Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 31 janvier 2024, N° F22/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMPK
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
[Y] [R]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : C
N° RG : F 22/00374
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Violaine FAUCON-TILLIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Constituée, avocate au barreau de Versailles, vestiaire 512
Représentant : Me Catherine BRAUN, Plaidante, avocate au barreau de Paris, vestiaire D45
APPELANTE
****************
Madame [Y] [R]
Née le 17 Juillet 1976 à [Localité 2] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constituéé, avocate au barreau de Versailles, vestiaire 620
Représentant: Me Bernard MASSAT, Plaidant, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, en présence de Monsieur [B] [P], greffier stagiaire,
Greffière lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] a été embauchée, à compter du 2 juin 2020, selon contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative et commerciale par la société [2] « Agence [3] ».
À compter du 1er février 2021, le contrat de Mme [R] a été transféré à la société [4].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Par courriel du 9 mars 2021, la société [5] a notifié à Mme [R] une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 mars 2021, la société [5] a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 22 avril 2021, la société [6] [7] a notifié à Mme [Y] [R] son licenciement pour faute.
Le 21 mars 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [4] à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
— pris acte que la société [5] reconnaît devoir les sommes de 103,64 euros à titre de rappel de salaire et 356,26 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné la société [5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 103,64 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
* 459,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 2 004,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 12 027,48 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement;
* 95,90 euros au titre des frais professionnels ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la citation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 16 mai 2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
— ordonné à la société [5] à remettre à Mme [R] le bulletin de salaire, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard au compter de la notification du présent jugement ;
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le 4 mars 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [5] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
en conséquence,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
* 459,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 2 004,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 12 027,48 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement;
* 95,90 euros au titre des frais professionnels ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il lui a ordonné de remettre à Mme [R] le bulletin de salaire, l’attestation pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
en statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] en tous les dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 9 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter, en conséquence, la société [5] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 janvier 2026.
SUR CE :
Sur le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu l’article 1103 du code civil ;
En l’espèce, Mme [Y] [R] soutient qu’il convient d’inclure dans l’assiette de sa rémunération la 'prime’ contractuelle qu’elle touchait chaque mois à hauteur de 450 euros.
Toutefois, la stipulation du contrat de travail relative à cette somme, qui fait suite à la stipulation fixant la rémunéraiton mensuelle à 1539,42 euros brut, est ainsi rédigée : 'indemnisation des frais professionnels. Les frais professionnels du salarié engagés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions lui seront remboursés selon le barème forfaitaire suivant : vous percevrez une somme de 450 € mensuellement fixée selon le barème fiscal en vigueur, cette prime ne sera pas versée pendant la période de congé, ou le sera au prorata temporis du temps travaillé'.
Ces stipulations mêmes du contrat de travail, corroborées par les bulletins de salaire, établissent que la somme de 450 euros versée mensuellement à Mme [R] a la nature d’un remboursement forfaitaire de frais professionnels et non d’un élément de rémunération.
Cette somme n’entre donc pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, contrairement à ce que prétend Mme [R].
Il y a donc lieu de débouter Mme [R] de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute notifiée à Mme [R] est ainsi rédigée : '(..) À la suite de notre entretien qui s’est tenu le 19 avril 2021 à 15h30 en distanciel (compte tenu de la crise sanitaire actuelle), nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— le 9 mars 2021, nous avons été contraints de procéder à votre mise à pied conservatoire, compte tenu de votre comportement inacceptable vis-à-vis de nos mandataires, qui sont des travailleurs non-salariés, à aucun moment vous n’étiez dépositaire d’une autorité quelconque vous permettant de rabrouer des tiers de l’entreprise, nous vous avions déjà rappelé alors pour des propos injustifiés moutonniers auprès des inspecteurs des compagnies d’assurances avec lesquels nous travaillons.
— En date du 1er février 2021, votre contrat de travail conclu initialement avec la société agence [8] a fait l’objet d’un transfert auprès de sa filiale agence [9] en raison de la diversification de notre activité en matière d’assurance vie, retraite, etc, de par votre contrat de travail pour des raisons de performances, vous bénéficiez d’un calendrier constitué de trois jours de télétravail et de deux jours en présentiel, et vos horaires étaient de 35 heures hebdomadaires à raison de sept heures par jour, pour le présentiel vous vous deviez d’arriver entre 8h30 et 10 heures et repartir entre 16h30 et 18 heures avec une pause déjeunaient d’une heure.
— Vous n’avez jamais su respecter ne serait-ce que vos horaires en présentiel de manière certaine.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute sérieuse, cette faute a été constatée suite :
— aux faits qui se sont déroulés le 8 mars 2021, après investigations complémentaires, il s’est avéré que vous vous êtes effectivement autorisée et sur votre propre initiative, à vous ingérer dans la gestion de nos mandataires santé ne sont que des tiers et en aucun cas salarié de notre société, vos agissements nous ayant contraints 9 mars 2021 de procéder à votre mise à pied conservatoire suite à des agissements qui étaient de nature à remettre en cause la pérennité et le sérieux même de notre entreprise.
