Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 14 février 2024, N° 22/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00508
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL3J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 14 Février 2024 – RG n° 22/00086
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 24]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de M. [Y] [S], défenseur syndical
INTIME :
[4]
[Adresse 25]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [V] [I] d’un jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I] a occupé un emploi de menuisier au sein de la Sarl [10] du 1er octobre 1977 au 1er août 2017.
Le 21 novembre 2017, l’assuré a adressé à la [4] (la caisse) un certificat médical initial du 9 novembre 2017 du docteur [R] [N], faisant état d’une 'tumeur du pôle rénal droit.'
Le 11 décembre 2017, M. [I] a transmis à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une ' ablation du rein gauche suite tumeur’ , accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif du 9 novembre 2017, mentionnant : ' hématurie macroscopique => scanner => tumeur au pôle rénal gauche', avec inscrit en marge : 'RECTIFICATIF : rein G et non pas D!'.
Ce document indiquait aussi au titre des éléments d’ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d’horaires ou la reprise d’un travail léger : 'cancer du rein gauche puis tumeur papillaire de la vessie en juillet 2017.'
Après instruction, la caisse a considéré que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles.
Le médecin conseil ayant estimé que M. [I] présentait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25%, la caisse n’a pas transmis le dossier au [7] ([11]).
Par courrier du 11 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [I] un refus de prise en charge au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Le 10 février 2018, M. [I] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen, lequel, par jugement du 25 septembre 2018, a notamment :
— entériné les conclusions médicales du docteur [J], médecin missionné par le tribunal et ayant retenu un taux d’IPP supérieur à 25% ;
et en conséquence,
— annulé la décision de la caisse en date du 11 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
— dit que, à la date du 9 novembre 2017, l’incapacité permanente partielle afférente à la maladie dont se trouve affecté M. [I] atteignait le seuil requis de 25% ;
— invité la caisse à transmettre au [11] le dossier de M. [I] en application de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la caisse a soumis le dossier de M. [I] au [15], lequel a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré suivant avis du 17 septembre 2019.
Par courrier du 19 septembre suivant, la caisse a notifié à M. [I] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er octobre 2019, M. [I] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision.
Dans sa séance du 18 novembre 2019, la dite commission a confirmé le refus de prise en charge, rappelant qu’en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis motivé du [11] s’imposait à la caisse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2020 reçu le 17 janvier suivant, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 août 2021, ce tribunal a annulé l’avis rendu par le [15] le 17 septembre 2019 et a ordonné à la caisse de 'saisir à nouveau un premier [11]'.
Le 1er avril 2022, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant cet avis, la caisse a notifié à M. [I] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier du 15 avril 2022.
Par courrier recommandé du15 avril 2022 reçu au greffe le 19 avril suivant, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances pour contester cette décision.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte et rendue en premier ressort, a :
— déclaré recevable le recours introduit par M. [I] le 15 avril 2022 ;
— déclaré sans objet toute demande concernant la faute inexcusable de l’employeur évoquée dans le cadre de la présente instance relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 11 décembre 2017 ;
— déclaré régulier en la forme l’avis rendu par le [8] le 1er avril 2022 ;
— débouté M. [I] de sa demande tendant à l’annulation de l’avis rendu par le [13] le 1er avril 2022 ;
Avant-dire-droit,
— ordonné la saisine du [9] 'pour procéder à un nouvel examen du dossier de M. [I] et lui demander de dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [I] le 11 décembre 2017 ('tumeur rénale gauche') et son travail habituel (menuisier)' (…) ;
— sursis à statuer sur l’intégralité des autres prétentions des parties dans l’attente du retour de cet avis.
