Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2024, N° 23/1852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03983 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNPQ
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 15]
21 novembre 2024 RG :23/1852
[F]
C/
[L]
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS SUD-VAUCLUSE
S.A.R.L.B-SQUARED INVESTMENTS
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Combe
Selarl Rochelemagne..x2
SCP Fortunet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 15] en date du 21 Novembre 2024, N°23/1852
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [C] [L]
assignée à domicile le 12/02/2025
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 27] au RCS [Localité 22] sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS, sous le n° 07 006 180, -Titulaire de la carte professionnelle ' transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs ' n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de [Localité 23], garantie par la CEGC-16 [Adresse 29], prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège
[Adresse 28]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés sis [Adresse 17].
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
B-SQUARED INVESTMENTS, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B261266, dont le siège social est situé [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxen exercice, y domiciliés es-qualité audit siège, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSETMANAGEMENT(anciennement dénommée NACC), immatriculée au RCS N° 407.917.111 dont lesiège social est à [Adresse 26] suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, cette dernière venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, suivant cession du 21/09/2018 ( avec rétroactivité du 30/06/2018 ) à l’encontre de Mr [F] [Z] pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société A.L.M ' FORME et SANTE AU NATUREL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié es-qualité au dit siège,
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Statuant en matière d’assignation à jour fixe Ordonnance n° 25/01 en date du 08 janvier 2025.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 juin 2012, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance PROVENCE ALPES CORSE (ci- après la banque) a consenti à [Z] [F] et à [C] [L] co-emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement':
— prêt Primo écureuil modulable n° 8171957 d’un montant de 72.000 euros remboursable en 180 mensualités de 558,55 euros au taux contractuel de 3,45% l’an,
— prêt Primo écureuil modulable n° 8171958 d’un montant de 108.000 euros remboursable en 240 mensualités, les 180 1eres à hauteur de 616,96 euros, et les suivantes à hauteur de 1197,87 euros, au taux contractuel de 3,97% l’an.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 mars 2022, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les impayés du prêt n° 8171958 à hauteur de 2583,30 euros avant le 14 avril 2022, les informant qu’à défaut elle procèdera à la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 31 mai 2022, la banque a informé les emprunteurs de la déchéance du terme de ce prêt et des sommes restant dues à hauteur de 89.663,25 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 novembre 2022, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les impayés du prêt n° 8171957 à hauteur de 2755,73 euros avant le 8 décembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 22 décembre 2022, la banque a informé les emprunteurs de la déchéance du terme de ce prêt et des sommes restant dues à hauteur de 31.296,23 euros.
Par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 20 mars 2023 dressés par Maître [W] [P] commissaire de justice à [Localité 16], la SA Caisse d’Epargne CEPAC a fait délivrer à [Z] [F] et à [C] [L] un commandement valant saisie immobilière en exécution du contrat de prêt, à hauteur de 122.296,23 euros, et portant sur un bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 15] section de [Localité 24], [Adresse 30], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] cadastré section BO n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lots n° 262, 34, 122, 128, et [Cadastre 6].
Ces commandements ont été publiés auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 15] le 15 mars 2023, volume 2023 S n° 50 et 51.
Par acte en date du 10 juillet 2023, la SA Caisse d’Epargne CEPAC a assigné à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON [Z] [F] et [C] [L]. La procédure a été dénoncée par acte du même jour au Comptable du Service des impôts des particuliers (ci-après SIP) [Localité 15] Est et à la SAS NACC créanciers inscrits. La SARL de droit luxembourgeois B- SQUARED INVESTMENTS est intervenue à la procédure.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment':
— Débouté [Z] [F] de ses moyens de contestation de la créance de la SA Caisse d’Epargne CEPAC,
— Constaté la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et l 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé la créance de la SA Caisse d’Epargne CEPAC comme suit':
*31.296,23 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,45% à compter du 22 décembre 2022 pour le prêt n°'«' 9171957'»,
*89.991, 03 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter du 6 juillet 2022 pour le prêt n°'«' 9171958'»,
— Débouté [Z] [F] de ses demandes de délais de payement et d’autorisation de vente à l’amiable de l’immeuble saisi,
— Débouté [Z] [F] de ses moyens de contestation relative à la créance de la SARL B- SQUARED INVESTMENTS,
— Fixé la créance de la SARL B- SQUARED INVESTMENTS à la somme de 48.212,09 euros avec les intérêts au taux légal majoré à compter du 9 février 2022,
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 75.000 euros.
