Confirmation 6 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 juin 2026, n° 26/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/03739 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X5F2
Du 06 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante ;
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur Guillaume LESCAUX, avocat général
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [J] [X]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
LRA de [Localité 4]
Présent à l’audience
assisté de Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfet des Hauts-de-Seine du 31 mai 2026 portant obligation pour M. [J] [X] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans notifiée par le même jour à 20h05 à l’intéressé ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 mai 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juin 2026 à 14h00 et qui a :
— déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative en date du 4 juin 2026,
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [J] [X],
— rappelé à M. [J] [X] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le 5 juin 2026 à 16h36, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de cette décision.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, que :
son recours soit déclaré suspensif,
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention soit infirmée,
la requête du préfet soit déclarée recevable,
il y soit fait droit et que la rétention de M. [J] [X] soit prolongée.
Par ordonnance du 5 juin 2026, le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles, a :
déclaré le recours recevable en la forme,
rejeté la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre tendant à voir déclarer son effet suspensif,
dit que l’appel sera examiné au fond à l’audience de cette cour du samedi 6 juin 2026 à 14h00, salle X1,
ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Le 5 juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge et demande :
l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
de déclarer recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine en prolongation de la rétention,
d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [J] [X] pour une durée de 26 jours.
Les deux appels ont été joints à l’audience.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Dès le début d’audience, le conseiller délégué par M. le premier président de cette cour a fait observer que M. [X], arrivé sous escorte, devait comparaître libre, par application de l’ordonnance rendue le 5 juin 2026, par le conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de Versailles, laquelle a rejeté la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre tendant à voir déclarer suspensif son appel de la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [J] [X].
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention d'[J] [X] et indiqué soutenir les moyens développés dans la déclaration d’appel formalisée par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance, la prolongation de la rétention d'[J] [X] et indiqué soutenir les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
Le conseil d'[J] [X] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a en particulier fait valoir que l’absence de production par la préfecture des Hauts-de-Seine d’un procès-verbal d’interpellation à l’appui de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [X], a privé le juge des libertés et de la détention de toute possibilité de contrôle.
M. [J] [X] a eu la parole en dernier et a souhaité rappeler qu’il loge chez sa grand-mère à [Localité 5] (Essonne), laquelle serait malade. Il a précisé qu’il avait été domicilié au [Localité 6] de [Localité 7] ([Localité 8] en 2024. Il n’a pas souhaité faire d’autres déclarations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Il y a lieu de les joindre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la fin de non-recevoir soulevée
En l’espèce, il est constant que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [X] formalisée par la préfecture le 4 juin 2026 ne contient pas dans ses pièces jointes le procès-verbal de contrôle et d’interpellation qui constitue pourtant manifestement une pièce justificative utile. Seuls figurent au dossier, avant le procès-verbal de notification des droits de garde à vue, une fiche de mise à disposition et la saisine des enquêteurs de [Localité 4] pour prêter main-forte aux services de police de [Localité 9] sans que le procès-verbal d’interpellation ne figure au dossier.
Ainsi que le juge des libertés et de la détention l’a relevé, « si ladite fiche de mise à disposition indique que M. [X] a été interpellé pour vol le 31 mai 2026 à 5h10 alors qu’il se trouvait au [Adresse 2] à [Localité 10] pour un pillage en réunion et comporte le nom de l’agent de police judiciaire interpellateur, ces éléments sont trop succincts et ne recouvrent pas ce qui doit apparaître dans un procès-verbal d’interpellation ; que par ailleurs, ce document constitue une simple fiche de suivi qui n’est même pas signée par le policier l’ayant établie ; que dans ces conditions, cette fiche ne saurait être assimilée à un procès- verbal d’interpellation puisqu’elle ne permet pas au juge de procéder à un contrôle sérieux de la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative, d’autant plus dans un contexte où des exceptions de nullité sont soulevées sur les conditions d’interpellation et de garde à vue ».
Les observations présentées devant la cour par les appelants ne permettent pas de remettre en cause cette analyse.
La requête n’étant pas accompagnée d’un procès-verbal d’interpellation, qui constitue de manière constante une pièce justificative utile, il y a de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative en date du 4 juin 2026,
— ordonné, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ou de démontrer l’existence d’un grief la mainlevée de la rétention administrative de M. [J] [X],
— rappelé à M. [J] [X] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il convient d’ajouter que le prononcé d’une prolongation de la rétention de M. [X] serait d’autant plus injustifiée qu’il a été maintenu en rétention administrative jusqu’au jour de cette audience, alors que les termes mêmes de l’ordonnance rendue le 5 juin 2026 par le conseiller délégué par le premier Président de la cour d’appel de Versailles, rejetant la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre tendant à voir déclarer l’effet suspensif de son appel, auraient dû conduire à sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la jonction des appels formés le 5 juin 2026 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre et par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juin 2026,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1] le 6 juin 2026 à 18 heures.
Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Françoise DUCAMIN, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Françoise DUCAMIN François NIVET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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