Le 14 septembre 2023, le [21] a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en raison de l’absence de relation directe entre l’affection présentée par M. [I] et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de M. [I] et l’en a débouté ;
— rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— confirmé le refus de prise en charge de la [4] de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 février 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions expressément reprises.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [I], assisté de M. [Y] [S], défenseur syndical, demande à la cour, aux termes de ses écritures reçues au greffe le 27 février 2024, reprises oralement et dont le dispositif est ainsi formulé :
— que la [3] apporte la preuve qu’elle a bien communiqué les pièces au salarié avant tout envoi au [11] ;
— que la caisse prenne bien en compte le cancer du rein et le cancer de la vessie de M. [I] ;
— que ces deux maladies réunies apportent bien un taux d’IPP supérieur à 25% et non égal ;
— selon ces deux maladies graves (cancer du rein et vessie) provoquées par l’utilisation du trichloroéthylène et des colles formaldéhyde plus le découpage des panneaux stratifiés ;
— selon les rapports du médecin du travail depuis 2014 (pièces 1 et 2) ;
— selon les effets sur la santé de M. [I] par les poussières de bois, les pathologies provoquées par l’inhalation des poussières de bois, peuvent être reconnues comme maladies professionnelles au titre du tableau 47 ;
Vu tous ces faits,
— reconnaître la maladie professionnelle de M. [I] qui a travaillé 40 ans au contact des produits chimiques et de la sciure de bois ;
— dire que la caisse n’a pas déclaré les maladies réelles de M. [I] au [11].
Par conclusions reçues au greffe le 18 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions ;
— constater que la caisse a respecté la procédure d’instruction avant et après la transmission du dossier aux [11] ;
— constater que la déclaration de maladie professionnelle concerne exclusivement un cancer du rein gauche ;
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation professionnelle suite aux avis rendus par les trois [11] ;
— rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur une pathologie pulmonaire ou de la vessie ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur le respect de la procédure d’instruction par la caisse
Au visa des articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, M. [I] fait grief à la caisse, à qui incombe la charge de la preuve, de ne pas établir qu’elle lui a communiqué les pièces avant l’envoi de son dossier au [11], rappelant le respect du contradictoire auquel l’organisme social est tenu.
Il fait valoir que les trois avis émis par les comités visent uniquement le cancer du rein sans prise en compte de la tumeur de la vessie pourtant en lien avec celui-ci ce, alors que le tribunal du contentieux de l’incapacité, sur la base des conclusions du docteur [J], a retenu définitivement un taux d’IPP supérieur à 25% au titre des deux maladies réunies.Il affirme que s’il avait été dûment avisé, il 'aurait contesté le dossier avant envoi au comité'.
Il reproche encore à la caisse de ne pas avoir 'déclaré les maladies réelles de M. [I]' au [11], à savoir le cancer du rein gauche et la tumeur de la vessie quand les pathologies provoquées par l’inhalation des poussières de bois, peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles.
La caisse réplique qu’en exécution du jugement rendu le 10 février 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité, ayant annulé sa décision de refus de prise en charge du 11 janvier 2018, elle a régulièrement saisi le [15], après avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de M. [I] ainsi qu’elle en justifie.
Elle relève que l’assuré n’a jamais remis en cause le respect de la procédure d’instruction devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire, rappelant le caractère définitif du jugement rendu par ce dernier le 25 août 2021.
Enfin, elle fait valoir que les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale relatifs à son obligation d’information ne sont pas applicables lorsque la saisine du [11] a été ordonnée par la juridiction à la suite du recours formé par l’assuré contre une décision refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle affirme en conséquence qu’aucun grief ne peut lui être imputé à ce titre dans le cadre de la saisine du [13] lequel, au demeurant, a bien pris en considération les éléments apportés par M. [I], tel que mentionné dans le rapport.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la déclaration de maladie litigieuse ayant été établie le 11 décembre 2017, les dispositions du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, entrées en vigueur le 1er décembre 2019, ne s’appliquent pas en l’espèce.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au cas présent :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(…)'.
En application de l’article R.461-8 du même code dans sa rédaction applicable, 'le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %'.
Aux termes de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, 'toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.'
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la seule déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [I] est celle datée du 11 décembre 2017 mentionnant au titre de la 'nature de la maladie', une 'ablation du rein gauche suite à une tumeur (cancer)'.