— Que vous ne respectiez pas les horaires de travails qui vous ont été fixés lors de la conclusion de votre contrat de travail.(…)'.
Pour infirmation du jugement attaqué, la société [5] soutient que la mise à pied du 9 mars 2021 avait un caractère conservatoire et non pas disciplinaire, que les fautes reprochées sont établies et que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Elle conclut donc au débouté de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse.
Pour confirmation du jugement, Mme [R] soutient que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la mise à pied du 9 mars 2021 avait un caractère disciplinaire et que les faits reprochés ne sont pas établis.
***
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 de ce code qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, s’agissant du grief tiré de s’être, le 8 mars 2021, 'ingérée dans la gestion’ des mandataires en assurance et de les avoir 'rabroués', la société [5] verse aux débats l’attestation imprécise de l’un de ces mandataires qui se borne à mentionner que Mme [R] lui déléguait de nombreuses tâches ingrates relevant de ses attributions et qu’elle avait un jour, sans mention de date, 'grondé violemment’ un autre mandataire en lui disant 't’es gentille mais je ne t’ai rien demandé, je m’adressais à [Localité 4]'. L’appelante verse également une attestation d’un autre mandataire en assurances, en partie illisible, indiquant de manière tout aussi imprécise que Mme [R] lui demandait d’effectuer des tâches relevant de ses fonctions.
Aucun élément ne vient non plus établir que Mme [R] aurait été préalablement rappelée à l’ordre 'pour des propos injustifiés'.
Mme [R] pour sa part nie la réalité des griefs formulés et produit une attestation d’un autre mandataire faisant état des bonnes relations entretenues avec elle.
Par ailleurs, la société [6] [7] développe à ce titre d’autres griefs qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à savoir un dénigrement du dirigeant et la création de conditions de travail délétères en lançant des rumeurs au sein de l’entreprise.
Il s’ensuit que ce premier grief sera écarté.
Sur le second grief, tiré du non-respect des horaires de travail, la société [6] [10] se borne également à verser aux débats les attestations de l’un des mandataires en assurance et de la secrétaire générale de l’entreprise mentionnant que Mme [R] avait souvent du retard à raison de l’éloignement de son domicile, sans préciser toutefois les dates des retards en cause et l’ampleur des retards. Mme [R], qui reconnaît quelques retards ponctuels, fait également valoir, sans être démentie par l’appelante, qu’aucune retenue sur salaire n’a jamais été opérée, qu’aucune remarque ne lui a été faite pendant la relation de travail et qu’elle a en ce cas rattrapé les retards en cause en travaillant au delà de l’horaire prévu.
Aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n’est donc établie à ce titre.
En outre, le grief tiré d’une modification par Mme [R] 'de ses jours de travail en présentiel sans en informer son supérieur hiérarchique’ mentionné dans les conclusions de la société [4] ne figure pas dans la lettre de licenciement.
Il s’en déduit, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du caractère disciplinaire de la mise à pied notifiée le 9 mars 2021, que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
En conséquence, Mme [R] est fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire brut au regard de son ancienneté inférieure à une année. Eu égard à son âge (née en 1976), à sa rémunération de 1554,58 € bruts (étant précisé que la somme de 450 euros versée chaque mois constitue un remboursement de frais professionnels ainsi qu’il a été dit ci-dessus et n’est donc pas incluse dans la rémunération), à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu’en janvier 2022), il y a lieu d’allouer une somme de 1 554,58 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire de la mise à pied conservatoire :
Il ressort des conclusions de la société [5] qu’elle se reconnaît débitrice de la somme allouée à ce titre par les premiers juges. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement :
En l’espèce, Mme [R] se plaint à ce titre du caractère brutal de la mise à pied du 9 mars 2021, des multiples convocations à entretien préalable au licenciement qu’elle a reçues et du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Toutefois, elle n’établit en rien le caractère vexatoire des manquements allégués.
De plus et en toute hypothèse, elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre, aucun élément ne venant établir l’existence de la dégradation de son état de santé qu’elle allègue à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le remboursement de frais professionnels à hauteur de 95,90 euros :
En l’espèce, Mme [R] ne produit aucune pièce venant justifier l’engagement de frais professionnels à l’occasion du déménagement de l’entreprise.
Il y a donc lieu de débouter Mme [R] de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société [5] de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire, une attestation pour France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Il y a lieu également d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il prononce une astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
En outre, la société [5] sera condamnée à payer à Mme [R] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il dit le licenciement de Mme [Y] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse, statue sur le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à Mme [Y] [R] une somme de 1 554,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [6] [7] à payer à Mme [Y] [R] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Débouter les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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