Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 23/06539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 septembre 2023, N° F21/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06539 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01549
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 452 47 6 0 96
Représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMEE
Madame [V] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
née le 08 Avril 1986 à [Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [X] a été engagée, en contrat à durée déterminée, par la société [2] company limited le 20 octobre 2011 en qualité de personnel navigant commercial.
Le 20 avril 2013, Mme [X] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 20 avril 2013, avec reprise d’ancienneté au 20 octobre 2011.
La société [3] limited est une compagnie aérienne chinoise.
La société [3] limited emploie plus de 11 salariés.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 20 janvier 2021.
Par courrier en date du 3 février 2021, Mme [X] a été licenciée pour motif économique.
Mme [X] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est définitivement rompu à l’expiration du délai de réflexion le 10 février 2021.
Le 22 février 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement. Elle formait en outre plusieurs demandes de rappels de salaire et indemnitaires.
Par jugement en date du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— jugé le licenciement pour motif économique justifié
— condamné la société [3] limited à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 49,41 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté
* 6 000 euros à titre de rappels de prime de 13ème mois
* 1 031,15 euros à titre de rappels de salaire pour majoration des heures le dimanche
* 6 418,20 euros à titre de majoration des heures de nuit
* 581,28 euros à titre de rappel de salaires pour majoration pour travail les jours fériés
* 700 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes
— débouté la société [3] limited de sa demande reconventionnelle.
Le 10 octobre 2023, la société [3] limited a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 13 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société [2] company limited demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n° 21/01549) le 4 septembre 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
*49,41 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté
*6 000 euros à titre de rappels de prime de 13ème mois
*1 031,15 euros à titre de rappels de salaire pour majoration des heures le dimanche
*6 418,20 euros à titre de majoration des heures de nuit
*581,28 euros à titre de rappel de salaires pour majoration pour travail les jours fériés
*700 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
et débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris (RG n° 21/01549) le 4 septembre 2023 pour le surplus
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme [X] est justifié
— dire et juger Mme [X] irrecevable dans sa demande d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959
— dire et juger que Mme [X] n’a pas été victime d’un harcèlement moral
— et juger que Mme [X] n’a pas été victime d’une discrimination
En conséquence,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre
À titre subsidiaire,
— constater qu’en qualité de personnel navigant, Mme [X] n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959
— dire et juger que la référence à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 résulte d’une erreur manifeste
— dire et juger qu’elle n’a aucune obligation de faire une application volontaire la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 depuis 2013
— constater que Mme [X] n’apporte aucun élément permettant d’établir ses demandes de rappel de salaire et indemnitaire
— fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire brut
En conséquence,
— débouter Mme [X] de ses demandes formulées à son encontre
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] pour le surplus de ses demandes
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 4 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris
Y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la société [3] limited a appliqué volontairement la convention collective du personnel au sol
— condamné la société [3] limited à lui payer les sommes suivantes :
*49,41 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté
*6 000 euros à titre de rappels de prime de 13ème mois
*1 031,15 euros à titre de rappels de salaire pour majoration des heures le dimanche
*6 418,20 euros à titre de majoration des heures de nuit
*581,28 euros à titre de rappel de salaires pour majoration pour travail les jours fériés
*700 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [3] limited de sa demande reconventionnelle
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement pour motif économique justifié
— débouté Mme [X] de sa demande au titre du harcèlement moral
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de la discrimination quant au sexe et à l’origine
— débouté Mme [X] de sa demande au titre de la prime d’habillage et de déshabillage
— débouté Mme [X] de sa demande au titre du remboursement de frais de nettoyage
— débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des erreurs commises dans les déclarations URSSAF
— débouté Mme [X] de sa demande au titre du rappel d’indemnités de congés payés
— débouté Mme [X] de sa demande au titre des erreurs d’abondement CPF et des indemnités de panier
Statuant à nouveau,
— juger que la société [3] limited a appliqué volontairement la convention collective du personnel au sol
— juger que son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral par la société [3] limited
