Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 24/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2024, N° 21/01433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02161 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU7O
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM D'[Localité 1] ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 2]
N° RG : 21/01433
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Guy DE FORESTA
— Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
— S.A.S. [1]
— CPAM D'[Localité 1] ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0547
APPELANTE
****************
CPAM D'[Localité 1] ET LOIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la société [2] devenue [3] (l’employeur), Madame [B] [X] a été victime, le 21 juillet 2016, d’un accident pris en charge le 22 février 2017 par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] et Loir (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’accident est décrit ainsi que suit dans la déclaration d’accident du travail 'Alors qu’elle se trouvait en formation, l’assurée a déclaré avoir demandé de l’aide à la formatrice pour l’outil informatique et la formatrice lui aurait répondu, à voix haute en s’adressant aux autres personnes de la formation ' attendez un instant, je m’occupe de l’handicapée'.
Le certificat médical initial daté du 21 juillet 2016 constate un 'épisode dépressif. Reclassement d’un arrêt fait initialement en maladie et non en accident nouvel exemplaire du certificat initial comportant les indications expressément demandées par le technicien de la [4]. Symptômes: insomnie, crises d’angoisse, idées noires, anorexie, somatisation, agoraphobie'.
Mme [X] a été arrêtée du 21 juillet 2016 au 31 août 2018.
Contestant l’opposabilité de cette décision et celle de l’intégralité des soins et arrêts, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel, par un jugement avant dire droit en date du 15 avril 2022, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces. Dans ses motifs, le jugement rejetait le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 avril 2023.
Par un jugement en date du 27 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré opposables à la SA [3] les soins et arrêts prescrits à Madame [X] postérieurement au 2 1juillet 216 ;
— l’a déboutée de ses demandes ;
— a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SAS [3] aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en date du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
— de juger que les lésions indemnisées ne sont pas rattachables à la circonstance de l’événement survenu le 21 juillet 2024 ;
— de juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les lésions, arrêts de travail et autres prestations servies au titre de l’accident du 21 juillet 2016 déclarés par Madame [B] [X] inopposable la société [3] ;
A défaut si la juridiction s’estimait insuffisamment éclairée ;
— de dire qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, arrêts de travail et autres prestations à l’accident du 21 juillet 2016.
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si les lésions, arrêts de travail et autres prestations sont imputables à l’accident du 21 juillet 2016 déclaré par Madame [T] [X].
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite :
— la confirmation du jugement entrepris ;
— le rejet de la demande d’expertise médicale ;
— le rejet de toutes les demandes de la société [3] ;
— la condamnation de la société à 1000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de soins et arrêts de travail :
La société met en avant les conclusions du docteur [P], mandaté par ses soins qui indique que les constatations ne peuvent être en rapport avec un événement traumatique et correspondent à une symptomatologie évolutive ayant débuté avant l’accident qui a été déclaré.
Elle fait valoir que l’existence d’une symptomatologie psychiatrique antérieure est confirmée par le médecin-conseil dans le cadre de l’évaluation des séquelles et le premier certificat médical initial, que le médecin conseil lui-même évoque des troubles de la personnalité sans lien avec l’accident déclaré rendant difficile la prise en compte de l’ensemble des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits.
Elle met en avant les conclusions de l’expert qui indique que l’état pathologique déclaré secondairement comme accident du travail à partir du 21 juillet 2016 s’est inscrit dans une évolution pour son propre compte et a été la cause exclusive des arrêts et des soins.
Elle soutient que le tribunal a tiré les mauvaises conclusions du rapport établi par l’expert.
La caisse se défend en faisant valoir que le fait traumatique est précisément identifié, qu’il est survenu à une date certaine au temps et au lieu de travail, que le certificat médical rectificatif a été réalisé au mois de novembre 2016, qu’il reprend des symptômes constatés sur la période de juillet à novembre et que les certificats de prolongation sont en parfaite corrélation avec la pathologie initiale.
