Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 22/17020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17020 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 22/00027
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIME
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 2 janvier 2023, déposée à l’étude de commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017, M. [V] [X] a donné à bail à M. [R] [Z], un logement type 2 sis [Adresse 2] à [Localité 5] (89), ainsi qu’un emplacement de parking extérieur et une cave en sous-sol, pour un loyer mensuel de 350 euros et 37 euros de charges récupérables.
Le contrat a été conclu entre M. [V] [X] en qualité de bailleur, M. [R] [Z] en qualité de locataire et M. [T] [Z], en qualité de caution du locataire.
Suivant acte d’huissier du 20 mai 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [R] [Z] pour un montant en principal de 1.449,30 euros.
Suivant acte d’huissier du 4 juin 2021, le commandement de payer a été dénoncé à la caution.
Par actes d’huissier du 10 février 2022, M. [V] [X] a fait assigner M. [R] [Z] et M. [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins principalement, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [R] [Z], ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion du locataire et tout occupant de son chef, condamner solidairement le locataire et M. [T] [Z] au paiement de la somme de 1.000,81 euros au titre des loyers et des charges dus des mois de juillet 2021 à décembre 2021, outre intérêts au taux légal, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges soit 401,62 euros jusqu’à restitution effective des lieux.
Cités respectivement à personne et en l’étude de l’huissier, M. [R] [Z] et M. [T] [Z] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 24 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
Déclaré recevable l’action de Monsieur [V] [X] ;
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 9 novembre 2017 entre Monsieur [V] [X] et Monsieur [R] [Z], pour le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (89), aux torts exclusifs du locataire et ce, à compter du 14 avril 2022 ;
Ordonné à Monsieur [R] [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira au demandeur aux frais et risques de l’expulsé ;
Condamné Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2.350,49 euros représentant les loyers et charges impayés au 14 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de l’assignation, à concurrence de la somme de 1.000,81 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
Condamné Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 401,62 € à compter du 15 avril 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Débouté Monsieur [V] [X] de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [T] [Z] ;
Condamné Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [R] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer ;
Dit qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat
dans le département ;
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 3 octobre 2022 par M. [V] [X] à l’encontre de M. [T] [Z] seulement,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2024 par lesquelles M. [V] [X] demande à la cour de :
JUGER Monsieur [X] recevable et bien fondé en son appel limité à l’encontre de Monsieur [T] [Z] ;
INFIRMER le jugement du 24 août 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection d’AUXERRE en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [X] de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [T] [Z] ;
Par conséquent,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2.350,49 € représentant les loyers et charges impayés au 14 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de l’assignation, à concurrence de la somme de 1.081,00 € à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [V] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 401,62 € à compter du 15 avril 2022 et ce, jusqu’au 6 avril 2023, date de sortie des lieux ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [Z] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens d’appel.
M. [T] [Z], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 2 janvier 2023 en l’étude, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions d’appel n° 2 du 13 août 2024 lui ont été signifiées le 5 septembre 2024 en l’étude.
L’ acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] [Z] a quitté les lieux le 6 avril 2023 ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice contradictoire, du même jour.
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [T] [Z] en sa qualité de caution
Le premier juge a débouté M. [V] [X] de ses demandes de condamnation solidaire dirigées contre M. [T] [Z] au motif que l’acte de cautionnement solidaire n’était pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil et de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au soutien de son appel, M. [V] [X] fait valoir qu’il produit devant la cour, l’acte de cautionnement dans lequel M. [T] [Z] a recopié de façon manuscrite l’ensemble des mentions obligatoires, et s’est donc valablement engagé comme caution au profit de M. [R] [Z].
Aux termes de l’article 1376 du code civil :
'L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'.
Selon l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l’acte de cautionnement litigieux : 'Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'.
Le contrat de bail a été signé par M. [V] [X] en qualité de bailleur, par M. [R] [Z] en qualité de locataire et par M. [T] [Z] en qualité de caution, la mention manuscrite suivante ayant été portée à l’acte : 'Lu et approuvé, bon pour caution solidaire'.
M. [V] [X] produit en appel l’acte de cautionnement paraphé et signé le 15 novembre 2017 par M. [T] [Z] dans lequel figure sous le paragraphe III 'Engagement de caution', le 'texte à reproduire de la main de la caution à peine de nullité (article 23, loi du 21 juillet 1994)'
Cet engagement de caution est suivi de l’acte manuscrit paraphé et signé le 16 novembre 2017 par M. [T] [Z] dans lequel il reprend l’intégralité du 'texte à reproduire à la main', et qui comporte notamment les mentions manuscrites suivantes : 'j’ai noté que le montant initial du loyer mensuel s’élève à quatre mille deux cents euros (4200 €) par an, la provision sur charges locatives s’élevant à quatre cents quarante quatre euros (440 €) par an, payable par – mois – d’avance et révisable annuellement selon la variation de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l’INSEE. Ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement, pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l’article 1740 du code civil jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée de dudit bail, renouvelé ou tacitement reconduit deux fois pour la même durée'.
Il convient dès lors de constater que les mentions exigées à peine de nullité par l’article 22-1 précité, notamment la reproduction manuscrite du montant du loyer et la durée de l’engagement de caution, figurent à l’acte de cautionnement souscrit par M. [T] [Z].
L’acte de cautionnement de M. [T] [Z] est valable et doit recevoir application.
Cet acte de cautionnement mentionne que M. [T] [Z] se porte 'caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts, des indemnités dues à titre de clause pénale, de tous intérêts dus par M. [R] [Z], et ce même en cas de changement de bailleur, en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 16 novembre 2017".
Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation solidaire dirigée contre M. [T] [Z].
Selon les termes du dispositif des conclusions d’appel 1 et 2, cette demande est formée uniquement s’agissant du paiement des loyers et des charges échus et impayés.
Il convient donc de condamner M. [T] [Z] solidairement avec M. [R] [Z] à payer à M. [V] [X], la somme de 2.350,49 euros représentant les loyers et charges impayés au 14 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de l’assignation, à concurrence de la somme de 1.000,81 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Les autres demandes ne concernent que M. [R] [Z] de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé s’agissant des autres chefs de condamnation en paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [T] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [X] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de M. [T] [Z] au titre des loyers et des charges impayés ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [T] [Z] solidairement avec M. [R] [Z] à payer à M. [V] [X], la somme de 2.350,49 euros représentant les loyers et charges impayés au 14 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de l’assignation, à concurrence de la somme de 1.000,81 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Côte ·
- Détention ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Fait
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Instance ·
- Appel ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Production ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Inspecteur du travail
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Consul ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Égypte ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
- Liquidation judiciaire ·
- For ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Agence immobilière
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Nickel ·
- Concept ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Liquidation des dépens ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Personnel au sol ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Travail ·
- Transport aérien ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Urssaf ·
- Discrimination ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- León ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Menuiserie ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.