[Z] [F] a relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le Président de chambre délégué l’a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour, la SA Caisse d’Epargne CEPAC, le SIP Sud VAUCLUSE, la SARL B- SQUARED INVESTMENTS et [C] [L].
Par actes en dates des 22 janvier (acte de transmission de la demande de signification pour la SARL B- SQUARED INVESTMENTS), 23 janvier, 30 janvier, 5 février et 12 février 2025, [Z] [F] a assigné à jour fixe devant la cour, la SA Caisse d’Epargne CEPAC, le SIP Sud VAUCLUSE, la SARL B -SQUARED INVESTMENTS et [C] [L].
Par écritures déposées le 10 avril 2025, [Z] [F] conclut à l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de':
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en date des 17 et 20 mars 2023 et de tous les actes subséquents,
— déclarer nulle la procédure de saisie immobilière et ordonner sa mainlevée aux frais du créancier poursuivant,
— ordonner la mention de la nullité du commandement en marge de cet acte,
— déclarer la SARL B- SQUARED INVESTMENTS irrecevable faute de qualité à agir,
— prononcer la nullité de sa déclaration de créance,
— subsidiairement,
*rapporter le montant de la clause pénale à de plus justes proportions,
*reporter le payement de la créance de la SA Caisse d’Epargne CEPAC à 2 années,
*autoriser les emprunteurs à procéder à la vente amiable de l’immeuble,
— en tout état de cause, condamner la SA Caisse d’Epargne CEPAC à lui payer une indemnité de procédure de 2500 euros.
Il soutient les moyens et arguments suivants':
L’exigibilité de la créance résultant de son caractère échu, est une condition de la validité de la saisie, et la validité de la déchéance du terme repose sur l’envoi préalable d’une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour régulariser. En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne CEPAC ne justifie pas de la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet. Au terme de l’article 17 du contrat de prêt, la déchéance du terme ne peut intervenir qu’à défaut de payement des sommes exigibles 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée. En la cause, la mise en demeure du 30 mars 2022 octroyait un délai de payement expirant le 14 avril 2022, en contradiction avec le délai de 15 jours contractuellement fixé. Le fait que la déchéance du terme a été prononcée le 31 mai 2022 constitue un délai de fait qui ne peut valider a posteriori l’irrégularité de la déchéance du terme, dans la mesure ou le débiteur n’a pas été en mesure de comprendre le délai dont il disposait pour régulariser.
La mise en demeure du 30 mars 20221 porte sur 5 échéances impayées du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022, qui ont pourtant été réglées.
Au regard du montant de l’échéance concernant le prêt n° 8171958, 616,96 euros, le décompte produit par la SA Caisse d’Epargne CEPAC qui fait état de 6 échéances impayées à hauteur de 3263,63 euros est erroné.
Concernant le prêt n° 8171957, la SA Caisse d’Epargne CEPAC n’a versé aucun relevé des échéances en retard. Elle mentionne l’existence de 6 échéances impayées à hauteur de 3278,44 euros'; le montant est également erroné au regard de l’échéance de remboursement de 558,55 euros.
[Z] [F] a une activité professionnelle de consultant amenée à se développer, et sa mère va pouvoir l’aider au moyen du produit de la vente d’un bien immobilier.
Il «'va mandater'» diverses agences immobilières en vue de justifier de son intention de vendre à l’amiable le bien
.
Il résulte des dispositions de l’article L 214-172 du Code monétaire et financier que le recouvrement des créances dans le cadre d’une cession de créance, continue d’être assuré par le cédant. En l’espèce, l’acte de cession de créance de la SAS NACC à la SARL B- SQUARED INVESTMENT mentionne que cette dernière a confié un mandat de gestion à la SARL NACC. Dans ces conditions, seule la SAS NACC a qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Par écritures déposées le 28 mars 2025, la SA Caisse d’Epargne CEPAC conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Elle expose les moyens et arguments suivants':
Avant la mise en 'uvre de la procédure de saisie immobilière, par courrier du 14 septembre 2022, elle a sollicité des propositions de règlement des débiteurs, et [Z] [F] n’a pas mis en 'uvre des solutions de vente annoncées en novembre 2022.
Le compte courant d'[Z] [F] ayant servi à honorer les échéances du prêt était dans les livres de la Banque CIC, et les virements opérés par l’emprunteur depuis ce compte ont été insuffisants pour combler le retard des échéances impayées.