Le certificat médical initial du 9 novembre 2017 sur lequel se fonde cette déclaration fait état, au titre des constatations médicales détaillées, de : ' hématurie macroscopique => scanner => tumeur au pôle rénal D', rectifiées par un certificat médical initial de même date comme suit : 'hématurie macroscopique => scanner => tumeur au pôle rénal gauche', avec inscrit en marge : 'RECTIFICATIF : rein G et non pas D!'.
La mention 'cancer du rein gauche puis tumeur papillaire de la vessie en juillet 2017" figure sur les deux certificats uniquement 'au titre des éléments d’ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d’horaires ou la reprise d’un travail léger'.
Il est constant que ni la déclaration de l’assuré, ni le certificat médical initial ne se réfèrent à l’un des tableaux des maladies professionnelles et il n’a jamais été contesté jusqu’alors, qu’à la date de la déclaration, la maladie 'tumeur rénale gauche’ne figurait sur aucun des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Contrairement à ce que soutient devant la cour M. [I], les pathologies 'tumeur rénale (ou cancer du rein)', ou / et 'tumeur (ou cancer) de la vessie’ ne figurent pas parmi les 'affections professionnelles provoquées par les poussières de bois’ désignées par le tableau n°47 des maladies professionnelles.
Il s’ensuit que la caisse, saisie de la seule demande de reconnaissance de la maladie 'tumeur rénale gauche’ a initialement instruit le dossier de M. [I] en application de l’article L.461-1 alinéa 4 précité, selon la procédure d’instruction des maladies hors tableau.
Le médecin conseil ayant estimé que la maladie déclarée entraînait un taux d’IPP inférieur à 25%, la caisse a, par décision du 11 janvier 2018, refusé de prendre en charge celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels, en considérant que M. [I] n’en remplissait pas les conditions en application de l’article L. 461-1 alinéa 4 susvisé.
Si le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen, a, dans son jugement définitif rendu le 25 septembre 2018, annulé la décision de refus de prise en charge de la caisse, c’est au seul motif qu’après avoir entériné les conclusions médicales du docteur [J], médecin missionné par le tribunal, il a retenu qu’à la date du 9 novembre 2017, l’IPP afférente à la maladie dont se trouvait affecté l’assuré atteignait le seuil requis de 25%, invitant alors la caisse à transmettre au [11] le dossier de M. [I] en application de l’article L.461-1 alinéa 4, aux fins de déterminer en conséquence si la maladie déclarée était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il y a lieu de relever que le tribunal judiciaire de Coutances, dans ses jugements rendus les 25 août 2021 et 31 mai 2023, a exactement rappelé que le tribunal du contentieux de l’incapacité avait statué sur le seul taux d’IPP qui découlait de sa maladie déclarée 'tumeur au pôle rénal gauche', soit un taux supérieur à 25%, sans se prononcer pour autant sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée, ce qui permettait uniquement, s’agissant d’une maladie hors tableau, de saisir le [11] au regard du taux d’IPP au moins égal à 25%.
— Sur le respect du contradictoire avant la saisine des [11]
M. [I] soutient ne pas avoir reçu communication de l’ensemble des pièces du dossier avant sa transmission au [11] sans préciser, le cas échéant, le ou les [11] concernés par ce grief, ni prétendre que l’une ou l’autre de ces pièces en particulier ne lui aurait pas été soumise.
Les obligations de la caisse au cours de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée avant le 1er décembre 2019 figurent aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et, plus particulièrement lorsque la caisse saisit un [11], aux articles D.461-29 et D.461-30.
Ainsi, selon l’article R.441-14 du même code en ses alinéas 2 et 3,'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
L’article D.461-29 dans sa rédaction applicable prévoit que le dossier constitué par la caisse à transmettre au [11] doit comprendre :
'1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [3] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
Enfin, l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale énonce que 'lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.(…)'
En application de ces dispositions, il est de principe qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information de l’assuré, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s’effectue avant la transmission du dossier audit comité régional.