— juger qu’elle a été victime de discrimination en raison du sexe et de ses origines par la société [3] limited
— juger qu’il y a eu une erreur dans l’abondement du CPF
En conséquence,
— condamner la société [3] limited au paiement :
*de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 312,03 euros
*de dommages-intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 5 000 euros
*de dommages-intérêts pour discrimination à raison du sexe à hauteur de 8 000 euros
*de dommages-intérêts pour erreur dans l’abondement du CPF à hauteur de 1 101,07 euros
*du rappel de l’indemnité de congés payés à hauteur de 1 684,21 euros
*de rappels de prime d’habillage et déshabillage à hauteur de 4 500 euros
*de rappels de prime d’ancienneté à hauteur de 49,41 euros
*de rappels de prime de 13ème mois à hauteur de 6 000 euros
*de rappels de salaire pour majoration des heures le dimanche à hauteur de 1 031,15 euros
*de rappels de salaire pour majoration des heures de nuit à hauteur de 6 418,20 euros
*de rappels de salaire pour majoration des jours fériés à hauteur de 581,28 euros
*de l’indemnité de nettoyage des uniformes à hauteur de 900 euros
*de l’indemnité panier à hauteur de 925,90 euros
Sur les erreurs réalisées dans la déclaration des cotisations URSSAF,
À titre principal,
— condamner la société [2] company limited au paiement de 8 217,72 euros au titre de dommages-intérêts pour erreur dans les déclarations URSSAF
À titre subsidiaire,
— condamner la société [3] limited au paiement de 8 217,72 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas percevoir la retraite que la Salariée aurait pu percevoir,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société [3] limited à la régularisation de l’ensemble des déclarations URSSAF réalisées depuis le 1er février 2013 ainsi qu’au versement des cotisations et contributions dues (part salariale et part patronale confondues) aux organismes de recouvrement
— transmettre la décision à intervenir aux URSSAF à l’adresse suivante : Urssaf Ile-de-France, Siège social, [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que le règlement des sommes entre ses mains
— condamner la société [2] company limited à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— condamner la société [3] limited, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien
Mme [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la société [3] limited a appliqué volontairement la convention collective du personnel au sol.
L’employeur demande pour sa part de dire et juger Mme [X] irrecevable dans sa demande d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
La cour relève que le dispositif du jugement ne comporte aucun chef quant au constat de l’application volontaire de la convention collective.
La cour retient que l’application de cette convention collective constitue un moyen à l’appui des demandes des salariés et qu’elle sera donc examinée à ce titre.
La cour relève que la société [4] soutient que Mme [X] serait irrecevable dans sa demande d’application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 mais que la question de l’application de cette convention constitue un moyen et non une prétention. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la prescription invoquée par l’employeur.
La cour relève par ailleurs que pour les demandes fondées sur la convention collective dont elle revendique l’application des rappels pour les trois années précédant la rupture, Mme [X] s’est limitée aux trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de treizième mois
Mme [X], soutenant que l’employeur a appliqué volontairement la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien avant de cesser le versement du 13ème mois sans avoir dénoncé l’application de cette convention, demande le rappel de salaire correspondant pour les trois années précédant la rupture.
L’employeur indique que la mention de la convention collective du personnel au sol apparaît sur les bulletins de paie en 2011 et 2012 et que Mme [X] a bénéficié d’un treizième mois mais qu’il s’agissait d’une erreur et qu’une telle erreur n’est pas créatrice de droits.
La cour retient que si les bulletins de paie en 2011 et 2012 portaient la mention de la convention collective du personnel au sol, tant le contrat de travail à durée déterminée que le contrat de travail à durée indéterminée indiquent qu’ils sont régis par les dispositions du code du travail, du code des transports, du code de l’aviation ainsi que les éventuelles dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la compagnie, dont les accords collectifs d’entreprise du personnel navigant de la société. La seule application de la convention collective du personnel au sol s’est limitée au versement d’un 13ème mois. La cour observe à cet égard que la société [2] n’a versé cette somme qu’en décembre 2011, prorata temporis. Il est établi que la mention portée sur les bulletins de paie était une erreur dont on ne peut déduire l’application volontaire de la convention collective du personnel au sol.
La cour retient en outre que le mail adressé par une société tiers, antérieurement à la conclusion du contrat de travail, évoquant « une gratification égale à un mois de salaire brut mensuel versé au Salarié pour toute année pleine d’activité » ne peut caractériser un engagement unilatéral de l’employeur alors qu’il n’en est pas l’auteur et que le contrat de travail signé ne fait pas mention de cette gratification.
Mme [X] ne pouvait donc prétendre à un rappel de treizième mois pour les trois années précédant la rupture. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prime d’ancienneté
Mme [X] sollicite un rappel de prime d’ancienneté en se fondant sur la convention collective du personnel au sol.