L’article 510 du Code de procédure civile relatif aux délais de grâce, concerne l’exécution d’un jugement et n’est pas applicable en l’espèce.
Par écritures déposées le 26 mars 2025, le Comptable du SIP Sud VAUCLUSE conclut à l’irrecevabilité de l’appel à son encontre dans la mesure ou il n’a pas été assigné à jour fixe, subsidiairement à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000 euros en cause d’appel.
Par écritures déposées le 26 mars 2025, la SARL B- SQUARED INVESTMENT conclut à la recevabilité de son action, à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000 euros en cause d’appel.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée, [C] [L] n’a pas comparu.
SUR CE
Il convient de constater que figure au dossier de la cour l’assignation à jour fixe en date du 5 février 2025 délivrée par l’appelant à l’encontre du Comptable du SIP Sud VAUCLUSE, et signifiée à personne habilitée'; dans ces conditions contrairement à l’argumentation soutenue par le Comptable du SIP Sud VAUCLUSE, l’appel est recevable le concernant.
1e) sur le caractère liquide et exigible de la créance de la SA Caisse d’Epargne CEPAC
L’article 17 de l’offre de prêt immobilier annexé à l’acte notarié en date du 14 juin 2012 prévoit':
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de payement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, 15 jours après mise en demeure par simple lettre recommandée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2022 reçu le 2 mai 2022, [Z] [F] a été mis en demeure de régler la somme de 2583,30 euros au titre des mensualités impayées du prêt n° 8171958 avant le 14 avril 2022.
Dans la mesure ou la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 31 mai 2022, l’appelant a bien bénéficié du délai de 15 jours prévu au contrat pour pouvoir régulariser les mensualités impayées. Il ne peut valablement soutenir que le réel délai accordé n’a été que de 9 jours, et qu’il n’était pas en mesure de comprendre sa possibilité de régler les échéances impayées dans le délai de 15 jours prévu au contrat.
Le courrier de mise en demeure du 30 mars 2022 vise les échéances impayées à hauteur de 2583,30 euros du 5 novembre 2021 au 5 mars 2022.
[Z] [F] prétend qu’en réalité, ces échéances ont bien été réglées.
Il produit sur ce point les relevés de son compte auprès de la SA Caisse d’Epargne CEPAC du 12 novembre 2021au 12 avril 2022. Il résulte de l’examen de ces pièces que ce compte n’est pas un compte courant mais un compte de domiciliation des échéances pour les 2 prêts.
Si [Z] [F] justifie bien de virements à hauteur de 1300 euros le 3 novembre 2021, 1200 euros le 6 décembre 2021, 1200 euros le 31 janvier 2021, 1200 euros le 7 mars 2021 et 1200 euros le 6 avril 2021, les fonds en réalité ont au vu de ces pièces, régularisé les échéances impayées à hauteur de 558,55 euros du prêt n° 8171957, mais n’ont régularisé que partiellement les 3 échéances impayées par l’application de l’imputation des payements, du prêt 8171958.
A ce titre par exemple, au 5 novembre 2021 une des échéances impayées du prêt 8171958 n’a été régularisée que très partiellement à hauteur de 10,54 euros au lieu de 616,96 euros.
Contrairement également à son argumentation sur ce point, l’appelant ne démontre en rien au vu de ses pièces que l’échéance de novembre 2021 aurait été honorée.
[Z] [F] tente d’invoquer une erreur de calcul de la SA Caisse d’Epargne CEPAC, indiquant qu’au vu du décompte de celle-ci produit devant le 1er juge concernant le prêt n° 8171958, les mensualités impayées auraient été de 3263,63 euros, alors que le montant de l’échéance due au titre de ce prêt étant de 616,96 euros, ces mensualités impayées auraient dû être de 3701,76 euros.
Pour autant les pièces communiquées établissent des règlements parties des échéances dues au titre de ce prêt, de sorte que l’argumentation sur ce point de l’appelant ne peut prospérer.
La même argumentation est soutenue pour le prêt n° 8171957 et sera rejetée.
Sur la demande de modération de la clause pénale, il résulte du décompte annexé au commandement valant saisie, que la SA Caisse d’Epargne CEPAC réclame une indemnité de 5631,31 euros correspondant à 7% du capital restant dû au titre du prêt 8171958, et de 1824,21 euros correspondant à 7% du capital dû au titre du prêt 8171957.
L’article 18 du contrat de prêt prévoit bien le versement d’une indemnité de 7% du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée des sommes prêtées pour défaut de payement des échéances.