— Sur le respect du contradictoire avant la saisine du [15] du 17 septembre 2019
Par jugement définitif du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a annulé l’avis rendu par le [15] le 17 septembre 2019 en raison uniquement de la composition irrégulière du comité, alors que M. [I] n’avait pas alors invoqué le non-respect par la caisse de l’obligation d’information préalable à la saisine de ce comité.
L’avis ainsi annulé est réputé n’avoir jamais existé.
Il sera néanmoins observé que dans son jugement mixte rendu le 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a constaté que la caisse justifiait avoir recueilli les éléments et observations de M. [I] au cours de la procédure initiale, en vue de la transmission du dossier au [11], la caisse versant aux débats le document de consultation des pièces d’un dossier AT/MP attestant que M. [I] s’était présenté au sein de ses services le 13 juin 2019 pour consulter les pièces figurant au dossier avant transmission au [11], et qu’il n’avait formulé aucune observation. (P6/9 du jugement).
Devant la présente cour, la caisse communique à nouveau en tant que de besoin :
— le courrier adressé le 22 mai 2019 à M. [I] l’informant avoir procédé à l’étude de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son cancer du rein gauche du 9 novembre 2017, de ce que le dossier serait soumis à l’avis des experts du [11], dès lors que la maladie n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et qu’avant la transmission au [11], il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 14 juin 2019 et pendant cette même période la possibilité de formuler des informations qui seront annexées au dossier ;
— un document intitulé 'consultation des pièces d’un dossier AT/TR/MP-Fiche contradictoire (articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale)', complété au nom de M. [I], et signé de sa main, établissant que celui-ci est venu consulter 'l’intégralité des pièces consultables’ telles que définies à l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
La caisse justifie ainsi avoir respecté son obligation d’information et il sera constaté l’absence de toutes observations formulées par M. [I] à l’occasion de la consultation des pièces de son dossier.
— Sur le respect du contradictoire avant la saisine du [13]
Il y a lieu de relever que le tribunal judiciaire, dans son jugement du 25 août 2021, a ordonné à la caisse, en conséquence de l’annulation de l’avis motivé du [15], de saisir à nouveau un premier [11], régulièrement composé, en application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 ancien, sans enjoindre à l’organisme social d’instruire le dossier de M. [I] au titre d’une autre pathologie que celle déclarée.
Il est constant qu’en exécution de ce jugement, la caisse a saisi le [13], lequel a rendu un avis défavorable le 1er avril 2022 à la suite duquel l’organisme social, tenu par cet avis, a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] par décision du 15 avril 2022.
Saisi régulièrement du recours formé par l’assuré à l’encontre de cette décision, le tribunal judiciaire de Coutances a rendu un premier jugement mixte le 31 mai 2023, lequel n’a fait l’objet d’aucun appel.
La lecture de cette décision révèle que M. [I] avait déjà soulevé le moyen tiré du non-respect du contradictoire par la caisse, au soutien de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le [13], laquelle a été rejetée définitivement par le tribunal.
Au terme de son analyse, le tribunal a retenu que la caisse avait 'parfaitement respecté le contradictoire dans le cadre de la saisine du [17]'. Après avoir constaté de surcroît que ce comité était régulièrement composé, il a, dans le dispositif de sa décision, 'déclaré régulier en la forme l’avis rendu par le [13] le 1er avril 2022", ordonnant le sursis à statuer sur l’intégralité des autres prétentions des parties dans l’attente du retour cet avis.
En conséquence, en vertu de l’autorité de la chose jugée, la cour constate qu’il a été définitivement statué sur la régularité de l’avis du [13] au regard du respect du contradictoire par la caisse, au titre de son obligation d’information avant communication du dossier de M. [I] à ce comité, étant observé que le dit dossier comportait alors les mêmes pièces que celui adressé précédemment au [15], mais indiquait au surplus avoir examiné les 'éléments apportés par l’assuré en support de sa contestation'.