La cour a déjà retenu que la salariée ne pouvait se prévaloir de cette convention collective. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande à ce titre.
Sur la majoration des heures de nuit
Mme [X] fonde à titre principal sa demande sur l’application de la convention collective du personnel au sol.
La cour a retenu au point précédent que cette convention collective ne s’appliquait pas.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article L.3122-2 du code du travail. L’employeur lui oppose que le code du travail ne s’applique pas au personnel navigant mais que ce sont les dispositions du code de l’aviation civile.
La cour retient que les dispositions du code de l’aviation civile dont se prévaut l’employeur ont été abrogées postérieurement à la rupture du contrat de travail et qu’elles étaient bien en vigueur avant cette date. Il résulte des articles D. 422-1 et suivant du code de l’aviation civile des règles spécifiques de décompte du temps de travail qui sont fondées sur la prise en compte du temps de vol. Ainsi, un temps complet correspondait à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol ou de 78 heures de vol selon l’option retenue par l’employeur. Ces textes sont dérogatoires du droit commun. Leur respect par l’employeur ne permet pas à la salariée de former une quelconque réclamation au titre des heures de nuit.
Mme [X] sera déboutée de sa demande de majoration pour travail de nuit. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la majoration des heures le dimanche
Mme [X], se fondant là encore à titre principal sur la convention collective des personnels au sol et à titre subsidiaire sur le code du travail, sollicite un rappel de majoration pour les heures du dimanche.
La cour a indiqué précédemment que la convention collective du personnel au sol n’était pas applicable et que le code de l’aviation civile dérogeait aux dispositions du code du travail. Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise ne permettent pas à la salariée de former une quelconque demande au titre de la majoration des heures du dimanche.
Mme [X] sera déboutée de sa demande de majoration pour travail l dimanche. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la majoration des jours fériés
Mme [X], se prévalant de la convention collective du personnel au sol sollicite une majoration pour le travail des jours fériés.
La cour ayant retenu que Mme [X] ne pouvait se prévaloir de cette convention collective, cette dernière sera déboutée de sa demande alors que les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise ne permettent pas à la salariée de fonder une telle demande. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le nettoyage des uniformes
Mme [X], se prévalant là encore de la convention collective du personnel au sol, sollicite la prise en charge de l’entretien de son uniforme. Elle se fonde, à titre subsidiaire, sur la jurisprudence applicable en la matière.
L’employeur sollicitant la confirmation du jugement sur ce point sans présenter de nouveaux moyens, il est réputé s’en approprier les motifs. Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des débats que l’employeur prenait en charge les frais de nettoyage sur présentation de justificatifs et relevé que Mme [X] n’en présentait pas.
La cour a écarté l’application de la convention collective du personnel au sol.
La cour retient toutefois que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié et qu’il ressort du contrat de travail que Mme [X] était tenue de porter un uniforme. L’employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation.
Il sera donc fait droit à sa demande. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société [2] sera condamnée à lui payer la somme de 900 euros.
Sur l’indemnité de panier
Se prévalant là encore de la convention collective du personnel au sol, Mme [X] sollicite une indemnité de panier.
Mme [X] ne pouvant se prévaloir de cette convention collective, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la prime d’habillage et déshabillage
Aux termes de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Mme [X] indique qu’elle était contrainte de se changer sur son lieu de travail et que ce temps d’habillage et de déshabillage n’était pas assimilé à du temps de travail comme l’a retenu le conseil de prud’hommes.
La cour retient que s’il ressort du contrat de travail de Mme [X] qu’elle devait être vêtue d’un uniforme, il n’est pas établi qu’elle devait s’habiller dans l’entreprise ou sur son lieu de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Mme [X] soutient qu’elle n’aurait pas été remplie de ses droits en matière de congés payés, la société procédant à une retenue sur une base d’heures de vol inexistante. Elle soutient que même si elle a perçu plus d’indemnités de congés payés qu’elle n’aurait dû, cet avantage est annulé par le fait que la retenue sur salaire est erronée.
L’employeur sollicitant la confirmation du jugement sur ce point sans présenter de nouveaux moyens, il est réputé s’en approprier les motifs.
La cour retient, comme les premiers juges, qu’il ressort du tableau produit par la salariée que le montant des congés payés versés par l’employeur est supérieur à celui calculé par Mme [X].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes à ce titre.