Elle met en avant la note de son médecin conseil qui soutient qu’il n’existait pas d’état antérieur évolutif au jour de l’accident, que les descriptions du docteur [V] sur le certificat médical initial résument ce qu’il a constaté depuis l’accident, que le CMI été rédigé à postériori à la demande de la caisse lors de la qualification du fait accidentel en accident du travail.
Elle conteste les conclusions de l’expert désigné par le tribunal en indiquant qu’à supposer qu’il existe un état préexistant qui daterait de six ans avant les faits, aucun élement ne démontre qu’en l’absence du fait accidentel du 21 juillet 2016, Madame [X] aurait dû être en arrêt maladie.
Elle affirme que le fait accidentel a forcément aggravé ou décompensé un état antérieur.
Elle fait état des observations de son médecin conseil en réponse à l’analyse médicale du docteur [G] qui précise que ' le syndrome dépressif, décrit depuis l’accident du travail, est survenu sur une patiente souffrant d’un trouble de la personnalité antérieur qui n’était pas invalidant et qui n’entraînait ni incapacité de travail récent ni soins spécifique.'
Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle seule la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et/ ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail litigieux peuvent renverser la présomption d’imputabilité.
Sur ce :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
En l’espèce la matérialité de l’accident du travail n’est plus contestée en appel, seule l’inopposabilité des soins et arrêts est sollicitée par la société.
Madame [X] a été arrêtée du 21 juillet 2016 jusqu’au 31 août 2018.
L’expert judiciaire désigné par la cour a conclu ainsi :
En raison de troubles graves de la personnalité, de troubles du comportement alimentaire, anorexie, angoisses, état dépressif, agoraphobie, somatisations, un incident lors d’un stage de remise au travail après deux ans d’arrêt est survenu le 21 juillet 2016 qui fut déclaré secondairement comme accident du travail.
L’arrêt de travail consécutif a duré du 21 juillet 2016 au 31 août 2018 incluant plusieurs périodes d’hospitalisations en service psychiatrique. Ces soins et arrêts de travail sont en relation avec les troubles graves de la personnalité et l’état pathologique préexistant.
L’ accident signalé, vexation en public et prise de conscience d’un handicap réel ancien a révélé un état pathologique antérieur. L’arrêt de travail qui a suivi l’accident s’est inscrit dans l’incapacité antérieure de la patiente d’exercer une activité professionnelle depuis deux ans et les soins reçus ont été en rapport avec les troubles psychopathologiques préexistants.
— le soins mis en place à partir du 21 juillet 2016 étaient justifiés dans le cadre d’une prise en charge en maladie et n’étaient pas la résultante d’un accident de travail.
— l’état pathologique déclaré secondairement comme accident de travail à partir du 21 juillet 2016 s’est inscrit dans une évolution pour son propre compte et a été la cause exclusive des arrêts et soins.
Cependant ainsi que le souligne la caisse et que le relevait déjà le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de sa discussion l’expert relève que ' la patiente présentait
depuis plusieurs années ( accident de travail de 2014) et de la situation d’invalidité qui était la sienne puisqu’elle n’ a pas travaillé pendant plus de deux ans de 2014 jusqu’au 21 juillet 2016 où elle tentait de reprendre le travail à travers une formation de réadaptation à un poste. Il y a eu une décompensation émotionnelle survenant sur une personnalité très gravement perturbée antérieurement marquée par la labilité et la sensibilité'.
L’évocation d’une décompensation émotionnelle établit de manière claire le rôle de l’accident du travail dans les lésions de Mme [X].
Il n’est donc pas possible d’affirmer que l’état antérieur est responsable des lésions provoquées par le fait accidentel ou qu’elles seraient survenues sans l’accident.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’on ne saurait considérer que la décompensation a aggravé un état pathologique antérieur, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de totalement étrangère au travail.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise en l’absence d’un litige d’ordre médical.
La société sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel;
Y ajoutant;
Rejette la demande d’expertise;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [3].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente
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