient de confirmer sur tous ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que l’appel incident de M. [N] [E] [U] n’est pas valablement formé,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [N] [E] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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