Enfin, la cour relève que M. [I] ne prétend pas avoir adressé à la caisse des observations complémentaires, ainsi que lui permettait l’article R.441-12 du code de la sécurité sociale, à la suite de sa déclaration de maladie professionnelle ou avant la saisine des [16] et que la caisse aurait omis de transmettre à ces derniers.
— Sur le respect du contradictoire avant la saisine du [18]
Les articles D. 461-29 et R.411-13 du code de la sécurité sociale prévoyant l’obligation relative à l’information et à la consultation du dossier par l’assuré n’ont pas lieu de s’appliquer lorsque la saisine du [11] intervient dans les conditions prévues par l’article R.142-24-2 devenu R.142-17-2 du même code, qui dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
La saisine du [21] est intervenue dans ces dernières conditions, puisqu’elle a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Coutances par jugement du 31 mai 2023, après que celui-ci ait rejeté la demande de M. [I] tendant à l’annulation de l’avis rendu par le [13].
Par conséquent, aucun manquement ne peut être retenu à l’égard de la caisse au titre du respect du principe du contradictoire.
Il sera relevé au surplus que le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, précisé que le [11], dans le cadre de sa mission, devait prendre connaissance des observations formulées et des données scientifiques versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’éventuelle existence de facteurs extérieurs.
En outre, il a 'invité les parties à communiquer, dans les meilleurs délais, l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné’ à l’adresse expressément énoncée du comité.
La cour constate à la lecture de l’avis motivé du comité ainsi désigné, émis le 14 septembre 2023, que celui-ci a étudié 'les pièces du dossier communiqué’ (identiques à celles visées par le [13]) 'ainsi que les pièces complémentaires apportées au cours de la procédure de contestation', et faisant notamment état du carcinome urothélial de vessie diagnostiqué en août 2017, comme de l’exposition aux poussières de bois alléguée par M. [I].
Il en résulte que M. [I] a eu connaissance des pièces communiquées au [19], précédemment transmises au [13], et qu’il a été en mesure de faire parvenir d’autres pièces pour l’examen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Enfin, la cour observe que dans ce même jugement du 31 mai 2023, le tribunal a rappelé que M. [I] avait régularisé auprès de la caisse une déclaration de maladie professionnelle concernant la maladie 'tumeur rénale gauche', que le litige dont il était saisi concernait la reconnaissance de la maladie 'tumeur rénale gauche’ et qu’il n’était pas établi que M. [I] aurait également régularisé des demandes de prise en charge auprès de la caisse au titre de ses autres pathologies, à savoir le nodule pulmonaire et la tumeur de la vessie.
Il a précisé que dans ces conditions, le tribunal ne pouvait se prononcer que sur le litige qui lui était soumis, à savoir la contestation de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie 'tumeur rénale gauche’ notifiée par la caisse à M. [I] le 15 avril 2022.
Ainsi, le tribunal a ordonné la saisine du [9] 'pour procéder à un nouvel examen du dossier de M. [I] et lui demandé de dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [I] le 11 décembre 2017 ('tumeur rénale gauche') et son travail habituel (menuisier)' (…).
Il résulte plus généralement de l’ensemble des éléments repris précédemment, que M. [I] ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir 'déclaré les véritables pathologies’ dont il souffrait aux comités. En effet, la caisse a instruit la demande de reconnaissance de M. [I] dans les termes de la déclaration, puis, en exécution du jugement rendu le 25 août 2021, elle a saisi le [13] au titre de la maladie telle que déclarée et dans le respect du contradictoire et que le tribunal judiciaire, dans ses décisions non contestées, a toujours constaté l’existence d’une seule déclaration de maladie professionnelle établie par M. [I], celle du 11 décembre 2017 pour la maladie déclarée 'tumeur rénale gauche'.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité a retenu un taux d’IPP au moins égal ou supérieur à 25% ce, sur la base des conclusions du docteur [J], lequel se référait certes à la tumeur du rein mais aussi au 'diagnostic d’une tumeur vésicale , réséqué chirurgicalement, en notant un lien entre les deux affections survenues à un an d’intervalle'.