[Z] [F] n’établit pas que l’application de cette pénalité serait manifestement excessive au sens des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la SA Caisse d’Epargne CEPAC justifiant d’une créance liquide et exigible, et en ce qu’il a fixé les créances de la façon suivante':
-31.296,23 euros au titre du prêt n° 8171957 avec les intérêts au taux contractuel de 3,45% l’an à compter du 22 décembre 2022,
-89.991,03 euros au titre du prêt n° 8171958 avec les intérêts au taux contractuel de 3,97% à compter du 6 juillet 2022.
2e) sur la demande de délais de grâce
L’article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’après la signification du commandement’le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Il est constant qu’à l’audience d’orientation le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce à condition que le débiteur justifie d’une cause grave et étayée.
Devant le 1er juge, [Z] [F] avait sollicité de tels délais.
Dans le cadre de son argumentation sur ce point, il ne fait état d’aucune cause grave et étayée, ne produit aucune pièce en ce sens, et outre ses allégations sur sa situation professionnelle et sur l’aide que lui apporterait sa mère, ne verse aux débats aucune pièce appuyant sa demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
3e) sur la demande de vente amiable du bien saisi
A l’appui de sa demande tendant à l’autoriser à vendre à l’amiable le bien saisi, [Z] [F] ne produit devant la cour que sa propre estimation de la valeur de son bien sur le site orpi.com.
Il s’agit de la même pièce déjà soumise au 1er juge.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la vente forcée.
4e) sur la créance de la SARL B SQUARED INVESTMENTS
L’appelant soutient que la SARL B SQUARED INVESTMENTS n’avait pas qualité pour déclarer sa créance le 31 août 2023, en raison des stipulations de l’acte de cession de créance du 30 avril 2022 qui prévoyait que le cessionnaire désignait le cédant comme son recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement des créances cédées.
La créance litigieuse résulte d’un jugement du Tribunal de commerce d’AVIGNON en date du 23 janvier 2017 ayant condamné [Z] [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne CEPAC les sommes suivantes':
-12.039,99 euros avec les intérêts au taux contractuel majoré de 6,50% à compter du 19 mai 2016,
-22.035,35 euros avec les intérêts au taux contractuel majoré de 5,90% à compter de la même date,
— une indemnité de procédure de 1000 euros.
Ce jugement qui a été signifié le 9 février 2017 à domicile, est devenu définitif suivant certificat de non- appel du 30 mars 2017.
Cette créance a été cédée par la SA Caisse d’Epargne CEPAC à la SAS NACC par acte sous seing privé du 21 septembre 2018, qui l’a elle-même cédée à la SARL B SQUARED INVESTMENTS par acte sous seing privé du 30 avril 2022. La dernière cession a été dénoncée à l’appelant par exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023.
S’il est exact que la cession de créance du 30 avril 2022 prévoit que le cessionnaire a désigné le cédant comme son recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement des créances visées par la cession, la SARL B SQUARED INVESTMENT n’a pas perdu sa qualité à agir pour la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de saisie -immobilière à l’encontre d'[Z] [F], au motif qu’elle a donné mandat à la SAS NACC pour la représenter et agir en son nom'; le mandat de gestion ne signifiant pas que la SAS NACC devait poursuivre l’intervention à la procédure de saisie immobilière, mais qu’elle avait été habilitée à représenter la cessionnaire.
En outre en l’espèce, la SARL B SQUARED INVESTMENTS n’est pas l’organisme de financement au sens de l’article L 214-172 du Code monétaire et financier.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté [Z] [F] de sa contestation sur ce point, et sur la fixation de la créance de la SARL B SQUARED INVESTMENTS.
[Z] [F] partie succombant sera condamné à payer':
— à la SA Caisse d’Epargne CEPAC une somme de 1200 euros au titre d’indemnité de procédure en cause d’appel,
— au Comptable du SIP Sud VAUCLUSE la même somme sur le même fondement,
— à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la même somme sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt réputé contradictoire et définitif,
Déclare l’appel recevable contre le Comptable du SIP Sud VAUCLUSE,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,
Condamne [Z] [F] aux dépens,
Le condamne à payer':
— à la SA Caisse d’Epargne CEPAC une somme de 1200 euros au titre d’indemnité de procédure en cause d’appel,
— au Comptable du SIP Sud VAUCLUSE une somme de 1200 euros au titre d’indemnité de procédure en cause d’appel,
— à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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