Sur l’abondement du compte personnel de formation
Mme [X] soutient que l’employeur n’aurait pas satisfait à ses obligations tant au titre du droit individuel à la formation que du compte personnel de formation.
L’employeur sollicitant la confirmation du jugement sur ce point sans présenter de nouveaux moyens, il est réputé s’en approprier les motifs. Les premiers juges ont retenu que la salariée procédait par allégation.
Faute pour l’employeur de justifier du respect de ses obligations en matière d’abondement du compte formation de la salariée, il sera fait droit à la demande de Mme [X] à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les erreurs sur les déclarations URSSAF
Mme [X] soutient que l’employeur aurait commis des erreurs sur les déclarations URSSAF en procédant à une proratisation du plafond de sécurité sociale en retenant comme temps de travail le nombre d’heures de vol, 78 heures, alors que ce nombre d’heures de vol correspond à un temps plein.
L’employeur sollicitant la confirmation du jugement sur ce point sans énoncer de nouveaux moyens, il est réputé s’approprier les motifs du jugement sur ce point.
Les premiers juges ont retenu que « la société verse aux débats la lettre d’observations URSSAF en date du 25 février 2020 suite à un contrôle qui n’a relevé aucune irrégularité ».
La cour retient qu’il ressort de l’examen des bulletins de paie que jusqu’en juillet 2020, l’employeur a procédé à une proratisation du plafond mensuel de Sécurité sociale en tenant compte du temps de travail de 78 heures correspondant aux heures de vol mais que l’URSSAF n’a pas relevé d’irrégularités lors de son contrôle. Elle relève en outre que Mme [X] sollicite à titre principal le montant des cotisations qu’elle estime que l’employeur aurait dû régler. Ce montant ne constitue pas le préjudice que Mme [Z] [B] aurait éventuellement subi et qu’elle ne caractérise nullement. A titre subsidiaire, elle sollicite la même somme, en réparation de la perte de chance de percevoir la retraite qui aurait dû lui être versée. Cependant, elle ne verse aucun document justifiant d’une minoration des salaires déclarés auprès de la caisse de retraite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la régularisation des cotisations alors que l’URSSAF a procédé à un contrôle sans constater aucune irrégularité.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] fait état d’absence de repas corrects, d’interdiction de conserver ou de réchauffer ses plats, de difficultés avec les chambres mises à sa disposition lors des escales, de commentaires sur le physique et de remarques blessantes.
Elle se borne à énoncer les différents comportements qu’elle invoque sans aucune précision ni évocation de faits circonstanciés.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’elle présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la discrimination quant au sexe et à l’originie
L’article L. 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment du sexe ou des origines.
L’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [X] indique qu’elle aurait été discriminée à raison de son sexe et de son origine et évoque la différence de rémunération avec le seul homme de l’équipe, l’impossibilité d’évoluer en interne ou d’accéder à des postes de management pour les salariés qui n’étaient pas de nationalité chinoise et le gel des primes.
Elle se borne à cette énumération sans caractériser aucun fait circonstancié.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’elle présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre d’une discrimination.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« [2] est une succursale française de la Société dont le siège social est situé en Chine et est spécialisée dans le secteur des transports aériens de passagers. Elle doit faire face à des difficultés économiques sérieuses avec des perspectives très incertaines pour l’avenir. La crise sanitaire du Covid-19 a en effet entrainé des pertes conséquentes pour la Société à l’instar de l’ensemble du secteur des compagnies aériennes.
En effet, le secteur des compagnies aériennes doit faire face à une crise économique sans précédent du fait de la chute et de l’arrêt d’activité liée à l’épidémie du Covid-19. En Europe, le trafic aérien a diminué de 62,4% au premier trimestre 2020, avant de chuter à 96,4% au deuxième trimestre par rapport à 2020 selon l'[5] ([6] Council International). Le trafic aérien au mois de juillet 2020 était inférieur de 78% à ce qu’il était au même mois en 2019.