Mais la cour relève que :
— les avis des [14], saisis dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la tumeur du rein gauche déclarée par l’assuré, ont chacun été rendus sur la base d’un taux d’IPP au moins égal à 25% en conformité avec la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité ;
— le certificat médical initial joint à la déclaration faisant état de l’existence d’une’tumeur papillaire de la vessie en juillet 2017" (même au seul titre 'des éléments d’ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d’horaires ou la reprise d’un travail léger') a toujours été communiqué aux [11] ;
— l’avis du [13], déclaré valide définitivement, a été émis après examen des éléments supplémentaires apportés par M. [I] en support de sa contestation ;
— le [20] a examiné la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par l’assuré (tumeur maligne du rein) en précisant expressément avoir tenu compte du carcinome urothélial de la vessie diagnostiqué en août 2017, et recherché si les données de la littérature scientifique actuelles permettaient de relier de façon avérée les expositions décrites par M. [I] aux carcinomes urothéliaux.
Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être retenu à l’égard de la caisse quant au respect de son obligation d’information. Il ne peut davantage lui être fait grief de 'ne pas avoir déclaré les autres pathologies’ de M. [I], ni même d’avoir instruit la seule maladie déclarée sans prise en compte des autres éléments médicaux tels que ceux figurant au certificat médical initial dans l’encart consacré 'au titre des éléments d’ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d’horaires ou la reprise d’un travail léger'.
— Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
M. [I] fait valoir que, dans le cadre son emploi exercé sur la période du 1er octobre 1977 au 1er août 2017, il a été exposé aux dangers causés par la sciure de bois et à divers produits chimiques. Il précise avoir travaillé en atelier à la fabrication de menuiseries et meubles divers, en employant divers bois exotiques, colles néoprènes, trichloroéthylène et formaldéhyde. Il assure que lorsqu’il découpait des panneaux stratifiés, ces derniers libéraient d’importantes quantités de formaldéhyde, dont les composants organiques volatils étaient nocifs.
Après avoir énoncé les problèmes médicaux subis successivement et diagnostiqués à compter d’octobre 2016 (en particulier cancer rénal le 18 octobre 2016, tumeur à la vessie le 21 juillet 2017, lésion pulmonaire dont la progression relevée le 4 août 2022 a conduit à une chirurgie pulmonaire), il soutient que les maladies subies (cancer du rein et tumeur de la vessie), telles que mentionnées au certificat médical initial et ayant donné lieu à la reconnaissance d’un taux d’IPP prévisionnel supérieur à 25% par le tribunal du contentieux de l’incapacité, sont en lien avec l’utilisation du trichloroéthylène et des colles formaldéhyde toxiques et cancérigènes.
Il ajoute que les pathologies provoquées par l’inhalation des poussières de bois, peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles au titre du tableau n°47.
Il indique s’être fait opérer le 7 novembre 2023 du lobe pulmonaire inférieur droit avec un antécédent de carcinome urothélial, en lien avec les précédents cancers et son activité professionnelle.
Il demande en conséquence à ce que les pathologies relatives aux cancers du rein et de la vessie soient reconnues d’origine professionnelle, admettant toutefois que la pathologie pulmonaire 'jamais déclarée’ est 'hors débats’ en cause d’appel.
La caisse rappelle qu’elle instruit les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déclarées par l’assuré en application de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale. Elle relève que M. [I] n’a jamais déclaré d’autres pathologies que celle relative au cancer du rein gauche, alors que les trois [11] ont été saisis exclusivement dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la tumeur du rein gauche déclarée par l’assuré.
Elle en déduit que les demandes de M. [I] aux fins de voir reconnaître la nature professionnelle des maladies relatives à la tumeur de la vessie ou de ses lésions du lobe inférieur doivent être rejetées.
