Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 24/00508
TGI Coutances 14 février 2024
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CA Caen
Confirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre la maladie et l'exposition professionnelle

    La cour a estimé qu'aucun lien direct et essentiel n'a pu être établi entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Monsieur [I], en raison de l'absence de données scientifiques permettant de relier ces expositions aux pathologies déclarées.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure d'instruction

    La cour a constaté que la caisse avait respecté ses obligations d'information et que Monsieur [I] avait eu l'opportunité de consulter son dossier et de formuler des observations.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la maladie comme professionnelle

    La cour a confirmé que la maladie déclarée ne figurait pas parmi les maladies professionnelles reconnues et que les avis des comités avaient conclu à l'absence de lien avec l'activité professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 24/00508, M. [V] [I] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal Judiciaire de Coutances qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tumeur rénale. La cour d'appel a examiné si la caisse avait respecté ses obligations d'information et si un lien direct existait entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [I]. Le tribunal de première instance avait conclu que la maladie ne figurait pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que les avis médicaux ne soutenaient pas le lien de causalité. La cour d'appel a confirmé cette décision, rejetant la demande de M. [I] et soulignant que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir un lien direct entre son cancer et son travail. La cour a donc infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie, mais a confirmé le refus de prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/00508
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/00508
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 14 février 2024, N° 22/00086
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Texte intégral

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