L'[7] ([8]) a chiffré à 314 milliards de dollars la baisse du chiffre d’affaires des compagnies aériennes dans le monde en 2020, soit une chute de 55% par rapport aux revenus de 2019, conduisant les compagnies aériennes à épuiser leur trésorerie. En parallèle, la baisse d’activité a inévitablement engendré une situation de sureffectif au sein de toutes les compagnies, quantifiée en moyenne à hauteur de 30% par les analyses d'[P] [C]. En dépit des aides apportées par les gouvernements, des milliers de suppressions d’emplois ont d’ores et déjà été officiellement annoncées
Ainsi, [9], SAS et [10] ont annoncé successivement au mois d’avril supprimer 12.000, 5.000 et 2.000 emplois, tandis qu'[11] envisage depuis septembre de licencier 19 000 de ses salariés d’ici à fin octobre. Quant à [12], la compagnie prévoit la suppression de plus de 7500 postes d’ici la fin de l’année 2022.
Ces restructurations sont la conséquence des graves difficultés économiques impactant le secteur aérien sur l’année 2020 et l’absence de perspective d’amélioration à moyen terme. En effet, selon [13] effet, le retour du trafic mondial au niveau d’avant crise n’est pas attendu avant 2024, sans aucune certitude et le chiffre d’affaires des compagnies aériennes sera encore en baisse de 46% en 2021. De même, l'[14] envisage la fermeture de certains aéroports régionaux européens.
Dans ce contexte particulièrement difficile, la situation de la Société [2] ne fait pas exception.
En effet, en 2020, le nombre de vols opérés par [2] a chuté de -44% par rapport à 2019. Entre le deuxième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2020, le nombre de vols est passé de 154 à 24 vols alors qu’en 2019, le nombre de vols était de 182 au deuxième trimestre et de 184 au troisième trimestre 2019.
De la même manière, le nombre de passagers sur les vols de [2] a chuté de -74% par rapport à 2019. Au deuxième trimestre 2020, le nombre de passagers était de 3990 contre 44.880 au deuxième trimestre 2019. Au troisième trimestre 2020, le nombre de passagers était de 8.085 contre 54.859 au troisième trimestre 2019. Et compte tenu des reconfinements institués au quatrième semestre 2020 en Europe, l’activité de la société a de nouveau été quasiment arrêtée.
Cette chute du nombre de vols opérés et de passagers a nécessairement conduit à une baisse importante des résultats de la Société [2]. Au troisième trimestre 2020, la baisse constatée du chiffre d’affaires de la compagnie était de -81% par rapport à 2019. Ainsi, Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires est passé de 261.806 € contre 7.103.690€ au deuxième trimestre 2019 et au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires est passé de 726.055€ contre 7.438.270 € au troisième trimestre 2019.
Dans ce contexte, au regard des résultats de [2] en très forte diminution au cours des derniers mois et avec aucune perspective d’amélioration pour les prochains moins du fait de la diminution du trafic aérien et des re-confinements sur certaines zones, [2] est contrainte de revoir son organisation avec la suppression de l’ensemble des postes de Personnel navigant commercial en France. Seules les activités commerciales, finances, les activités du personnel au sol et les activités cargo seront maintenues en France.
En conséquence, le poste de Personnel navigant commercial que vous occupez actuellement est supprimé.
Préalablement à toute mesure de licenciement, nous avons entrepris conformément à nos obligations légales de rechercher une solution de reclassement interne au sein des différentes sociétés du Groupe en France, susceptible de vous être proposée au regard de votre profil.
Malheureusement, aucune solution de reclassement n’étant susceptible de correspondre à votre profil, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer de poste de reclassement.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique. »
La cour retient que la société [2] qui se prévaut de la baisse de son chiffre d’affaires et de ses résultats s’en tient aux affirmations énoncées dans la lettre de licenciement sans produire aucune pièce à leur appui, ainsi que le souligne la salariée. Elle ne produit pas davantage de pièces justifiant la réalité de ses recherches de reclassement.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [X] qui comptait neuf années d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Compte tenu de sa rémunération (2 034,67 euros), il lui sera alloué la somme de 18 000 euros.
Sur les autres demandes
La décision étant rendue en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
La société [2] sera condamnée aux dépens, ceux-ci comprenant les frais d’une éventuelle exécution par voie de commissaire de justice et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a
— débouté Mme [X] de :
— sa demande au titre de la prime de panier,
— sa demande au titre du temps d’habillage et de déshabillage
— sa demande de rappel d’indemnité de congés payés
— ses demandes au titre des déclarations URSSAF erronées
— sa demande au titre du harcèlement moral
— sa demande au titre de la discrimination
— condamné la société [2] à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à Mme [D] [X] les sommes de :
* 1 101,07 euros au titre des erreurs dans l’abondement du compte formation
* 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la société [2] aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution de la présente décision,
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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