S’agissant de la demande relative à la pathologie affectant le rein gauche de l’assuré, la caisse conclut également à son rejet au regard des trois avis concordants rendus par les [11], relevant le caractère motivé et dépourvu de toute ambiguïté rendu par le celui des Hauts- de- France, et l’absence de tout élément nouveau produit par M. [I] de nature à remettre en cause le bien fondé de ces avis.
Sur ce,
Le tribunal a relevé qu’au vu des pièces produites relatives à l’instruction du dossier de M. [I] et à l’examen de celui-ci par les [11] successifs qui ont été saisis, ces derniers, se référaient exclusivement à une pathologie rénale, laquelle a été jugée sans rapport avec son activité professionnelle.
Il a précisé que la pathologie pulmonaire décrite par M. [I] n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, rejetant en définitive, dans le dispositif de sa décision, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il y a lieu de constater que M. [I] a indiqué à l’audience que la pathologie pulmonaire subie, dont il admet son absence de toute mention dans sa déclaration, est hors débats, et que la cour n’est donc pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement ayant rejeté une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une quelconque pathologie pulmonaire en l’absence de toute déclaration faite par l’assuré à ce titre.
En outre, il est rappelé que le cancer du rein et / ou celui de la vessie ne figurent pas parmi les pathologies provoquées par l’inhalation des poussières de bois, pouvant être reconnues comme des maladies professionnelles au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles.
La cour ne saurait ordonner la 'prise en compte’ par la caisse de la tumeur du rein gauche et de la vessie au titre du tableau n°47.
Au surplus, il a été retenu que M. [I] avait uniquement déclaré la pathologie du cancer du rein gauche, maladie hors tableau, que la caisse avait instruit cette demande sur cette base et que le [13] saisi par l’organisme social en exécution du jugement du tribunal du 25 août 2021, puis celui des Hauts- de -France saisi par le tribunal le 31 mai 2023, avaient rendu leur avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel de la pathologie déclarée avec le travail habituel de l’assuré, dans les limites du litige telles que rappelées par les premiers juges.
Il doit aussi être constaté, à l’examen de leur avis, que les [13] et des Hauts- de- France ont bien pris en compte le taux d’IPP égal ou supérieur à 25% comme les autres éléments médicaux transmis et résultant en particulier du certificat médical initial, dans leur travail d’appréciation du lien direct et essentiel qu’il leur incombait de rechercher.
Le [13] a rendu l’avis motivé le 1er avril 2022 suivant :
'Compte tenu de :
— la maladie présentée : tumeur rénale gauche ;
— la profession : menuisier depuis 1977 ;
— l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— l’avis de l’ingénieur conseil,
— l’absence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer de manière certaine la maladie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles et notamment dans les monographies du [6],
— l’analyse des éléments apportés par l’assuré en support de sa contestation ne permettant d’infirmer l’avis du précédent [12] [Localité 26] en date du 17 septembre 2019.
Le comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel'.
Le comité des Hauts-de-France a conclu aussi qu’il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle au terme de la motivation suivante :
'Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, ainsi que les pièces complémentaires apportées au cours de la procédure de contestation, le [11] constate qu’un diagnostic de tumeur urothéliale localisée au niveau du calice du rein gauche a été porté en septembre 2016, ainsi qu’un carcinome urothélial de vessie en août 2017. Dans le cadre des tâches effectuées comme menuisier depuis 1977, il est mentionné sans caractérisation précise du niveau et de la fréquence, une exposition aux poussières de bois, au formaldéhyde (lors de la découpe des panneaux de bois), au trichloréthylène de façon plus épisodique, lors de l’utilisation de colle néoprène (notamment pour le travail du formica) et à la colle à bois.
Les données de la littérature scientifique actuelles ne permettent pas de relier, de façon avérée, ces expositions aux carcinomes urothéliaux. Par ailleurs, les facteurs de risque professionnels avérés scientifiquement de cancer des voies urinaires n’ont pas été retrouvés dans le descriptif fournis.'
Le tribunal a estimé qu’aucune pièce versée aux débats ne permettait de remettre sérieusement
en cause l’appréciation des [11] successivement saisis.
Les éléments communiqués en cause d’appel par M. [I] ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente de celle des premiers juges.
En effet, il résulte des pièces 1 et 2 communiquées par M. [I], que celui-ci a signalé l’hématurie macroscopique qu’il subissait au médecin du travail dans le cadre d’un dépistage des pathologies de l’ethmoïde sans que ce contexte ne suffise à établir le lien 'direct et essentiel’ entre la maladie signalée et les travaux habituellement accomplis.
Il est manifeste que les éléments médicaux versés faisant état d’un lien avec l’activité professionnelle exercée par M. [I] se rapportent au nodule pulmonaire et non au cancer du rein et ce, même en tenant compte de la survenue postérieure de la tumeur à la vessie.
M. [I] produit encore une note extraite du site internet du [Adresse 5] (http ://wwwcancer-environnement.fr) mentionnant que le trichloroéthylène, solvant chloré utilisé spécialement pour le dégraissage et le nettoyage des métaux, a été classé en 2012 par le [6] en cancérogène avéré (groupe 1) pour l’homme, et indiquant que des études tendaient à démontrer une association entre une exposition professionnelle au trichloroéthylène et un risque augmenté de cancer du rein, la voie principale d’exposition étant l’inhalation.
Ce document ajoute qu’en juillet 2012, le Haut Conseil de la Santé Publique ([23]) avait publié, pour le trichloroéthylène, des valeurs repères d’aide à la gestion des espaces clos, ces valeurs ayant pour but d’indiquer un ou plusieurs seuils à partir desquels des actions de protection de santé doivent être mises en place.
Pour autant, le [20] a relevé que l’exposition au trichloroéthylène de M. [I] dans le cadre des tâches effectuées avait été mentionnée comme 'plus épisodique’ et que le niveau et la fréquence de l’exposition aux divers agents suspectés n’étaient pas caractérisés.
En cause d’appel, M. [I] ne produit pas d’éléments précis relatifs aux travaux habituellement réalisés et à son exposition aux agents nocifs invoqués dans le cadre de leur exécution.
La cour relève à cet égard que le tableau n°101 des maladies professionnelles, évoqué à l’audience par M. [I], créé par décret 2021-636 du 20 mai 2021 en vigueur depuis le 23 mai 2021 et désignant le cancer du rein primitif au titre des 'affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène', vise la liste limitative des travaux suivants : 'travaux exposant aux vapeurs de trichloréthylène : dégraissage et nettoyage de l’outillage, des appareillages mécaniques ou électriques, de pièces métalliques avant 1995", travaux non évoqués par l’assuré au titre de ses tâches habituelles.
En tout état de cause, les éléments rapportés par M. [I] ne permettent pas d’établir un lien direct et essentiel entre le cancer du rein et cette exposition au trichloréthylène qualifiée d’épisodique à l’occasion des travaux qu’il accomplissait.
Plus généralement, les pièces versées par M. [I] ne suffisent pas à contredire les avis des deux [13] et des Hauts- de- France ayant considéré, au vu des données de la littérature scientifique actuelle, qu’il ne pouvait pas être établi un lien direct et essentiel entre les travaux habituels accomplis par M. [I] l’exposant aux poussières de bois, formaldéhyde ou au trichloréthylène (de façon plus épisodique) et à la colle à bois, et le cancer du rein, ou les carcinomes urothéliaux subis.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [I] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 11 décembre 2017.
La demande de M. [I], tendant à voir le cancer de la vessie pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré étant confirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [I], partie qui succombe, supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de M. [I] et l’en a débouté,
— rejeté la demande formée par M. [V] [I] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie 'tumeur du rein gauche’ déclarée le 11 décembre 2017,
— confirmé le refus de prise en charge de la [4] de la maladie déclarée par M. [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné M. [I] aux dépens,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [V] [I] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie du cancer de la vessie ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Décret n°2021-636 du 20 mai 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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